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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-11.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.887

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., gérant de la société à responsabilité limitée Sofracep, ayant siège à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), zone industrielle, secteur D, allée des Maçons, en cassation d'une ordonnance n° 879/89 rendue le 16 mars 1989 par le vice-président du tribunal de grande instance de Grasse qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sofracep, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance n° 879/89 du 16 mars 1989, le vice-président du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la Sofracep, zone industrielle, secteur D, allée des maçons à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), en vue de rechercher la preuve de la fraude prohibée par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 des sociétés Sofracep (Société française d'études et de pilotage) Techmosol et EGM ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité de la déclaration de pourvoi effectuée le 5 juin 1992 alors que la Sofracep se serait vu notifier l'ordonnance litigieuse le 29 mars 1989 ; Mais attendu que, contrairement à ses allégations, il ne produit pas copie de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant ladite ordonnance avec indication de la voie de recours et du délai ; que la fin de non-recevoir n'est donc pas établie ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens à visiter ou d'un juge délégué par lui ; Attendu que l'ordonnance se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "Nous F. Filleron, vice-président au tribunal de grande instance de Grasse" ; qu'une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'aux termes de cet article, les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de documents que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'Economie ou le Conseil de la concurrence sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ; Attendu que l'ordonnance qui autorise les visite et saisie litigieuses sans constater que la demande d'autorisation était présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'Economie, soit par le Conseil de la concurrence, ne contient pas la justification légale de cette décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 879/89 rendue le 16 mars 1989, entre les parties, au tribunal de grande instance de Grasse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers la société Sofracep, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grasse, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-24 | Jurisprudence Berlioz