Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 22/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03605 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNEZ
Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 19] en date du 27 Mai 2022
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentés par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉFENDERESSES A L'INCIDENT
Madame [C] [W] (intimé dans le rg 22/3624)
née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 14] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006906 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [A] [E] (intimé dans le rg 22/3624)
né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentés par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Madame [K], [O] [V] épouse [N]
(appelante dans le rg 22/3624)
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Henry-Pierre Rulence, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 4 avril 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 22/06/2023
***
Par acte sous-seing privé du 1er août 2020, M. [G] [B] et Mme [S] [T] ont donné à bail à M. [A] [E] et Mme [C] [W] un logement situé [Adresse 12] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 550 euros outre 15 euros à titre de provision sur charges et un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par acte séparé du même jour, Mme [K] [V] épouse [N] s'est portée caution solidaire des preneurs.
Le 19 mai 2021, M. [B] et Mme [T] ont fait délivrer à M. [E] et Mme [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de
1 680 euros.
Par acte du 21 septembre 2021, M. [B] et Mme [T] ont fait assigner M. [E], Mme [W] et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir:
- constater la résiliation du bail intervenue de plein droit le 19 juillet 2021 par le jeu de la clause résolutoire,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail au regard des manquements locatifs,
- ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes:
* 1 680 euros correspondant au montant des loyers arriérés au jour du commandement, outre les loyers et charges échus ou à échoir à la date de la résiliation du bail, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement, la dette locative s'élevant à la somme de 4 817 euros à la date du 7 avril 2022,
* à compter de la date de résiliation du bail, à titre d'indemnité d'occupation, une somme au moins égale dans tous les cas au montant des loyers, surloyers et charges qu'ils auraient dû payer s'ils étaient restés locataires et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
* 452,71 euros correspondant au montant des frais d'huissier au jour de l'assignation,
* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l'instance.
Suivant jugement contradictoire en date du 27 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 20 juillet 2021,
- dit que la demande d'expulsion est devenue sans objet du fait du départ du logement de M. [E] et Mme [W],
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 20 juillet 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus sur le bail s'était poursuivi, soit la somme de 565 euros, et en tant que de besoin, condamne M. [E], Mme [W], conjointement entre eux, et en tant que de besoin Mme [N] solidairement avec eux en qualité de caution, à son paiement,
- condamné M. [E], Mme [W], conjointement entre eux, et Mme [N], solidairement entre eux en qualité de caution, à payer à M. [B] et Mme [T] la somme de 4 817 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 7 avril 2022, échéance d'avril non comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021 sur la somme de 1 680 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
- débouté M. [E] et Mme [W] de toutes leurs demandes,
- condamné in solidum M. [E], Mme [W] et Mme [N] en sa qualité de caution, à payer à M. [B] et Mme [T] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 juillet 2022, M. [E] et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration en date du 25 juillet 2022, Mme [N] a interjeté appel de la même décision.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, la jonction entre les deux affaires a été ordonnée sous le numéro 22/3605.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, M. [X] [B] et Mme [S] [T] demandent au conseiller de la mise en état de:
- dire et juger M. [E] et Mme [W] irrecevables en leur appel,
- dire et juger que la déclaration d'appel de Mme [K] [V] épouse [N] est caduque,
- condamner solidairement Mme [W], M. [E] et Mme [N] à verser à M. [B] et Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font essentiellement valoir que le jugement entrepris a été signifié à M. [E] et Mme [W] par actes d'huissier de justice en date du 17 juin 2022 de sorte que le délai d'appel est expiré le 18 juillet 2022. Ils précisent que la déclaration d'appel de M.[E] et Mme [W] régularisée le 23 juillet 2022 a été formée cinq jours après l'expiration du délai d'appel de sorte que leur action est irrecevable.
En outre, ils soutiennent que Mme [N] n'a pas notifié ses conclusions d'appelante.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 1er avril 2023, Mme [W] et M. [E] demandent au conseiller de la mise en état de constater leur désistement d'appel.
Mme [K] [V] épouse [N] n'a pas conclu sur le présent incident.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le désistement de Mme [W] et M. [E]
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Alors que les conclusions de Mme [W] et M. [E] aux fins de désistement d'instance et d'action sont recevables devant la cour avant tout débat sans nécessité de révocation de l'ordonnance de clôture dès lors qu'elles ne contiennent aucune demande au fond à l'encontre de la partie adverse postérieure à la clôture de l'instruction, il convient de relever que M. [B] et Mme [T] n'ont formé aucun appel incident à l'encontre du jugement déféré dont ils sollicitent la confirmation.
En conséquence, il convient de constater le désistement d'appel de M. [E] et Mme [W] et l'extinction de l'instance devant la cour.
Sur l'appel interjeté par Mme [N]
Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Alors que Mme [N] a interjeté appel du jugement entrepris par déclaration en date du 25 juillet 2022, force est de constater qu'elle n'a pas conclu dans le délai de trois mois prévu par les dispositions susvisées.
Il en résulte que sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
Sur les autres demandes
M. [E], Mme [W] et Mme [N] seront condamnés à supporter les dépens du présent incident qui sera recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à verser à M. [E], Mme [W] et Mme [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement et l'extinction de l'instance par l'effet du désistement exprimé par M. [A] [E] et Mme [C] [W];
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [K] [V] épouse [N],
Condamnons M. [A] [E], Mme [C] [W] et Mme [K] [V] épouse [N] à payer à M. [G] [B] et Mme [S] [T] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons M. [A] [E], Mme [C] [W] et Mme [K] [V] épouse [N] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Emmanuelle Boutié
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