Texte intégral
ARRET N°
du 28 novembre 2023
N° RG 22/01509
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG2Q
S.C.I LES BULLES
c/
S.A.S AUGIZEAU TRANSPORTS EXCEPTIONNELS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL FOSSIER NOURDIN
la SCP DELVINCOURT - CAULIER RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal de commerce de REIMS,
S.C.I LES BULLES, société civile immobilière, au capital de 1 500,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS, sous le numéro 520 714 429, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Francis FOSSIER, avocat au barreau de REIMS (SELARL FOSSIER NOURDIN),
INTIMEE :
S.A.S AUGIZEAU TRANSPORTS EXCEPTIONNELS, venant aux droits de la SAS CATS, société par actions simplifiée (à associé unique), au capital de 944.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 853 098 754, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT- CAULIER RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), postulant et par Me Angélique DUPRIEZ, avocat au barreau d'ARRAS, plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et de la mise à disposition,
DEBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
La SCI Les Bulles est propriétaire d'un local à usage industriel et commercial sis à [Adresse 1] d'une surface d'environ 10.000 m² divisée en plusieurs parties composées de bureaux, d'ateliers et de sites de stockage.
Par contrat de bail en date du 13 septembre 2011, la SCI Les Bulles a donné en location à la SAS Altead Industrie Est un local composé de bureaux et d'un atelier, ledit bail devant prendre fin le 31 mars 2020.
Par jugement en date du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Altead Industrie Est.
Par jugement en date du 26 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le plan de cession de la totalité des éléments corporels et incorporels, en ce compris son droit au bail, composant l'actif de la SAS Altead Industrie Est en faveur conjointement des SA Mediaco Levage, dont le siège social est à [Localité 5] (13), et de SA Capelle Investissements dont le siège social est à [Localité 6] (30), agissant pour le compte de la SAS Meca industries, dont le siège social est à [Localité 3] (44) et dont le capital social est détenu par les deux sociétés à hauteur respectivement de 49 et 51%.
Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2019, la SAS Meca Industries a donné congé à la SCI Les Bulles, avec prise d'effet de la résiliation de bail au 31 mars 2020.
La SCI Les Bulles a émis une facture d'un montant de 30 000,00 euros, en date du 14 mai 2020, à l'encontre de la SAS Cats au titre de l'utilisation d'un pont de levage (pont roulant) lui appartenant.
Des relances de facture sont adressées par mail les 28 mai 2020, 15 juin 2020 et 3 août 2020.
Le 3 novembre, la SCI Les Bulles adresse une mise en demeure à la SAS Capelle par mail, accompagnée de 4 photographies. Aucun versement n'intervient.
Par exploit d'huissier en date du 25 novembre 2020, la SCI Les Bulles a assigné la SAS Cats devant le tribunal de commerce de Reims.
Par acte en date du 28 septembre 2021, la SAS Augizeau Transports Exceptionnels a procédé à la dissolution sans liquidation de la SAS Cats dont elle détenait 100% des actions.
Cette opération a entraîné une transmission universelle de patrimoine, des droits et actions de la SAS Cats au profit de la SAS Augizeau Transports Exceptionnels.
LA SCI Les Bulles a alors assigné la SAS Augizeau Transports Exceptionnels, venant aux droits de la SAS Cats, aux fins de la voir condamner au paiement d'une somme de 30 000,00 euros pour utilisation abusive du pont roulant, 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens de l'instance.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Reims, au visa des articles 1103,1104 et 1353 du code civil, et des articles 32-1 et 700 du code de procédure civil a dit :
reçoit la SCI Les Bulles en ses demandes aux fins de condamnation de la société Auguizeau Transports Exceptionnels, venant aux droits de la SAS Cats, la déclare mal-fondée,
En conséquence,
la déboute en toutes ses demandes, fins et conclusions,
déclare bien fondée la demande de la société Auguizeau Transports Exceptionnels de condamnation pour procédure abusive,
condamne la SCI Les Bulles à verser à la société Auguizeau Transports Exceptionnels la somme de 3 000,00 euros pour procédure abusive,
condamne la SCI Les Bulles à verser à la société Auguizeau Transports Exceptionnels la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
condamne la SCI Les Bulles aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 euros TTC dont TVA pour 14,08 euros.
