Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01052 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XI2P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 MARS 2024
N° RG 23/01052 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XI2P
DEMANDERESSE :
S.A. [7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me KOLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
Le 21 septembre 2021, la société [7] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des PYRENEES ORIENTALES un accident du travail survenu à Monsieur [T] [V] le 20 septembre 2021 dans les circonstances suivantes : « [T] était assis sur une chaise de bureau lorsque le pied de la chaise a cédé, il est tombé sur le côté gauche. Nature des lésions : genou gauche et omoplate gauche ».
Le certificat médical initial du 20 septembre 2021 mentionne une « Entorse genou gauche/dorsalgie ».
Le 4 octobre 2021 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de des PYRENEES ORIENTALES a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de l'accident du 20 septembre 2021 de Monsieur [T] [V] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 25 octobre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de des PYRENEES ORIENTALES a informé Monsieur [T] [V] que la date de guérison a été fixée au 13 octobre 2022 par le médecin conseil de la Caisse.
Le 9 janvier 2023, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 12 juin 2023, la société [7] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Le 22 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a rendu un avis par lequel elle estime que seuls les arrêts de travail du 20 septembre 2021 au 13 avril 2022 étaient imputables à l’accident de travail du 20 septembre 2021, disant en conséquence de rendre inopposable à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 14 avril 2022.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 5 octobre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 janvier 2024.
Lors de celle-ci, la société [7], par l'intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Infirmer la décision rendue par la Commission Médiale de Recours Amiable ;
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 20 septembre 2021,
- Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
- Ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [T] [V] par la CPAM au Docteur [C], médecin consultant de la société [7],
- Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
- Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [7].
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des PYRENEES ORIENTALES a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
- Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail prescrits des suites de l’accident du travail du 20 septembre 2021 au 13 avril 2022,
- Confirmer la décision de la CMRA dans sa séance du 22 mai 2023,
- Débouter la société [7] de toute autre demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 20 septembre 2021 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 29 septembre 2021 pour une « entorse genou/dorsalgie », l’arrêt de travail de Monsieur [T] [V] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la société [7] l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu’au certificat médical de prolongation du 19 septembre 2022 à échéance du 19 novembre 2022.
Un certificat médical final a été établi le 13 octobre 2022 avec mention d’une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure.
Le médecin conseil de la CPAM a confirmé une date de guérison au 13 octobre 2022 des suites de l’accident du travail du 20 septembre 2021.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’une pathologie antérieure et sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail.
Elle relève notamment que, à la suite de sa lésion initiale, Monsieur [T] [V] a pu finir sa journée de travail et ne s’est pas rendu immédiatement aux urgences, laissant alors supposer que sa lésion n’était pas d’une gravité particulière.
Elle relève par ailleurs qu’il existe une disproportion entre d’une part, la lésion initiale jugée sans particulière gravité par le médecin généraliste, ce dernier ayant estimé que seul un arrêt de 9 jours était suffisant et d’autre part, la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [V] à savoir, 278 jours.
Pour finir, la société [7] fait valoir l’existence d’un fait pathologique antérieur évoluant à son propre compte à savoir, une ligamentoplastie du LCA gauche et résection méniscale médiale gauche. Selon l’employeur, cette rupture ligamentaire survenue en 1984 lors d’un entraînement de rugby est à l’origine de la chirurgie ultérieure, justifiant que soit ainsi fixée au 9 décembre 2021 la date de consolidation, date à laquelle le chirurgien pose l’indication chirurgicale
Au soutien de sa demande d’expertise médicale, la société [7] s’appuie sur la note médicale de son médecin conseil, le Docteur [C], du 6 mars 2023 dans laquelle il estime en substance que :
« Compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, l’AT du 20 septembre 2021 est responsable d’une rupture de ligamentoplastie du LCA du genou gauche.
