Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 118
N° RG 21/08007
N° Portalis DBVL-V-B7F-SKM6
NM / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 1er mars 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
SMABTP
SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL GLOANEC
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
E.A.R.L. LE ROY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Coopérative agricole EVEL'UP venant aux droits de la coopérative agricole PRESTOR
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre BAZIRE de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS-DE-LOIRE (GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE)
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. ETABLISSEMENTS TANGUY ET COMPAGNIE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Daniel LE FUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis en date du 16 octobre 2008, l'EARL Le Roy, assurée auprès de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, a confié à la société Gloanec, assurée auprès de la SMABTP, la construction de deux bâtiments de 2 500 m² et 479 m² destinés à l'élevage porcin.
La société Coopérative Agricole Prestor, devenue Coopérative Agricole Evel'Up, a dessiné des plans.
Les tôles en aluminium perforées des faux plafonds de marque Aluform ont été fournies par la société Établissements Tanguy et Compagnie à la société Gloanec.
Les bâtiments ont été livrés en avril et juin 2009 et les travaux intégralement réglés par l'EARL Le Roy.
Se plaignant de l'oxydation des plafonds en plaques d'aluminium perforées, la société Le Roy a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest aux fins d'expertise au contradictoire des sociétés Gloanec et Etablissements Tanguy et Compagnie. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 10 août 2015.
L'expert, M. [I] a déposé son rapport le 21 juin 2017.
Par actes d'huissier des 21 et 22 novembre 2018, la société Le Roy a fait assigner les sociétés Gloanec et Coopérative Agricole Evel'Up devant le tribunal de grande instance de Brest en indemnisation de ses préjudices.
Par actes d'huissier des 19, 24 juin et 2 juillet 2019, la société Coopérative Agricole Evel'Up a appelé en garantie les Établissements Tanguy et Compagnie, fournisseur des matériaux, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire, son assureur, et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Gloanec.
Par un jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Brest a :
- mis hors de cause la société coopérative agricole Evel'Up ;
- rejeté par conséquent les demandes formulées par la société Le Roy à l'encontre de la société Evel'Up et son assureur la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ;
- condamné la société Gloanec à payer à la société Le Roy la somme de 140 118 euros au titre de la réparation des désordres avec indexation sur l'indice BT01 du 21 juin 2017 à la date du présent jugement ;
- condamné la société Gloanec à payer à la société Le Roy la somme de 20 743 euros au titre des préjudices subséquents ;
- condamné la société SMABTP à garantir la société Gloanec des condamnations prononcées à son encontre ;
- rejeté les appels en garantie formés par la société Gloanec à l'encontre de la société Evel'Up, la CRAMA et la société Établissements Tanguy et Compagnie ;
- condamné la société Gloanec à payer à la société Le Roy la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Les sociétés Gloanec et SMABTP ont interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2021, intimant les sociétés Le Roy, Evel'Up, CRAMA Bretagne-Pays de Loire et Établissements Tanguy et Compagnie.
L'instruction a été clôturée le 16 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 février 2023, au visa des articles 1147, 1240, 1315, 1604, 1792 et suivants du code civil, les sociétés Gloanec et SMABTP demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que les panneaux litigieux sont des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage ;
- dire et juger qu'il n'existe pas de désordre de nature décennale en l'espèce;
En conséquence,
- constater que les conditions d'application de la responsabilité légale des constructeurs ne sont pas réunies ;
- débouter la société Le Roy de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Gloanec et de la SMABTP ;
Subsidiairement,
- dire et juger que les causes des désordres sont étrangères à la société Gloanec ;
En conséquence,
- débouter la société Le Roy de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Gloanec et de son assureur la SMABTP ;
- débouter toute partie de ses demandes de garantie à l'encontre de la société Gloanec et de la SMABTP ;
À titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la coopérative Evel'Up a commis une faute engageant sa responsabilité ;
- dire et juger que la société Établissements Tanguy et Compagnie a commis une faute engageant sa responsabilité ;
En conséquence,
- condamner in solidum la coopérative Evel'Up, la CRAMA et la société Établissements Tanguy et Compagnie à garantir et relever indemnes la société Gloanec et la SMABTP de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre en principal, frais irrépétibles et dépens ;
