Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/02797
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02797
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 05/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02797 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHCV
Jugement (N° 2024F343) rendu le 28 avril 2025 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SELARL [1], prise en la personne de Maître [C] [L], en qualité de liquidateur de la SARL [Q] [F]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Q] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe Joos, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
En présence du ministère public, représenté par Isabelle Arnal, avocate générale
DÉBATS à l'audience publique du 16 décembre 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC
réquisitions du 26 novembre 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 décembre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La société [Q] [F] (la société [F]), créée et immatriculée le 16 septembre 2009, et gérée par M. [F], avait pour objet principal l'exploitation d'un fonds de commerce de boucherie-charcuterie situé à [Localité 1].
Le 9 janvier 2018, la société [F] a été mise en redressement judiciaire.
Un jugement du 8 janvier 2019 a arrêté le plan de redressement de la société [F] sur dix années, la société [1] étant nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le troisième dividende, échu le 8 avril 2022 et d'un montant de 5 901,74 euros, est resté impayé.
Par une requête du 22 décembre 2022, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal de commerce d'une demande de résolution du plan et d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [F].
Par un jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Dunkerque a notamment :
- prononcé la résolution du plan de redressement de la société [F] ;
- mis cette société en liquidation judiciaire ;
- fixé la date de cessation des paiements au 8 avril 2022 ;
- et nommé la société [1] en qualité de liquidateur.
Le 23 mai 2024, le liquidateur a assigné M. [F] en prononcé d'une mesure de faillite personnelle, subsidiairement d'une interdiction de gérer, d'une durée de quinze ans.
Par un jugement du 28 avril 2025, le tribunal de commerce de Dunkerque a rejeté l'ensemble des demandes formées par le liquidateur et condamné M. [F] aux dépens.
Le 26 mai 2025, le liquidateur a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 août 2025, le liquidateur de la société [F] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette sa demande de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer formée contre M. [F] ;
Statuant à nouveau,
* à titre principal :
- prononcer contre M. [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans ;
* à titre subsidiaire :
- prononcer contre M. [F] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de quinze ans ;
* en toute hypothèse :
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [F] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande principale de faillite, le liquidateur invoque les deux faits suivants :
(1) la disparition de documents comptables, l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou la tenue d'une comptabilité fictive manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-3 du code de commerce) ;
(2) un usage des biens ou du crédit de l'entreprise contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle M. [F] était intéressé (article L653-8 du code de commerce).
Et à l'appui de sa demande subsidiaire d'interdiction de gérer, le liquidateur se prévaut de l'omission de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal (article L. 653-8 du code de commerce), en soutenant que :
- cette omission a été faite sciemment, dès lors que :
* M. [F] ne pouvait ignorer la situation de la société [F], dès lors qu'il prélevait des sommes importantes sur le compte de la société pour son intérêt personnel ;
* M. [F] accumulait les impayés, ne payant plus les loyers et charges ;
* M. [F] avait été alerté par le commissaire à l'exécution du plan sur le non-paiement du troisième dividende prévu par le plan de redressement ;
* M. [F] a reconnu, lors de la première instance, avoir tardé à déclarer l'état de cessation des paiements pour pérenniser l'entreprise ;
- il importe peu que la boucherie de [Localité 4] (appartenant à une autre société dirigée par M. [F]) fasse l'objet d'un plan de redressement et que le prononcé d'une sanction contre M. [F] puisse empêcher le redressement en cours de ce commerce-là.
' Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, M. [F] demande à la cour d'appel de :
Vu les articles L. 653-3 et « 4 » du code de commerce,
* à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- rejeter les demandes du liquidateur tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle, voire d'une interdiction de gérer ;
* à titre très subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation :
- prononcer une interdiction de gérer qui ne saurait être supérieure à un an ;
* dans tous les cas :
- condamner le liquidateur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
M. [F], qui s'oppose au prononcé de sanctions personnelles, fait notamment valoir ces éléments :
- la comptabilité a été tenue et éditée pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
- l'absence de bilan pour l'année 2022 est le résultat de problèmes personnels ;
- il n'y a, de sa part, nulle 'intention volontaire' de ne pas tenir la comptabilité ;
- sa démarche n'était ni personnelle, ni égoïste, mais tendait, certes de manière maladroite, à pérenniser l'activité et les emplois ;
- les prélèvements qu'il a effectués, à hauteur de 36 500 euros, n'ont pas servi à des dépenses somptuaires personnelles, mais à renflouer la trésorerie des fonds de boucherie-charcuterie exploités par ses deux sociétés, notamment en payant les fournitures et marchandises ;
- ces prélèvements ont été réalisés pour rembourser tout ou partie des avances qu'il avait faites, à titre personnel ou via la boucherie de [Localité 4], et avaient été versées dans le but de favoriser le site Dunkerquois (p. 7 des conclusions) ;
- s'il a agi de manière maladroite, voire naïve, dans la gestion du fonds de commerce de boucherie, il n'a pas 'volontairement voulu' commettre de manquements fautifs.