Il est possible d’affirmer :
o Il existe un état pathologique antérieur dégénératif arthrosique majeure, qui évolue pour son propre compte, qui n’est pas d’origine traumatique et qui justifie l’indication de prothèse totale de genou.
o La lésion ligamentaire à proprement parler justifie que quelques soins et en aucun cas la chirurgie réalisée.
La date de consolidation doit donc être fixée au 9 décembre 2021, date à laquelle le chirurgien pose l’indication chirurgicale. »
Concernant l’existence d’un fait pathologique antérieur évolutif pour son propre compte, le Docteur [C] précise que « Il existe manifestement un état pathologique antérieur représenté par une ligamentoplastie du LCA gauche, ainsi que d’une lésion du ménisque médical ayant nécessité une résection dans le passé. De plus, à l’IRM, il est mentionné une gonarthrose fémoro-tibiale majeure sur lésion chondrale de stade 3-4. Cet état antérieur évolue pour son propre compte, n’est pas imputable à l’AT comme le conclut la CPAM. Il est important également de comprendre que l’indication chirurgicale posée, à savoir la pose d’une prothèse totale de genou, reste en lien avec cette gonarthrose majeure. En effet, une simple rupture du ligament croisé, n’indique pas ce type de chirurgie très invasive. ».
Le Docteur [C] ajoute que « On constate que l’assuré a bénéficié d’une consultation chirurgicale le 9 décembre 2021, date à laquelle est posée l’indication chirurgicale directement en lien avec la pathologie dégénérative arthrosique. On peut donc considérer que les soins et arrêts de travail à compter de cette date sont en lien avec la gonarthrose, en préparation de l’intervention chirurgicale et non en lien avec la rupture ligamentaire. »
La société [7] estime donc que la prothèse totale du genou a été réalisée mais reste en lien avec l’état pathologique antérieur datant de 1984, et que la lésion ligamentaire dont souffrait le salarié n’est pas la lésion à l’origine de la chirurgie ultérieure, justifiant que soit ainsi fixée au 9 septembre 2021 la date de consolidation.
Suite à la réception du rapport de la Commission Médicale de Recours Amiable, le Docteur [C] confirme son avis antérieur dans une note du 8 juin 2023 en énonçant que :
« Le 22 mai 2023, le conseil médical de CMRA Occitanie indiquait : (Assuré de 55 ans, victime d’un AT le 20 septembre 2021 à type d’entorse du genou gauche avec dorsalgies (une chute d’une chaise est évoquée). Une nouvelle lésion à type de « rupture ligamentoplastie croisées genou gauche » a été acceptée le 7 octobre 2021. Il existe un état antérieur à type de « gonarthrose fémoro-tibiale et fémoro-patellaire latérale sur lésions chondrales grade III-I » documenté notamment par l’IRM du 5 octobre 2021. Une prothèse totale de genou a été mise en place le 13 mai 2022. Cette prise en charge chirurgicale, mentionnée sur le certificat d’arrêt de travail du 13 avril 2022, est à mettre en lien avec l’état antérieur qui évolue pour son propre compte. En synthèse, l’AT est à l’origine d’une décompensation algique d’un important état antérieur ». Il est possible de retenir comme imputable à l’AT, la période d’arrêt de travail allant de l’accident au 13 avril 2022. La prise en charge chirurgicale et les arrêts postérieurs à cette date sont à mettre en lien avec l’état antérieur.)
La commission conclut donc à une incapacité temporaire totale disproportionnée par rapport au fait accidentel et qu'à compter de l'intervention chirurgicale pour mise en place d'une prothèse totale de genou gauche, les arrêts sont bien en lien direct et certain avec l'état antérieur dégénératif arthrosique.
Cependant, je rappellerais que la gonarthrose majeure était déjà retrouvée le 5 octobre 2021 et qu'aucun soin actif particulier n'est noté sur les différents CMP. De plus, on ne retrouve pas d’aspect évolutif de la pathologie traumatique.
Le chirurgien orthopédiste est vu en consultation le 09 décembre 2021 pour la pathologie du genou dans sa globalité. Il pose alors l'indication opératoire dans le contexte de gonarthrose majeure.