Les juges consulaires ont retenu qu'en vertu du plan de cession établi par le jugement du tribunal de commerce de Paris, le droit au bail commercial de la SAS Altead Industries Est a été repris par la société Meca Industries. Ils ont considéré qu'aucune pièce ne démontrait que ce contrat avait été repris par la SAS Cats, filiale du groupe Capelle, alors même que le congé avait été donné à la SCI Les Bulles par la société Meca industrie, pour la date de fin du bail signé entre la SCI Les Bulles et la SAS Altead Industries Est avant reprise du bail par Meca industries, et que la preuve de la conclusion d'un autre contrat avec la société CATS n'était pas plus apportée.
Par déclaration reçue le 1er août 2022, la SCI les Bulles a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims.
Par ordonnance d'incident du 4 avril 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que la SCI Les Bulles justifie avoir réglé les sommes objet des condamnations de première instance et a donc débouté en conséquence la société Augizeau Transports Exceptionnels de sa demande de radiation. Il a condamné la SCI Les Bulles à payer à la société Augizeau Transports Exceptionnels la somme de 700,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par conclusions notifiées le 3 août 2023, la SCI Les Bulles, appelante, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 5 juillet 2022,
Réformant ce jugement, de condamner la SAS Augizeau Transports Exceptionnels au paiement d'une somme de 30 000,00 euros, avec les intérêts de droit à compter du 14 mai 2020, d'une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de mauvaise foi, et de 8 000 euros au titre de l'article 700 outre les dépens de première instance et d'appel.
S'agissant de la location, la SCI les Bulles soutient que les locaux loués à la société Cats (désormais Augizeau Transports Exceptionnels) sont distincts des locaux qui étaient loués à Meca industries et servaient à entreposer le stockage RATP ; qu'elle a régulièrement payé le prix de cette location par virements bancaires mensuels de 19 767,00 euros du mois de septembre 2019 au mois de mai 2020 ; que M. [J] représentait cette société Cats même si sa signature nomme le groupe Capelle, qu'il s'occupait du paiement des loyers de la SAS et a procédé au pointage contradictoire des surfaces facturées à Cats.
S'agissant de la somme réclamée concernant l'utilisation abusive du pont roulant, la SCI Les Bulles affirme qu'elle correspond à la facturation de l'utilisation des ponts levant dont s'est servie la société Cats courant mai 2020 pour retirer les châssis entreposés lorsqu'elle a souhaité quitter les locaux qui lui étaient loués ; que les parties n'ont pas convenu d'un prix dès lors que sa proposition a été suivie d'une contre proposition de prix à hauteur de 7 500,00 euros ; que tout au moins celle-ci émise dans un mail du 7 septembre 2020 vaut reconnaissance expresse de dettes ; que néanmoins la SCI Les Bulles a facturé l'utilisation du pont roulant à hauteur de 25 000,00 euros HT, soit 30 000,00 euros TTC, à savoir 150,00 euros par châssis pour 166 châssis tel qu'elle l'avait posé dans sa proposition.
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2022, la SAS Augizeau Transports Exceptionnels, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 5 juillet 2022, de condamner la SCI LES BULLES au paiement à la société Augizeau Transports Exceptionnels de 4 000,00 euros au titre de la procédure abusive, et à la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Angélique Dupriez, avocat aux offres de droit.
A titre subsidiaire, de débouter la SCI Les Bulles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute de prouver l'existence d'une prestation facturable, et de justifier du quantum.
