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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 90-41.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.085

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société rurale et ouvrière de crédit immobilier de Seine-et-Marne (SAROCISM), société anonyme dont le siège est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit : 1 ) de Mme Y... Escalada, demeurant ... à Veneux-Les-Sablons (Seine-et-Marne), 2 ) de M. Gérard Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 3 ) du Syndicat national des personnels des sociétés de crédit immobilier, dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société SAROCISM, de Me Brouchot, avocat de Mme X... et de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Syndicat national des personnels des sociétés de crédit immobilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1989), que Mme X... a été embauchée, le 1er avril 1959, par la société Sarocism et exerçait les fonctions d'adjoint au chef de service, lorsqu'elle a été licenciée le 12 juillet 1987 et que M. Z..., qui était au service de cette même société en qualité de chef de bureau depuis le 22 septembre 1975, a été licencié le 31 mars 1987 ; Attendu que la société Sarocism fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ses anciens salariés des sommes à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le calcul de l'indemnité de licenciement prévue par une convention collective doit se faire par seuils ou par tranches, selon les dispositions qu'elle institue ; qu'en décidant que l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier de France du 10 février 1966 instaurait un calcul par seuils, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 1134 du code civil ; et alors, d'autre part, que si l'application d'une convention collective peut donner lieu à un usage obligatoire, il ne peut en être de même de son interprétation qui peut résulter d'une erreur ; qu'en tout état de cause, l'usage qui résulterait de l'interprétation de la convention collective ne peut constituer un avantage individuel acquis et peut toujours être dénoncé par l'employeur ; qu'en énonçant que la convention collective doit s'interpréter par l'application qui en est faite, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1109 du Code civil, ainsi que l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs, a retenu que l'employeur avait instauré un usage dans l'entreprise, aux termes duquel celui-ci fixait l'indemnité conventionnelle de ses salariés en procédant à un calcul par seuils d'ancienneté et non par tranches d'ancienneté et qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de l'employeur, que celui-ci ait soutenu, d'une part, que le mode de calcul qu'il utilisait résultait d'une erreur d'interprétation de la convention collective et non d'un usage et, d'autre part, que cet usage avait été régulièrement dénoncé ; que les griefs contenus dans la seconde branche du moyen sont donc nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables et que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAROCISM, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-05 | Jurisprudence Berlioz