- limiter le pourcentage de responsabilité imputable à la société Gloanec à 10 % en principal, frais irrépétibles et dépens ;
- débouter la société Le Roy de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice lié aux dépenses de sous-traitance ;
En toute hypothèse,
- condamner in solidum toutes parties succombant au paiement, au bénéfice de la société Gloanec et de la SMABTP d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Le Roy, la coopérative Evel'Up, la CRAMA et la société Établissements Tanguy et Compagnie de toutes leurs demandes contraires ou plus amples aux présentes ;
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 juin 2022, l'EARL Le Roy demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
- condamner la société Gloanec à payer la somme de 140 118 euros à la société Le Roy, au titre des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres avec indexation sur la base de l'indice BT01, depuis la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit depuis le 21 juin 2017 ;
- condamner la société Gloanec à payer la somme de 20 743 euros à la société Le Roy, au titre des préjudices consécutifs ;
- condamner la société Gloanec à payer la somme de 3 000 euros à la société Le Roy, au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Gloanec aux entiers dépens de première instance, ceux-ci comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 9 153,81 euros ;
- condamner la société SMABTP à garantir la société Gloanec de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
- réformer le jugement ;
- condamner la coopérative Evel'Up à payer la somme de 140 118 euros à la société Le Roy, au titre des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres avec indexation sur la base de l'indice BT01, depuis la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit depuis le 21 juin 2017 ;
- condamner la coopérative Evel'Up à payer la somme de 20 743 euros à la société Le Roy, au titre des préjudices consécutifs ;
- condamner la coopérative Evel'Up à payer la somme de 3 000 euros à la société Le Roy, au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Evel'Up aux entiers dépens de première instance, ceux-ci comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 9 153,81 euros ;
- condamner la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à garantir la société Evel'Up de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau,
-débouter l'ensemble des parties de toutes demandes formulées contre l'EARL Le Roy,
-condamner in solidum les sociétés succombantes soit, à titre principal les sociétés Gloanec et la SMABTP, ou à titre subsidiaire les sociétés Evel'Up et CRAMAB à payer à l'EARL Le Roy, une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 juin 2022, la société Coopérative Agricole Evel'Up, venant aux droits de la société Prestor, demande à la cour de :
À titre principal,
- juger que la garantie légale des constructeurs n'est pas mobilisable contre la coopérative Evel'Up en l'absence de contrat de louage d'ouvrage la liant à la société Le Roy ;
- juger que les désordres dénoncés par la société Le Roy ne sont, en tout état de cause, pas imputables à l'intervention de la coopérative Evel'Up ;
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la coopérative Evel'Up ;
- débouter la société Gloanec, son assureur, la SMABTP, la société Tanguy & Cie et la société Le Roy de toutes leur demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre la coopérative Evel'Up ;
À titre subsidiaire, en cas de réformation,
- juger que les désordres dénoncés par la société Le Roy n'affectent pas un ouvrage ou un élément d'équipement indissociable d'un ouvrage, au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;
- juger que le phénomène d'oxydation dénoncé par la société Le Roy n'est pas de nature à rendre l'immeuble de la société Le Roy impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
En conséquence,
- débouter la société Le Roy de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la coopérative Evel'Up sur le fondement de la garantie légale des constructeurs ;
Très subsidiairement,
- condamner la société Gloanec à garantir intégralement la coopérative Evel'Up de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal qu'en dommages et intérêts, intérêts, frais et accessoires ;
- condamner la société Établissements Tanguy et Compagnie à garantir intégralement la coopérative Evel'Up de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre tant en principal qu'en dommages-intérêts, intérêts, frais et accessoires ;
- condamner la SMABTP, assureur de la société Gloanec, à garantir intégralement la coopérative Evel'Up de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires;
Infiniment subsidiairement,
- limiter la part de responsabilité de la coopérative Evel'Up à 5 % des sommes réclamées par la société Le Roy au vu de la part de la responsabilité prépondérante des sociétés Gloanec et Établissements Tanguy et Compagnie qui ont sélectionné sans l'assistance de la concluante les plafonds aluminium de marque Aluform ;
- limiter le préjudice de la société Le Roy, s'agissant des travaux de reprise rendus nécessaires par le phénomène d'oxydation constaté sur les plafonds aluminium, à la somme de 39 555,59 euros correspondant au seul remplacement desdits plafonds selon devis de la société Gloanec (pièces n°4, 5 et 6) ;
