Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01850 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5QH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 novembre 2020
Juge des contentieux de la protection - Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 20/00221
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000780 du 10/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. Société Générale, Société anonyme au capital de 933 027 038.75 euros, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 8], poursuites et diligences de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Eva SLINKMAN substituant Me Vincent VERGNOLLE de la SCP AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTERVENANTE :
Société Fonds de Titrisation Foncred V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, agréée par l'autorité des marchés financiers en qualité de conseil de gestion de portefeuille, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro unique 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 8], dont le représentant est dûment habilité, et représentée par la SOCIETE EOS FRANCE, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 9], agissant en qualité de recouvreur amiable et judiciaire des créances cédées au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, Société anonyme au capital de 933 027 038.75 euros, immatriculée au RCS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé[Adresse 4]n à [Localité 8], poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en vertu d'un acte de cession de créances du 03/08/2022
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Eva SLINKMAN substituant Me Vincent VERGNOLLE de la SCP AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juin 2015, Mme [S] [Z] a contracté solidairement avec M. [R] un prêt auprès de la Sa Société Générale (la banque) pour un montant de 55 000 euros au taux de 3,80 % l'an, remboursable en 120 mensualités.
Par courriers recommandés en date des 22 mars et 21 juin 2019, Mme [Z] a été invitée à régulariser le découvert et les échéances impayées.
Le 27 juillet 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [Z] de régler la somme de 46255,75 euros
Par acte d'huissier en date du 19 août 2020, la banque a fait assigner Mme [Z] en paiement.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- condamné Mme [Z] à payer à la banque la somme de 44564,41 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeté le surplus des demandes de la banque ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] aux dépens.
Le 21 mars 2021, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.
Le 3 août 2022, la Sa Société Générale a cédé sa créance au Fonds commun de Titrisation Foncred V.
Par courrier en date du 17 octobre 2022, Mme [Z] a été informée de la cession de créance de la banque et de la désignation de la société Eos France en qualité de recouvreur.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 septembre 2023, Mme [Z] demande en substance à la cour de prononcer la nullité de l'assignation et la nullité du jugement et de renvoyer le Fonds commun de Titrisation Foncred V venant aux droits de la Sa Société Générale à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire, elle entend voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'intimé la somme de 44 564,41 euros et sollicite les plus larges délais de paiement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 septembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Foncred V, venant aux droits de la Sa Société générale, demande à la cour de déclarer recevable son intervention volontaire, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, de débouter Mme [Z] de ses demandes, de prononcer la clôture de l'instruction à l'audience de plaidoirie et de confirmer, à l'exception du taux d'intérêt, le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Condamner Mme [Z] à lui verser les intérêts au taux contractuel de 7,80 % sur le principal de 44 564,41 euros à la date du 27 juillet 2020, et ce jusqu'à parfait paiement.
- Condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2023 et sa révocation à l'audience de plaidoirie du 12 octobre 2023 date à laquelle une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, l'intervention volontaire du fonds Commun de Titrisation Foncred V, venant aux droits de la Sa Société Générale sera déclaré recevable,
- sur la nullité de l'acte introductif d'instance et la nullité subséquente du jugement déféré :
Mme [Z] fonde ce moyen sur le non-respect des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile prescrites à peine de nullité en ce que l'huissier n'aurait pas effectué de diligences suffisantes pour rechercher ses lieux de domicile et de travail, ce qui l'a privée de comparaître en première instance et de bénéficier du double degré de juridiction.
L'article 659 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
L'analyse des mentions de l'acte de signification litigieux enseigne que l'huissier a tenté de le signifier à la dernière adresse figurant sur la lettre recommandée de mise en demeure adressée à l'appelante par la Société Générale le 21 juin 2019, qu'ayant constaté qu'elle n'y avait plus son domicile ou sa résidence, l'huissier a mentionné s'être renseigné auprès du « voisin d'à côté» lequel a indiqué que Mme [Z] était partie de la maison depuis un an. Il a également mentionné que les recherches auprès des services de mairie de la commune, des commerçants du quartier, des services de la poste qui ont opposé un droit de réserve, interrogations de l'annuaire électronique et du registre du commerce et des sociétés n'avaient pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.
Il en ressort que ces diligences étaient suffisantes et ont satisfait aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, peu important l'absence de mention du nom du voisin dès lors que celui- est suffisamment désigné par la mention : « le voisin d'à coté », étant considéré enfin, ainsi que l'observe l'intimée, que l'huissier de justice dispose de moyens de recherches plus étendus en présence d'un titre exécutoire en vertu de la loi dite « Béteille » n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice de sorte que le fait qu'en l'espèce le jugement ait pu être signifié à Mme [Z] à une nouvelle adresse ne permet pas de juger insuffisantes les diligences accomplies par l'huissier lors de la tentative de signification de l'assignation.
Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté.
- sur le fond :
Mme [Z] ne formule aucune contestation ni quant au principe ni relativement au montant de la créance du Fonds commun de Titrisation Foncred V venant aux droits de la Sa Société Générale se bornant à solliciter des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la banque la somme de 44 564,41 euros en principal.
L'intimée a formé appel incident sur la décision du premier juge ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En cause d'appel, elle justifie par sa pièce n°16 d'une consultation dudit fichier le 19 mai 2015 soit antérieurement à l'octroi du crédit, de sorte qu'il est satisfait aux dispositions de l'article L311-9 applicable à cette date ; il y aura lieu dès lors à infirmation partielle de ce chef et condamnation de Mme [Z] à payer la somme de 44 564,41 euros outre intérêts au taux de contractuel de 7,80 % à compter du 27 juillet 2020 date de déchéance du terme.
- sur la demande de délais de paiement :
La cour considérant que Mme [Z] a déjà de fait obtenu un délai conséquent depuis le jugement déféré du 18 novembre 2020 sans avoir procédé à un début de règlement de la dette dont elle ne conteste pourtant ni le principe ni le montant, la déboutera de sa demande d'un délai supplémentaire.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Foncred V venant aux droits de la Sa Société Générale,
Rejette le moyen tiré de la nullité de l'assignation du 19 août 2020 et du jugement déféré,
Au fond, infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [Z] à payer au Fonds Commun de Titrisation Foncred V venant aux droits de la Sa Société Générale la somme de 44 564,41 euros outre intérêts au taux de contractuel de 7,80 % à compter du 27 juillet 2020.
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] de sa demande de délais de paiement.
Condamne Mme [Z] aux dépens.
La condamne à payer au Fonds Commun de Titrisation Foncred V venant aux droits de la Sa Société Générale la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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