Tribunal Administratif d'Orléans, 12 octobre 2023. 2004172
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2004172
Date de décision :
12 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 3 juin 2021, le 7 février 2022, le 2 mai 2022, le 5 décembre 2022 et le 12 mai 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Salquain, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur son recours reçu le 17 juillet 2020 et la demande d'explication réceptionnée le 24 septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de rétablir l'égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant été après 1990, exerçant le même travail qu'elle en lui appliquant des critères pour s'assurer qu'elle dispose d'une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des personnels entrés au service de l'Education Nationale postérieurement à son recrutement, de sorte qu'elle bénéficie d'un salaire calculé sur les mêmes critères en rétablissant un coefficient basé sur des critères objectifs ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser en réparation de sa perte de revenus la somme de 247 000 euros, de son préjudice d'établissement la somme de 50 000 euros, de son préjudice moral la somme de 20 000 Euros et de sa perte de droits à la retraite la somme de 150 000 euros à parfaire ;
4°) à titre subsidiaire de saisir, avant dire droit, la Cour de justice des communautés européennes de la question suivante : l'instauration de deux catégories A et B de maîtres, le 1er août 1990 pour enseigner aux écoliers français, à savoir les professeurs classés en catégorie A, et les instituteurs classés en catégorie B, peut-elle être justifiée par un intérêt légitime au sens de l'article 119 du traité de Rome, alors que ces agents occupent les mêmes fonctions dans des conditions identiques et disposent du même niveau d'étude général, et du même concours d'accès ; ou au contraire cette différence de traitement entre deux catégories d'agents occupés aux mêmes fonctions avec un écart de rémunération pouvant aller jusqu'au tiers de la rémunération globale constitue-t-il une discrimination salariale tombant sous le coup de l'article 119 du traité de Rome dès lors que le principe " à travail égal, salaire égal " s'applique aux Etats membres à l'égard de leurs agents dans l'établissement des règles de classification professionnelle et de rémunération des agents disposant du même niveau général d'étude et qui sont occupés aux mêmes fonctions dans les mêmes conditions '
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 14 mai 2021 et le 9 novembre 2022, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, Mme A C épouse B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de Mme A C épouse B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Orléans, le 12 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
A LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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