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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 20/00461

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/00461

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Décembre 2024 Madame Florence AUGIER, présidente Monsieur Otheman FRAYJI, assesseur collège employeur Madame Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 21 Octobre 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Décembre 2024 par le même magistrat Société [3] C/ CPAM DE L’ISERE N° RG 20/00461 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UWPP DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 DÉFENDERESSE CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] dispensée de comparution Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [3] CPAM DE L’ISERE Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DE L’ISERE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête du 19 février 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [C] [O] a été victime le 21 juin 2019. Elle expose avoir formulé des réserves motivées concernant l’accident déclaré par son salarié M. [C] [O] le 21 juin 2019 au motif que M. [O] a déclaré une simple douleur sans faire état d’un fait accidentel précis ; qu’il n’évoque aucune action soudaine et violente d’une cause extérieure qui aurait provoqué la lésion ; que les conditions de travail le jour des faits étaient parfaitement normales et ne présentaient aucune pénibilité particulière ; que le formateur qui était présent avec le salarié atteste n’avoir pas vu de fait accidentel. Elle fait valoir par ailleurs que l’accident n’a pas de date certaine puisque le salarié se plaignait des mêmes douleurs avant le 21 juin 2019 de sorte qu’il ne peut être exclue que la douleur déclarée résulte d’un état pathologique antérieur et indépendant de tout fait accidentel. La société [3] précise à l’audience du 21 octobre 2024 qu’elle ne maintient plus ses demandes concernant la durée des arrêts de travail. Elle demande en conséquence que la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [O] lui soit déclaré inopposable. La CPAM de l’Isère précise s’en tenir aux éléments repris par la commission de recours amiable qui énonce notamment que les pièces du dossier permettent de constater que l’accident a été connu immédiatement par l’employeur, que le certificat médical initial établi le jour même mentionne des lésions en concordance avec la nature et le siège des lésions indiquées sur la déclaration d’accident du travail et qu’un témoin était présent. Elle sollicite le débouté de la société [3] de ses demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la matérialité de l’accident La déclaration d’accident du travail établi avec réserves par l’employeur le 24 juin 2019 mentionne au titre des circonstances de l’accident survenu le 21 juin 2019 à 9h45 alors que M. [O] employé en qualité de ripeur, effectuait les horaires 6h/15h : « nous recevons ce jour un certificat initial d’accident du travail d’un événement qui se serait produit le 21 juin 2019, le salarié nous a signalé avoir ressenti une douleur au bras droit au cours de son travail. Nous précisons que l’heure indiquée est l’heure de signalement car le salarié ne nous a pas décrit des circonstances précises.». Dans la déclaration d’accident du travail l’employeur précise que l’accident a été connu de lui le 21 juin 2019 à 19h45. Le certificat médical initial établi par le docteur [X], généraliste , le 21 juin 2019, jour de l’accident, mentionne au titre des constatations : « lombalgie». Suite aux réserves de l’employeur, la caisse a procédé à une enquête qui permet de retenir que le vendredi 21 juin 2019, M. [O] se trouvait avec un collègue : M. [L] [R] qui conduisait le camion hayon afin de collecter les déchets hospitaliers en Nord Isère. M. [O] devait tirer les bacs avant de les pousser vers le hayon alors que M. [R] restait au volant du camion. M. [O] et son collègue M.[R] ainsi que M. [U] [Z], directeur d’unité opérationnelle confirme que M. [O] s’est plaint au cours de cette tournée de douleurs au bras droit et au dos. L’accident du travail n’est plus caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure mais par un fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle. Le critère de soudaineté est le critère déterminant de la distinction entre accident du travail et maladie professionnelle. M.[R] confirme que M. [O] ne s’est pas plaint de douleurs au début de sa prise de poste. L’accident n’est pas forcément lié à un fait ou à un geste de nature exceptionnelle mais peut résulter d’un effort dans l’accomplissement normal du travail. M. [O] a expliqué qu’il a tiré un bac chargé pour l’éloigner du mur, qu’il a trébuché sur un caillou et perdu l’équilibre et s’est retrouvé par terre ce qui lui a causé des douleurs au dos et au bras droit. Il ne peut être retenu que le travail de M. [O] n’entraînait pas d’effort particulier lorsqu’il devait amener les bacs de déchets hospitaliers plus ou moins lourds vers le camion. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [O] a été victime le 21 juin 2019 d’une lombalgie constatée médicalement le jour même alors qu’il manutentionnait des conteneurs poubelles d’une certaine dimension s’agissant de collecter des déchets hospitaliers. L’accident a été connu immédiatement par l’employeur et le certificat médical initial établi le même jour mentionne des lésions totalement compatibles avec le mécanisme accidentel permettant le jeu de la présomption d’imputabilité. En effet une lombalgie survenue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié soulevait et tirait des charges lourdes constitue un fait accidentel qui bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail prévue par l’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale. La société [3] n’apporte aucun élément de nature à établir que la lésion à une cause totalement étrangère au travail. Il y a lieu en conséquence de retenir que la CPAM de l’Isère était bien fondée à prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et de débouter la société [3] de sa demande d’inopposabilité à ce titre. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. Déboute la société [3] de ses demandes. Déclare opposable à la société [3] la prise en charge de l’accident de travail dont M. [C] [O] a été victime le 21 juin 2019. Condamne la société [3] aux dépens. La Greffière La Présidente

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