En tout état de cause,
- condamner la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, assureur de la coopérative Evel'Up, à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre tant en principal qu'en dommages-intérêts, intérêts, frais et accessoires ;
- condamner la ou les parties succombant à verser à la coopérative Evel'Up la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la ou les parties succombant aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront également les dépens de référés.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 février 2023, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a mis hors de cause la coopérative Evel'Up et dire qu'il n'existe pas de contrat de louage d'ouvrage entre la société Le Roy et la coopérative Evel'Up ;
- en conséquence, débouter la société Le Roy, la société Gloanec, la SMABTP et la société Tanguy et Compagnie de leur demande de garantie à l'encontre de la coopérative Evel'Up et la coopérative Evel'Up de sa demande de condamnation de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ;
- rejeter l'appel incident formé par la société Établissements Tanguy et Compagnie ;
- à titre subsidiaire, en cas de réformation, dire que l'ouvrage réalisé constitue un élément d'équipement dissociable ne nuisant ni à la destination ni à la solidité de l'ouvrage ;
- en conséquence, débouter la société Le Roy de l'ensemble de ses prétentions ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Gloanec, son assureur la SMABTP et la société Établissements Tanguy et Compagnie à relever et garantir la coopérative Evel'Up et son assureur la CRAMAB-PL de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts et dépens ;
- en tout état de cause, condamner la société Le Roy et/ou la société Gloanec, la SMABTP et la société Établissements Tanguy et Compagnie au paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Le Roy et/ou la société Gloanec, la SMABTP et la société Établissements Tanguy et Compagnie aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 juin 2022, la société Établissements Tanguy et Compagnie demande à la cour de :
- reformer le jugement dont appel ;
- recevoir la société Établissements Tanguy et Compagnie en son appel incident ;
- à titre principal, dire et juger forclose l'action en garantie des vices cachés initiée à 1'encontre de la société Établissements Tanguy et Compagnie ;
- à titre subsidiaire, dire et juger prescrite l'action initiée à l'encontre de la société Établissements Tanguy et Compagnie en vertu de l'article L110-4 du code de commerce ;
- à titre encore plus subsidiaire, dire et juger prescrite toute action en responsabilité contractuelle ou délictuelle initiée à l'encontre de la société Établissements Tanguy et Compagnie ;
- en conséquence, dire et juger irrecevable toute demande formulée à 1'encontre de la société Établissements Tanguy et Compagnie ;
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la société Établissements Tanguy et Compagnie n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité qu'elle soit contractuelle ou délictuelle ;
- en toute hypothèse, dire et juger que la responsabilité de la société Établissements Tanguy et Compagnie ne relève pas de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil ;
-mettre purement et simplement hors de cause la société Établissements Tanguy et Compagnie ;
- débouter la société Evel'Up, la société Gloanec, la société SMABTP et la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'el1es sont dirigées à l'encontre de la société Établissements Tanguy et Compagnie ;
- condamner in solidum la société Evel'Up, la société Gloanec, la société SMABTP et la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à la société Établissements Tanguy et Compagnie la somme de 6 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Evel'Up, la société Gloanec, la société d'assurances mutuelles SMABTP et la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur les responsabilités
Il résulte du rapport d'expertise que les deux bâtiments destinés à la naissance des porcs et leur sevrage pour le plus petit et à leur engraissement pour le plus grand, disposent d'un plafond en plaques d'aluminium perforées permettant l'apport d'air neuf dans les salles d'élevage.
L'expert a constaté la corrosion des tôles en aluminium. Il en attribue l'origine à leur composition inadéquate pour résister à l'ambiance humide de la porcherie, le phénomène de condensation étant aggravé par les gaz générés par l'élevage porcin.
M. [I] précise que la corrosion affecte la solidité du plafond en aluminium, support de l'isolant thermique et qu'il s'agit d'un élément constitutif de l'ouvrage, car il est indispensable à sa conception.
La société Gloanec et la SMABTP auxquelles s'associent la société Coopérative, son assureur et la société Établissements Tanguy et Compagnie contestent la nature décennale des désordres retenue par le tribunal soutenant que les plaques d'aluminium sont des éléments d'équipement dissociables et font valoir qu'il n'existe ni atteinte à la solidité ni risque pour les animaux.