A partir de cette date, les arrêts de travail prodigués sont en lien direct et certain avec la pathologie antérieure. En effet, la rupture du LCA en elle-même n'entraine pas d'impotence fonctionnelle ni de symptomatologie douloureuse presque 3 mois après la rupture. L 'épanchement articulaire se résorbe, il peut exister une instabilité mais qui se devait d'exister compte tenu de l'atteinte majeure de ce genou.
La commission impute l'arrêt jusqu'au 13 avril 2022 car l'intitulé des CM est le même. Or, il n'est, comme je l'indiquais, précisé aucun signe de complication, ni d'aggravation, ni de soins notables de l'atteinte traumatique.
L'imprécision du médecin traitant quant à la cause médicale de l'arrêt de travail ne saurait valoir présomption d'imputabilité. Existait-il une nouvelle lésion que le médecin traitant n'a pas mentionnée ? En l'absence d'éléments probants apportés par des examens complémentaires, d'une quelconque pathologie d'origine traumatique évolutive, les arrêts de travail après le 09 décembre 2021 ne peuvent qu'être déclaré inopposable à l'employeur faute de justification médicale.
Médicalement, une rupture de ligamentoplastie du genou ne peut justifier un arrêt de travail de plus de 3 mois.
Une consolidation au 09 décembre 2021 est médico-légalement acceptable compte tenu de la pathologie arthrosique interférente »
En réponse, la CPAM rappelle que les lésions déclarées bénéficient de la présomption d’imputabilité et que cette dernière s’applique aux soins et arrêts rendus nécessaires par l’état de santé de l’assuré, jusqu’à la date de sa guérison ou de la consolidation de son état de santé, laquelle a été fixée au 13 octobre 2022 par le médecin du service médical.
La CPAM produit par ailleurs le colloque médical en date du 4 août 2023 dans lequel le Docteur [U] [W] précise que « les éléments transmis par la partie adverse ne sont pas de nature à influencer la décision infirmative de la CMRA du 22 mai 2023 »
Nonobstant la réfutation par la CPAM, la société [7] fait valoir des éléments sérieux et motivés d’ordre médical et notamment l'avis de son médecin conseil, qui à défaut de renverser la présomption d’imputabilité aux lésions litigieuses, soulève un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire.
Compte tenu des difficultés d’ordre médical soulevées par les parties, le tribunal estime plus opportun de recourir à une expertise médicale plutôt qu’à une consultation médicale.
Il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais d’expertise médicale sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des PYRENEES ORIENTALES.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [7] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [T] [V] postérieurement au 20 septembre 2021,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et NOMME pour y procéder le Docteur [E] [F] – cabinet d’expertise [Adresse 6], [Localité 4] avec mission de :
1) Convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des PYRENNEES ORIENTALES et la société [7] et/ou le médecin désigné par la société [7],
2) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [T] [V] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [V] le 20 septembre 2021,
3) Dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 20 septembre 2021 étaient médicalement justifiés,
4) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 20 septembre 2021 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail.
6) Fixer la date de consolidation ou de guérison de Monsieur [T] [V] suite à son accident du travail du 20 septembre 2021 (le tribunal ne demande pas la fixation d'un taux d'IPP),
7) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
8) Faire toute observation utile.
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents médicaux et le relevé des débours qu’il jugerait utile aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat en charge de l'expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport, incluant le cas échéant le rapport du sapiteur, en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1], [Localité 8], dans le délai de 4 mois à compter de la réception de sa mission,
DIT que l’expert devra convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission ;
DESIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
RAPPELLE que les frais d’expertise en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale seront pris en charge par la CNAM ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ;
RENVOIT l'affaire après expertise à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 3 OCTOBRE 2024 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1], salle I à [Localité 8].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 3 OCTOBRE 2024 à 09 heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- [7]
- Me Ruimy
- CPAM
- Docteur [F]