Cour de cassation, 30 janvier 1997. 96-80.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.147
Date de décision :
30 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Crucien,
- Z... Louise,
- X... VENEZIANO Félix,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 4 décembre 1995, qui a condamné :
- Crucien Y... et Louise Z..., pour complicité de cession de stupéfiants, le premier à 4 ans d'emprisonnement et la seconde, à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans,
- Félix X... VENEZIANO, pour détention de stupéfiants et infraction au Code des douanes, à 5 ans d'emprisonnement et à des pénalités douanières,
et a prononcé contre les prévenus l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Louise Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II - Sur les pourvois de Crucien Y... et de Félix X... Veneziano :
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que le mémoire déposé pour Crucien Y... n'est pas signé par lui, mais par un avocat du barreau de Toulon, et que celui déposé par Félix X... Veneziano n'est pas signé; que ces mémoires, qui ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article L. 627 du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable lors des faits, et des articles 112-1 et 222-45 du Code pénal entrés en vigueur le 1er mars 1994;
Vu lesdits articles ;
Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis; qu'une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur;
Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré coupables Crucien Y... et Louise Z..., de complicité de cession de stupéfiants, et Félix X... Veneziano, de détention de stupéfiants, commises en 1992 et 1993, ont prononcé, outre des peines d'emprisonnement, la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, en application de l'article 222-45 du Code pénal;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette dernière disposition n'est entrée en vigueur que le 1er mars 1994 et que, selon l'article L.627 du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits, seule l'interdiction des droits civiques pouvait être prononcée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 décembre 1995, en ses seules dispositions ayant prononcé contre Crucien Y..., Louise Z... et Félix X... Veneziano la privation des droits civils et de famille, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues;
Dit n'y avoir lieu a renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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