Il se déduit de l'expertise, des photographies qui illustrent l'expertise amiable (pièce 6 EARL) et des devis de reprises (pièces 4 à 6 Evel'Up) que les tôles en aluminium perforées soutiennent l'isolant en laine de roche et sont fixées aux plaques faisant office de murs. Leur dépose nécessite également celle des installations électriques qui sont imbriquées dans celles-ci.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l'expert n'a jamais indiqué que les tôles sont déposées pour être nettoyées à haute pression trois fois par an (p11). Il a uniquement noté que « les tôles perforées avaient localement disparu » et précisé que les « zones de disparition importantes correspondaient à des parties enlevées lors du nettoyage du plafond », ce qui s'entend clairement de la chute des parties trop corrodées lors du nettoyage par un jet haute pression.
Cette lecture est corroborée par la suite de l'expertise ainsi qu'il sera vu au paragraphe indemnisation, M. [I] exposant que la dépose des tôles d'aluminium nécessite le remplacement de l'isolant et le démontage des installations électriques pour un coût supérieur à 20 000 euros (devis pièces 4 à 6 EARL).
Ces tôles mises en 'uvre sur 2 500 m² constituent une partie de la structure des bâtiments neufs auxquelles elles sont indispensables. Leur corrosion et le délitement qui s'ensuit portent atteinte à la solidité de cette partie d'ouvrage et rendent inefficace la ventilation entrainant une impropriété à la destination de l'ouvrage.
La réception tacite des travaux au 31 juillet 2009, date du paiement de la dernière facture, alors que l'EARL Le Roy avait pris possession des bâtiments neufs ne fait pas débat.
Les conditions de la responsabilité décennale étant réunies, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de plein droit de la société Gloanec qui a réalisé les travaux. La garantie de son assureur décennale la SMABTP est mobilisable.
L'EARL Le Roy sollicitant la confirmation du jugement qui a condamné la seule société Gloanec, garantie pas son assureur la SMABTP à l'indemniser, il n'y a pas lieu à ce stade d'examiner la responsabilité des sociétés Établissements Tanguy et Compagnie et Coopérative Agricole Evel'Up.
L'indemnisation
L'expert a estimé à 140 118 euros HT le montant des travaux à réaliser pour le remplacement des tôles et a validé le rapport du sapiteur évaluant à 20 743 euros le montant de la perte d'exploitation.
M. [I] a précisé sans être contredit durant les opérations d'expertise, que la substitution des tôles nécessitera la dépose des installations électriques et le changement de l'isolation thermique, supportée par le plafond en aluminium.
C'est à tort que la société Coopérative Agricole Evel'Up soutient qu'il n'est pas nécessaire de changer l'isolant et que le coût du remplacement des tôles doit être limité à 39 555,59 euros HT puisque les modalités de dépose de ces 2 500 m² d'aluminium corrodé ne permettent pas de le conserver, ce qui n'a pas été contesté durant l'expertise. La société Coopérative n'invoque aucun élément technique pour démontrer le contraire.
En revanche, c'est à juste titre que la société Gloanec objecte que l'EARL Le Roy n'a pas justifié des frais de sous-traitance de 3 360 euros comme le réclamait le sapiteur.
Dès lors, le préjudice financier sera limité à 17 383 euros.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société Gloanec et la SMABTP à payer la somme de 140 118 euros HT à l'EARL Le Roy. Les appelantes seront également condamnées à payer la somme de 17 383 euros HT au maître de l'ouvrage au titre de son préjudice financier, par voie d'infirmation.
Sur les recours en garantie de la société Gloanec
La société Gloanec forme un recours en garantie contre les sociétés Coopérative Agricole Evel'Up et Établissements Tanguy et Compagnie. Il convient de fixer la part de responsabilité de chacune en fonction de l'existence et de la gravité de leurs fautes.
La société Coopérative Agricole Evel'Up
La société Gloanec et son assureur recherchent la garantie de la société Coopérative Agricole Evel'Up sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Les appelantes font valoir qu'au regard de ses statuts, en élaborant les plans des porcheries sur la base desquels la société Gloanec a produit ses devis, la société Coopérative Agricole Evel'Up a exercé une mission de maîtrise d''uvre pour laquelle elle est assurée. Elles soutiennent qu'elle a commis une faute en prévoyant la mise en place des panneaux aluminium, de façon minimaliste, sans mentionner de performance vis-à-vis de la corrosion.