A titre infiniment subsidiaire, de réduire les sommes réclamées à 3 750,00 euros HT, sans application de la TVA, de débouter la SCI Les Bulles de sa demande d'application d'intérêts à compter du 14 mai 2020, et, le cas échéant, appliquer le taux d'intérêt légal à compter de la date d'assignation à la SAS Augizeau Transports Exceptionnels, en tout état de cause, de débouter la SCI Les Bulles de sa demande au titre de la résistance abusive et réduire significativement les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Augizeau Transports Exceptionnels affirme que les demandes de la SCI Les Bulles sont mal fondées et doivent être déclarées irrecevables au regard de l'absence de lien contractuel entre les sociétés. Elle affirme que le bail commercial a été conclu entre la SCI Les Bulles et la SAS Altead Industrie Est, repris ensuite par la SAS Meca Industries, filiale du groupe Capelle et que la SCI Les Bulles aurait donc dû assigner la SAS Meca Industries, son seul cocontractant.
Elle constate que la SCI les Bulles ne produit pas de contrat de bail, que les échanges de mail ne sont pas une preuve des relations contractuelles et qu'elle n'établit pas que M. [J] représenterait la SAS Cats ou Augizeau Transports Exceptionnels puisqu'il signe ' groupe Capelle ' ; que, par ailleurs, les virements bancaires ne démontrent pas de lien avec le paiement des loyers pour le local.
Elle soutient qu'à supposer l'existence de ce bail retenue, il faudra considérer qu'il y a eu un échange sur le prix d'une prestation d'utilisation de pont roulants, mais pas d'accord et que la facture de 25 000,00 euros HT de la SCI les Bulles ne précise pas le tarif journalier, le nombre jours et le nombre de ponts roulants utilisés. Elle propose que l'utilisation du matériel soit facturée 750,00 euros HT par jour pour la période du 6 au 14 mai 2020, date d'émission de la facture, soit 750,00 euros HT x 5 jours (du 6 au 7 mai 2020, 8 mai = férié, 9 et 10 mai = week-end) et 11, 12 et 13 mai 2020, soit 3 750,00 euros HT, 4 500,00 euros TTC.
S'agissant de la résistance abusive, elle affirme que M. [Y] [J] n'a jamais répondu à l'avocat de la SCI Les Bulles ; qu'il ne représente ni la SAS Cats ni la SAS Augizeau Transports Exceptionnels ; que la SCI Les Bulles a fait preuve de beaucoup de confusion dans la gestion de ses affaires commerciales et qu'elle n'est pas en mesure de produire une facturation précise. Elle sollicite donc que la SCI les Bulles soit condamnée à lui verser 4 000,00 euros de dommages-intérêts outre la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 26 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur l'utilisation des ponts roulants de la SCI Les Bulles par la SAS Cats aux droits de laquelle vient la SAS Augizeau Transports exceptionnels :
Par contrat de bail en date du 13 septembre 2011, la SCI Les Bulles a donné en location à la SAS Altead Industrie Est un local, et le droit au bail portant sur ce local a été transféré de cette dernière, placée en redressement judiciaire par jugement du 27 mai 2019 du tribunal de commerce de Paris, par l'effet d'un plan de cession adopté par jugement du 26 juillet 2017, conjointement à la SA Mediaco Levage dont le siège social est à [Localité 5] (13), la SA Capelle Investissements dont le siège social est à [Localité 6] (30), agissant pour le compte de la SAS Meca industries, dont le siège social est à [Localité 3] (44), et dont le capital social est détenu par les deux sociétés à hauteur respectivement de 49 et 51%.
Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2019, la SAS Meca Industries a donné congé de ce local à la SCI Les Bulles, avec prise d'effet de la résiliation de bail au 31 mars 2020.
La SCI Les Bulles déclare ne peut agir contre la SAS Augizeau Transports exceptionnels, venant aux droits de la SAS Cats sur la base de ce bail résilié mais sur celle d'un contrat distinct conclu par elle avec la société Cats de sorte que les développements de la SAS Augizeau Transports exceptionnels, venant aux droits de la SAS Cats tenant à l'absence de lien juridique existant entre la SCI les Bulles et la société Cats aux droits de laquelle elle vient par l'effet d'une transmission universel de patrimoine, n'est pas liée à l'absence de lien entre la société Meca et la société Cats.