Par un avis du 26 novembre 2025, communiqué aux parties par la voie électronique le 27 novembre 2025, le ministère public demande à la cour l'infirmation du jugement querellé et le prononcé d'une interdiction de gérer de 15 ans contre M. [F].
Il fait valoir que :
- M. [F] a tenu la comptabilité et édité les bilans pour les années 2019, 2020 et 2021, même si le dernier bilan établi le 30 juin 2018 faisait apparaître un résultat négatif de 22 484 euros. Cependant, il n'est pas contesté que les pièces et documents comptables ont cessé d'être transmis à l'expert-comptable (le cabinet [2]), d'où l'absence de bilan pour l'année 2022. Il s'agit d'une faute objective et factuelle qui ne peut se justifier par un élément non intentionnel, contrairement au fait d'omettre 'sciemment' de déclarer la cessation des paiements prévu par l'article L. 653-8 alinéa 3 ;
- si des facteurs personnels apportent des éléments de contexte aux difficultés de M. [F], tels que la séparation, en décembre 2020, d'avec son épouse qui s'occupait des pièces comptables, ils ne justifient toutefois pas ce qui précède ;
- M. [F] a précisé avoir tenté de sauver la boucherie de [Localité 1] en l'alimentant avec des produits préparés et payés pour sa boucherie de [Localité 4], ou sur son argent personnel, mais les prélèvements, réalisés à hauteur de 36 500 euros entre le 1er décembre 2022 et le 24 avril 2023, étaient destinés en majorité à son compte personnel et à la boucherie de [Localité 4] sans justificatif ;
- en se retranchant derrière sa méconnaissance de la situation financière très dégradée du passif de sa société et la soustraction d'une somme détournée de l'apurement du passif, M. [F] a failli à diriger une entreprise dans le respect des règles commerciales.
MOTIVATION
I - Sur la demande principale tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'égard de M. [F]
A) Sur les faits invoqués à l'appui de cette sanction
A l'appui de cette demande principale de sanction personnelle, le liquidateur argue de deux manquements - distincts de celui allégué à l'appui de sa demande subsidiaire tendant au prononcé d'une interdiction de gérer.
1°- Le défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière (article L. 653-5, 6° du code de commerce)
En droit, il résulte de l'article L. 653-5, 6° du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle d'un dirigeant de droit ou de fait contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; [...]
Ce texte, qui ne fait pas référence à une « faute de gestion » - notion propre à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif -, et concerne les personnes tenues, en vertu d'un texte, de tenir une comptabilité, sanctionne l'absence totale de toute comptabilité comme l'absence, dans des documents comptables existants, des éléments essentiels permettant d'appréhender la situation financière de l'entreprise, ou encore l'existence des documents comptables sur certaines années, mais par sur les dernières précédant l'ouverture de la procédure collective (Com. 13 sept. 2016, n° 14-10927).
En l'espèce, malgré des demandes de justificatifs comptables formées par l'expert-comptable de la société [F] (le cabinet [2]), seules ont été produites, par M. [F], les liasses fiscales des années 2019, 2020 et 2021 (pièces n° 22, 23 et 24 de l'intimé). Au demeurant, M. [F] le reconnaît lui-même (p. 6 de ses conclusions), et ces éléments sont corroborés par l'attestation du cabinet [2] du 21 janvier 2025 (pièce n°1 de la société [1]).
Pour tenter de justifier cette non-transmission des pièces et documents comptables, M. [F] se prévaut d'une situation personnelle complexe et d'une absence d'intention de ne pas tenir la comptabilité de la société [F], en raison de son état dépressif ayant justifié un accompagnement psychologique et de sa séparation d'avec sa conjointe. M. [F] ne produit toutefois aucun justificatif à l'appui de ses allégations sur ces points. En tout état de cause, ces éléments, impropres à écarter la caractérisation du fait sanctionné par l'article précité L. 653-5, 6°, pourraient seulement, s'ils étaient justifiés, être pris en considération dans l'appréciation de la nécessité de prononcer, ou non, une sanction ou du quantum de la sanction à prononcer.
Le fait reproché est donc caractérisé à l'égard de M. [F].