La société Coopérative réplique qu'elle n'avait pas connaissance de l'intervention de la société Gloanec, spécialisée dans la fabrication de bâtiments agricoles dont la responsabilité est exclusive, arguant n'avoir elle-même dessiné que des plans sommaires sans préciser la marque des matériaux à utiliser. Elle fait valoir que la société Gloanec est l'unique responsable du choix malheureux des matériaux alors qu'elle bénéficiait d'une compétence notoire pour identifier les difficultés qu'elle-même ne possédait pas.
La CRAMAB considère que les esquisses de la société Coopérative ne pouvaient pas servir de plans de base d'un dépôt de permis de construire ou de plans d'exécution à un professionnel comme la société Gloanec et que son assuré a eu un rôle très limité.
L'EARL Le Roy adhérait à la société Prestor. Les statuts de la société Coopérative Agricole Evel'Up qu'elle produit prévoient en leur article 1 ter la mise à disposition des services techniques, notamment les plans et études de création d'élevage, diagnostic, aménagement et mise aux normes d'élevage. La société coopérative confirme qu'elle a été sollicitée pour son assistance technique conformément aux statuts. La société Coopérative était également assurée au titre de la responsabilité des maîtres d''uvre, ingénieurs et techniciens de la construction.
En l'espèce, elle a dessiné l'ensemble des plans des bâtiments et de leur aménagement. Elle a prévu la pose de tôles en aluminium perforées ou pleines selon leur emplacement. Elle n'a toutefois pas prévu de ventilation particulière ou préconisé de films anti condensation pour prévenir tout risque de corrosion prévisible eu égard à l'environnement agressif des porcheries.
Sa faute est ainsi démontrée.
La société Tanguy
Les appelantes forment leur recours contre la société Tanguy sur le fondement des articles 1147 devenu 1231-1 et 1604 du code civil.
La vente ayant été conclue en avril et mai 2009, seules les dispositions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 sont applicables.
Sur la recevabilité
La société Établissements Tanguy et Compagnie excipe de la prescription quinquennale de l'article L 110-4 du code de commerce soutenant que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la vente.
Le point de départ de l'action en non-conformité comme du manquement au devoir de conseil court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, les maîtres de l'ouvrage ont assigné la société Gloanec devant le juge des référés le 8 avril 2015, date à laquelle l'entrepreneur a eu connaissance des désordres. La société Établissements Tanguy et Compagnie, à qui la preuve de la prescription incombe, ne soutient pas que les premières conclusions des sociétés Gloanec (non communiquées) sollicitant sa garantie n'ont pas été notifiées dans le délai de cinq ans à compter de cette date.
Dès lors, l'appel en garantie par les appelantes contre la société Établissements Tanguy et Compagnie est recevable.
Sur le fond
Les appelantes soutiennent que le vendeur ne leur a pas délivré un matériau adapté à la destination des lieux et a manqué à son devoir de conseil bien qu'il ait eu connaissance de leur utilisation dans une porcherie.
La société Établissements Tanguy et Compagnie soutient qu'elle s'est fournie auprès de la société Aluform conformément au produit choisi par l'entrepreneur qui figure sur les bons de commande du 4 décembre 2008. Elle fait valoir qu'elle n'est qu'un vendeur de matériaux et ne conçoit ni ne construit de bâtiments agricoles.
Il est constant que le fournisseur de matériaux doit conseiller l'emploi d'un produit adapté aux besoins de l'acquéreur et lui apporter les informations nécessaires sur les modalités de mise en 'uvre et vérifier que le professionnel dispose de compétences nécessaires pour apprécier la qualité du produit livré et son adaptation aux contraintes de l'ouvrage à édifier.
La société Établissements Tanguy et Compagnie ne conteste pas avoir eu connaissance de l'utilisation des faux plafonds ventilés dans un bâtiment destiné à l'élevage porcin.
Or la fiche technique des tôles d'aluminium qu'elle produit comprend un avertissement sur l'entrepose des tôles pour éviter leur oxydation « étant donné qu'une variation de l'humidité et de la température suffisent à déclencher le phénomène décrit », ce qui aurait dû l'alerter (pièce 1 Tanguy).