La SAS Augizeau Transports exceptionnels conteste l'existence de tout autre contrat de location ayant uni la société Cats à la SCI Les Bulles pour l'occupation de locaux comme l'utilisation par celle-ci des moyens de levage appartenant à la SCI Les Bulles que celle-ci entend lui facturer.
Les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce n'imposent aucune forme particulière pour la conclusion d'un contrat de bail commercial qui peut être verbale dès lors qu'il y a accord des parties sur les éléments essentiels du contrat, à savoir sur la chose louée et sur le prix.
La charge de la preuve de l'existence du bail pèse sur celui qui entend s'en prévaloir.
Mais en l'espèce, la SCI Les Bulles entend réclamer le paiement de prestations d'utilisation de ponts de levage à la société Cats de sorte que le fait générateur de la créance se situe en dehors des toutes obligations contractuelles nées de l'exécution d'un tel contrat de bail.
Il en résulte que la preuve de l'existence de ce bail n'a pas à être apportée mais celle de la matérialité des prestations dont a bénéficié la SAS Cats et du droit de la SCI Les Bulles à en obtenir paiement.
Pour établir l'usage par la SAS Cats de ses ponts, la SCI Les Bulles se prévaut d'un mail qu'elle a adressé le 11 mars 2020 à M. [Y] [J] dans lequel elle lui propose l'utilisation de ces moyens de levage pour la manutention d'un matériel appartenant à la RATP entreposé pour faciliter ses opérations de déménagement d'ateliers se trouvant au [Adresse 1], soit au lieu du local dont elle est propriétaire, et de la réponse de celui-ci par mails des 12,13, 14 et 19 mai dans lesquels celui-ci reconnaît l'utilisation de ces ponts sous la direction de M.[G].
L'identité de la personne morale pour le compte de laquelle les prestations étaient supposées exécutées ne ressort pas de la lecture de ces mails signés par M.[J] en qualité de ' directeur des opérations ' groupe Capelle '.
Mais le pouvoir de M.[J] pour prendre au nom de la société Cats des décisions engageant cette dernière envers la SCI Les Bulles, dont notamment de vérifier et accepter le montant et le paiement de factures émises par celle-ci, ressort de la lecture de plusieurs autres mails envoyés par celui-ci à la SCI Les Bulles.
Ainsi notamment le 5 décembre 2019, il valide le paiement des factures Cats de ' loyer décembre 2019 et taxe foncière ' qui lui avait été réclamé par la SCI Les Bulles le 2 décembre 2019 en lui exposant le mode de calcul ayant abouti aux montants réclamés, le 8 juillet 2020, il valide la facture V202006-03 30.06.020 après rectification demandée par lui par mail du 4 juillet 2020.
Si, de ces mails, il ressort que M.[J] représentait auprès de la SCI Les Bulles tout à la fois la société MECA et la société CATS, le libellé des factures qu'il a validées au fil de la relation contractuelle montre que le matériel qui a été déménagé à sa demande et sous la direction de M.[G] à l'aide des ponts et appartenant à la RATP était sans équivoque possible, entreposé pour le compte de la société CATS (cf ' location de surface pour le stockage de wagons de la RATP ').
Déjà le 23 mai 2019, M.[J] écrivait à la SCI Les Bulles ' à la suite du pointage contradictoire des surfaces facturées à CATS concernant le stockage de la RATP (ex ATS) depuis la reprise par le groupe Capelle ', pour les distinguer des surfaces qui devaient être imputées à la société MECA et établir une facturation ' conforme ' en terme de surface et répartition des factures entre ces deux sociétés ; il y concluait qu'une surface d'un total de 3857 m2, allées comprises étaient facturables à CATS pour le dossier RATP.
En conséquence, la SCI Les Bulles établit qu'à la demande de M.[J], la SAS Cats a utilisé ses ponts roulants.
Sur la dette en résultant :
La SCI Les Bulles écrit à M.[J] le 11 mars 2020 pour lui faire une proposition de mise à disposition du pont roulant situé au dessus de la zone de stockage aux conditions suivantes :
* rédaction d'un plan de prévention
* coût par châssis manutentionné à l'aide du pont roulant : 150,00 euros HT
soit pour les 374 châssis/bogies présents dans les ateliers: 56 100,00 euros
payable à 100% à la commande à réception de facture.
