Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Canal Plus, dont le siège est ...,
2 / du syndicat CFDT Radio Télé, dont le siège est 116, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Canal Plus, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée par la société Canal plus, en qualité d'attachée à la direction des ressources humaines à Paris, a été licenciée le 29 mai 1995 pour motif économique en raison de son refus d'occuper le poste de responsable du personnel créé à Ivry à la suite d'une restructuration décidée par l'employeur ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'employeur a décidé de décentraliser une partie de son service du personnel afin de contribuer à un meilleur fonctionnement des structures du centre d'accueil téléphonique d'Ivry ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier que la réorganisation qu'elle constatait avait pour objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Canal Plus et le syndicat CFDT Radio Télé aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
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