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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01661

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01661

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale O R D O N N A N C E N° RG 25/01661 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HVIE Affaire : S.A.S. [1] Représentée par Me Christine DE PONTFARCY, substitué par Me MANGIN, avocats au barreau du MANS - N° du dossier 20221142 Demanderesse à l'incident C/ Madame [O] [C] Représentée par Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 11072025 Défenderesse à l'incident Le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la Mise en Etat de la 1ère chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffier, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 26 mai 2025, le conseil de prud'hommes d'Argentan a débouté Mme [O] [C] de ses demandes tendant à : obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination, exécution de mauvaise foi du contrat de travail, à voir dire son licenciement prononcé pour inaptitude nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et à obtenir, à ce titre, des dommages et intérêts. Mme [C] a interjeté appel du jugement le 11 juillet 2025. Elle a déposé et communiqué ses premières conclusions le 13 octobre 2025. Par conclusions déposées et communiquées le 8 décembre 2025, la SAS [1] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Vu les dernières conclusions de la SAS [1], demanderesse à l'incident, déposées et communiquées le 30 janvier 2026, tendant à voir dire caduque la déclaration d'appel de Mme [C] et à la voir condamnée à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de Mme [C], défenderesse à l'incident, déposées et communiquées le 29 janvier 2026, tendant à voir la SAS [1] déboutée de sa demande et condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile MOTIFS DE LA DÉCISION Sous peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et doit justifier avoir notifié ces conclusions à l'avocat constitué de l'intimé. En l'espèce, le délai a commencé à courir le 11 juillet 2025 et s'est achevé le samedi 11 octobre. Puisque ce délai expirait un samedi, il a été prorogé, en application de l'article 642 du code de procédure civile, jusqu'à lundi 13 octobre. Mme [C] ayant déposé ses conclusions le lundi 13 octobre 2025, soit dans le délai imparti, son appel n'est pas caduc. Il serait inéquitable de laisser à sa charge, ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS [1] sera condamnée à lui verser 800€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, - Déboutons la SAS [1] de sa demande - La condamnons à verser à Mme [C] 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - La condamnons aux dépens LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT M. ALAIN I. PONCET

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