Le 12 mars 2020, M.[J] décline cette offre, faute de budget d'un tel montant, et développe que la société allait réaliser le moment venu les manutentions avec les moyens standards habituels (chariots adaptés..)
Le 12 mai 2020 M.[J] a fait une autre proposition qui lui paraissait une 'solution équilibrée pouvant convenir à tous '.
Il entendait se voir facturer le pont roulant à la journée au tarif auquel sa société loue actuellement une grue mobile pour faire le travail de chargement soit 750,00 euros HT/jour ; il indiquait que M.[G] avait utilisé les ponts depuis 2 ou 3 jours pour palier à l'indisponibilité de la grue et du chariot élévateur de grosse capacité et donc invitait son contractant à commencer la facturation le 6 mai et à faire un point commun le mercredi 20 mai sur site pour caler le besoin éventuel des ponts pour la semaine du 25 au 29 mai et lancer une facturation complémentaire.
Il en résulte que la conclusion d'un contrat onéreux de mise à disposition de matériel a été conclu entre les parties obligeant la SAS Augizeau Transports exceptionnels, venant aux droits de la SAS Cats au paiement d'une créance en contrepartie de l'utilisation des ponts.
Dans la mesure où la SAS Cats a choisi d'utiliser ce matériel sans avoir obtenu préalablement l'accord de la SCI Les Bulles sur la contre proposition de prix qu'elle lui a faite, il faut en déduire qu'elle était tenue au paiement du prix réclamé jusqu'à son interruption à mi journée du 14 mai.
La proposition initiale était basée sur un coût par châssis estimés à 374.
Il ressort des pièces du dossier que la SCI Les Bulles a interrompu la SAS Cats dans son opération au cours de la journée du 14 mai soit à environ 4,5/10 de son temps travail de manutention estimé à quelques 10 jours ouvrables ( du 6 au 20 mai 2020) ce dont il peut se déduire qu'elle a déplacé environ 4,5/10 des 374 châssis qui avaient été décomptés par la SCI Les Bulles lors de la proposition du mois de mars sans observation de la SAS Cats à cette date, si ce n'est le coût trop important qui résulterait pour elle de l'utilisation du pont roulant.
Reprenant ces éléments, la cour en déduit que la SCI Les Bulles était en droit de facturer quelques 28 050,00 euros HT et que donc la facture de 25 000,00 euros HT (30 000,00 euros TTC) qu'elle réclame à la SAS Augizeau Transports exceptionnels, venant aux droits de la SAS Cats, est fondée et constitue la juste contrepartie de l'utilisation par la SAS Cats de son matériel.
La créance produira intérêts à compter de l'assignation du 25 novembre 2020, à défaut de preuve d'une mise en demeure préalable de payer délivrée à la société CATS.
Sur la résistance abusive :
La SAS Augizeau Transports exceptionnels, a fait preuve d'une mauvaise foi particulière, d'une part en usant de la possible confusion pouvant résulter de l'intervention d'une même personne pour traiter au nom de deux filiales du même groupe usant de locaux au sein d'un même périmètre alors que seulement l'une d'elle disposait d'un bail écrit, d'autre part en utilisant du matériel alors même qu'elle n'avait pas accepté la proposition de prix de son contractant et en continuant son opération malgré l'opposition de la SCI Les Bulles.
A ce titre, elle sera condamnée à payer à la SCI Les Bulles la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Reims en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SAS Augizeau Transports Exceptionnels, venant aux droits de la SAS Cats, à payer à la SCI Les Bulles la somme de 30 000,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020.
Condamne la SAS Augizeau Transports Exceptionnels, venant aux droits de la SAS Cats, à payer à la SCI Les Bulles la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêt.
Condamne la SAS Augizeau Transports Exceptionnels, venant aux droits de la SAS Cats, à payer à la SCI Les Bulles la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Condamne la SAS Augizeau Transports Exceptionnels, venant aux droits de la SAS Cats, aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,