De plus, la documentation sur les produits Aluform en aluminium (pièce 3 Tanguy) évoque le revêtement anti-condensation dont peuvent être munis les profils en aluminium ondulés et trapézoïdaux pour empêcher le condensat de s'égoutter sur les charpentes de toiture froide. Un imprimé « revêtement anti-condensation » (non produit) permettait de recueillir toutes les informations sur ce revêtement. L'attention de la société Établissements Tanguy et Compagnie aurait donc dû être attirée par les effets prévisibles de la condensation sur ces tôles nues.
Elle a ainsi manqué à son obligation de conseil à l'égard de l'entrepreneur, même si celui-ci avait commandé des plaques de marque Aluform, en ne lui proposant pas un produit adapté à son utilisation. Dès lors, sa faute est caractérisée.
La société Gloanec
La société Gloanec a réalisé ainsi qu'elle le déclare de nombreuses porcheries. Elle reconnait qu'elle a pris connaissance des fiches techniques Aluform. Elle ne peut soutenir qu'elle n'a commis aucune faute au motif que la documentation indiquait que les tôles étaient adaptées aux bâtiments agricoles alors qu'elle devait construire un bâtiment d'élevage dans un environnement agressif. A l'instar de la société Établissements Tanguy et Compagnie, elle aurait dû être alertée par les mentions faisant état de la survenance rapide de corrosion et se renseigner sur les films vendus pour remédier à cette difficulté. Ses manquements sont caractérisés.
Le partage de responsabilité
La responsabilité de la société Gloanec qui en l'absence de maître d''uvre d'exécution devait s'assurer du choix des matériaux est prépondérante.
Eu égard à la gravité des fautes respectives, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
-la société Coopérative Agricole Evel'Up, assurée par la CRAMAB : 10 %
-la société Établissements Tanguy et Compagnie : 35 %
-la société Gloanec, assurée par la SMABTP : 55 %
Les sociétés Coopérative Agricole Evel'Up, CRAMA Bretagne-Pays de Loire et la société Établissements Tanguy et Compagnie seront condamnées à garantir la société Gloanec et la SMABTP dans ces proportions de l'ensemble de ses condamnations en ce compris les frais irrépétibles et dépens.
La CRAMA Bretagne-Pays de Loire sera condamnée à garantie la société Coopérative Agricole Evel'Up.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Les sociétés Gloanec, SMABTP, Coopérative Agricole Evel'Up, CRAMA Bretagne-Pays de Loire, Établissements Tanguy et Compagnie seront condamnées in solidum à payer la somme de 6 000 euros à l'EARL Le Roy en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés les sociétés Gloanec, SMABTP, Coopérative Agricole Evel'Up, CRAMA Bretagne-Pays de Loire, Établissements Tanguy et Compagnie seront condamnées in solidum aux dépens de première instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la société Gloanec à payer à la société Le Roy la somme de 140 118 euros au titre de la réparation des désordres avec indexation sur l'indice BT01 du 21 juin 2017 à la date du présent jugement
condamné la société SMABTP à garantir la société Gloanec des condamnations prononcées à son encontre ;
L'INFIRME pour le surplus
CONDAMNE la société Gloanec et la SMABTP à payer à l'EARL Le Roy la somme de 17 383 euros au titre du préjudice financier,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
-la société Coopérative Agricole Evel'Up, assurée par la CRAMAB : 10 %
-la société Établissements Tanguy et Compagnie : 35 %
-la société Gloanec, assurée par la SMABTP : 55 %
CONDAMNE les sociétés Coopérative Agricole Evel'Up, CRAMA Bretagne-Pays de Loire et Établissements Tanguy et Compagnie à garantir la société Gloanec et la SMABTP dans ces proportions de l'ensemble de ses condamnations en ce compris les frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNE la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à garantir la société Établissements Tanguy et Compagnie,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum les sociétés Gloanec, SMABTP, Coopérative Agricole Evel'Up, CRAMA Bretagne-Pays de Loire, Établissements Tanguy et Compagnie à payer la somme de 6 000 euros à l'EARL Le Roy en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés Gloanec, SMABTP, Coopérative Agricole Evel'Up, CRAMA Bretagne-Pays de Loire, Établissements Tanguy et Compagnie aux dépens de première instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,