Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[M] [R] [S] épouse [G]
C/
[N] [G]
N° RG 23/03684 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGDB
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 21 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [M] [R] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (CONGO)
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Maître Laurent ADAMCZYK de la SCP LAURENT ADAMCZYK - ERIC TROUVE, avocats au barreau de MELUN
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Maître Audrey OBADIA de la SCP BABOUT & OBADIA, avocats au barreau de MELUN
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 11 décembre 2024, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 14 Février 2025
Greffier : Charlélie VIENNE, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 2 septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et M. Charlélie VIENNE, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [S] et Monsieur [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (REPUBLIQUE DU CONGO), les époux ayant opté pour un régime légal prévu par la loi congolaise.
De cette union sont issus trois enfants :
- [O], [H] [G] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 12] (CONGO),
- [P] [G] née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 12] (CONGO),
- [I], [D] [G] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (77),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
À la suite de la requête en divorce déposée le 17 novembre 2020 par Madame [M] [S], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance de non-conciliation du 13 avril 2021, constaté que la requérante maintenait sa demande en divorce et a :
- déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale, avec application de la loi française,
- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à l’ordonnance de non-conciliation,
- constaté que les époux résidaient séparément,
- attribué à Monsieur [N] [G] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de régler les charges et loyers afférents,
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*En période scolaire : chaque fin de semaine paire du samedi 15h au dimanche 18h,
*Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixé, par dérogation, la présence des enfants au domicile du père pour la fête des pères, et inversement pour la fête des mères,
- fixé à la somme mensuelle de 90 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par le père, soit la somme totale de 270 euros,
- réservé les dépens.
Par acte d’huissier de justice signifié le 31 juillet 2023, Madame [M] [S] a assigné Monsieur [N] [G] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [M] [S] demande au juge aux affaires familiales :
- le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
- de reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 6 janvier 2019,
- maintenir les mesures relatives à [O], [P] et [I] prises dans l’ordonnance de non-conciliation s’agissant de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs,
- préciser que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra l'accueillir :
*la première moitié des petites vacances scolaires les années paires (du vendredi 18h30 jusqu'au samedi de la semaine suivante 12h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du samedi milieu des vacances 12h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 18h30),
*la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires (du jour de la fin des classes à 18h30 jusqu'au jour correspondant à la moitié des vacances 12h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du jour correspondant à la moitié des vacances 12h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 18h30)
- fixer la date de paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs au plus tard le 5 de chaque mois,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [G] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 6 janvier 2019,
- maintenir les mesures relatives à [O], [P] et [I] prises dans l’ordonnance de non-conciliation,
- débouter Madame [M] [S] de sa demande tendant à modifier la détermination de la moitié des vacances scolaires et des horaires du droit de visite et d’hébergement,
- débouter Madame [M] [S] de sa demande tendant à modifier la date de paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs au plus tard au 5 de chaque mois,
- débouter Madame [M] [S] de sa demande tendant à voir juger qu’il appartient à Madame [M] [S] de calculer à l’indexation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs,
- débouter Madame [M] [S] de l’ensemble de ses demandes,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants aient demandé à être entendus. Il n’y sera pas procédé d’office. Certains enfants n’apparaissant pas discernant au demeurant.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance du 2 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025, prorogé au 21 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 13 avril 2021 et le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 17 mars 2021 y étant annexé ;
REJETTE la demande en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal formée par Madame [M] [S] et Monsieur [N] [G] ;
CONDAMNE Madame [M] [S] et Monsieur [N] [G] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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