2°- Un usage des biens et du crédit de la société contraire à son intérêt, à des fins personnelles ou au profit d'une autre société (article L. 653-3, 3° du code de commerce)
Selon l'article L. 653-3, 3° du code de commerce, la faillite personnelle peut également être prononcée contre un dirigeant qui a :
fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant
En l'espèce, M. [F] ne conteste ni l'existence, ni le montant, ni la période des prélèvements qu'il a réalisés pour une somme totale de 36 500 euros, pour son compte personnel et au profit de son autre boucherie située à [Localité 4].
Les prélèvements litigieux ont été effectués sur la période du 12 décembre 2022 au 24 avril 2023, pour les sommes totales de 12 000 euros au profit de la boucherie de [Localité 4] et de 24 500 euros au profit de M. [F] à titre personnel.
Force est donc de constater que ces prélèvements ont débuté alors que le troisième dividende prévu au plan de la société [F], exigible au 8 avril 2022, était déjà impayé, et ce malgré la lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2022 de relance adressée par le commissaire à l'exécution du plan de la société à M. [F], qui l'informait également du risque de la résolution du plan et d'ouverture d'une liquidation judiciaire encourue en cas de non-paiement du dividende (pièce n° 9 de la société [1]). Malgré cette mise en garde, M. [F] a réitéré les prélèvements à son profit et en faveur de la boucherie de [Localité 4], et ce jusqu'à la résolution du plan et la mise en liquidation judiciaire de la société (le 18 avril 2023), et même postérieurement, jusqu'au 24 avril 2023.
Cependant, pour tenter de justifier ces faits, M. [F] se retranche derrière sa bonne foi et prétend avoir effectué les prélévements litigieux dans le but de procéder à des remboursements, en tout ou partie, d'avances qu'il aurait consenties, lui-même ou via la société qu'il dirigeait et laquelle exploitait une boucherie à [Localité 4], afin de venir en aide à la société débitrice [F], qui se trouvait alors en difficulté financière. Toutefois, M. [F] n'apporte aucun justificatif corroborant ses allégations.
L'usage des biens de la société [F] à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société que dirigeait M. [F], est donc caractérisé à l'égard de ce dernier.
B) Sur le quantum de la faillite personnelle.
En droit, en matière de faillite et d'interdiction de gérer, le prononcé de la sanction n'est qu'une faculté pour les juges du fond. Et si ces derniers décident de prononcer une sanction, ils doivent motiver leur décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle du dirigeant (v. l'arrêt de principe Com. 17 avril 2019, n° 18-11743, publié).
En l'espèce, la cour a retenu les deux séries de manquements, soit :
- le défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière (article L 653-5, 6° du code de commerce) ;
- et un usage des biens et du crédit de la société contraire à son intérêt, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé (article L. 653-4, 3° du code de commerce);
S'agissant de la situation personnelle de M. [F], celui-ci invoque une situation compliquée au moment des faits retenus contre lui, aux motifs qu'il a souffert d'une dépression, d'une séparation affective. Cependant, tel qu'il a déjà été retenu ci-dessus, force est de constater qu'il ne produit pas la moindre pièce à l'appui de ces allégations.
Sont uniquement produites, devant la cour, une déclaration sur l'honneur (pièce n° 7 de M. [F]) et un tableau de ses ressources et charges (sa pièce n° 9), mais ces documents, datés du 1er septembre 2024, ne sont ni actualisés en hauteur d'appel ni objectivés par aucune pièce.
Par ailleurs, il est établi que M. [F] a eu plusieurs expériences peu concluantes dans le domaine commercial, puisqu'il a déjà géré plusieurs sociétés parmi lesquelles :
- la société [Q] [F] [Localité 4] (distincte de la société débitrice [F]), qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 11 mai 2023, avant de bénéficier d'un plan de redressement ;
- et la société [F] [3], mise en liquidation judiciaire le 16 novembre 2023.
En conclusion, au vu de la gravité des deux manquements retenus contre M. [F] et de la situation personnelle de ce dernier, la cour estime qu'il convient de prononcer contre lui une mesure de faillite personnelle d'une durée de 7 années.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, infirmé.
II -Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant, M. [F] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Cette succombance justifie également que M. [F] soit condamné à payer une indemnité procédurale au liquidateur.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement entrepris, sauf du chef des dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- PRONONCE une sanction de faillite personnelle d'une durée de 7 années contre M. [F] ;
- CONDAMNE M. [F] aux dépens d'appel ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [F] et LE CONDAMNE à payer à la société [1], en qualité de liquidateur de la société [Q] [F], la somme de 2 000 euros.
Le greffier
La présidente
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