Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56226+24/56133 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QJS
N° :/MM
Assignation du :
02,06,07,22 Août et 10,12 septembre 2024
N° Init : 23/52025
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
RG 24/56226
DEMANDERESSES
SyndicatdesCopropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son Syndic la société A. DEGUELDRE- P. DEGUELDRE ET CIE
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS - #G0633
DEFENDEURS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE , venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 17]
et pour signification au [Adresse 12]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS - #E1918
Monsieur [N] [H]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparant
S.C.I. TOLDOT,
[Adresse 5]
[Localité 14]
et pour signification chez son gérant Mr [K] [F], [Adresse 8]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0335
S.C.I. DAISY
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0179
Situation :
S.A.R.L. MURS PRIVÉS, et actuellement au [Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 16]
et actuellement au [Adresse 4]
non constituée
RG 24/56133
DEMANDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA )
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS - #E1918
DEFENDEUR
S.A.S. COGESCO
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS - #C1922
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
FAITS ET PROCÉDURE
L’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 20] est soumis au statut de la copropriété.
Aux termes d’un acte notarié dressé le 28 janvier 2022, la société DAISY a vendu à la société TOLDOT divers lots de copropriété situés dans l’immeuble, dont une boutique en rez-de-chaussée.
Monsieur [N] [H] est propriétaire du lot n°107 constitué d’un appartement situé au dessus de la boutique.
Le 13 mars 2018, le juge des référés de ce tribunal a désigné Monsieur [C] [E] en qualité d’expert afin d’examiner les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires à la suite de travaux de réaménagement réalisés par le locataire de la société DAISY dans ses locaux.
Sur le fondement du rapport d’expertise déposé par Monsieur [E], le tribunal judiciaire de Paris a, le 12 février 2021, notamment condamné la SCI DAISY et son locataire à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 24.713€, au titre du coût des remises en état des parties communes affectées par les travaux de réaménagement réalisés.
Par ordonnance de référé rendue le 29 août 2023, Monsieur [C] [E] a de nouveau été désigné en qualité d’expert afin d’examiner des désordres structurels affectant le bâtiment sur cour ainsi que l’appartement du 1er étage, révélés postérieurement à son précédent rapport d’expertise.
Exposant que les opérations d’expertise ont révélé l’existence de nouveaux désordres affectant les parties communes de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires a, par exploit délivré les 2, 6 et 22 août ainsi que 10 et 12 septembre 2024, fait citer son assureur, la société ABEILLE IARD, la SCI TOLDOT, Monsieur [N] [H], la SCI DAISY et la SARL MURS PRIVES en référé aux fins d’extension de la mission de l’expert.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/56226.
Par exploit délivré le 7 août 2024, enrôlé sous le numéro de répertoire général 24/56133, la société ABEILLE IARD & SANTE a fait citer en intervention forcée la SAS COGESCO, ancien syndic de l’immeuble, se prévalant d’un défaut d’entretien des parties communes. Elle sollicite également que l’ancien syndic soit enjoint de produire son attestation d’assurance sous astreinte.
A l’audience du 9 octobre 2024, les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 24/56226.
Le demandeur soutient oralement les moyens et prétentions contenus dans ses dernières écritures, s’opposant aux demandes de la SCI DAISY.
En réponse, la SCI DAISY conclut au rejet de la demande d’extension de mission et à sa mise hors de cause. Elle sollicite la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3000€ au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction.
La SCI TOLDOT est entendue en ses protestations et réserves et s’oppose à la mise hors de cause de la SCI DAISY.
Les autres parties représentées formulent leurs protestations et réserves.
La société MURS PRIVES et Monsieur [H] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, la note aux parties n°1 fait état de la présence de xylophages sur plusieurs parties communes examinées, rendant plausible l’existence d’un défaut d’entretien, sans préjuger des conclusions de l’expert sur ce point. Compte tenu de cet élément, la société ABEILLE IARD & SANTE justifie de l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à l’ancien syndic de l’immeuble, la SAS COGESCO.
Sur la demande d’extension de mission
L'article 236 du code de procédure civile prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Dans sa note aux parties n°1, l’expert rappelle avoir constaté que la structure du plancher haut du sous-sol du local commercial de la SCI TOLDOT “est déformée et fissurée avec traces d’humidité consécutives de problèmes d’étanchéité de ce plancher haut” et que “La trémie de l’escalier d’accès au sous-sol de 0,70m x 2,30 m ne possède pas de poutre de rive reprenant le voutain adjacent, ni de poutre d’extrémité (pour former un chevêtre de trémie)”.
Ces désordres n’ayant pas été évoqués lors des débats s’étant tenus devant le juge des référés ayant ordonné la mesure d’expertise, le requérant justifie d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert à ces nouveaux désordres.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Il n’est pas contesté que le locataire de la société DAISY a procédé, au cours de l’année 2017, à des travaux de réaménagement du local dont elle était propriétaire. Ce sont d’ailleurs ces travaux qui ont conduit à sa condamnation par jugement du 12 février 2021 en raison des atteintes portées aux parties communes.
La note aux parties n°1 met en cause, dans l’apparition de la déformation de la structure du plancher haut du sous-sol, un possible défaut d’étanchéité de ce plancher haut, et constate que la trémie de l’escalier d’accès au sous-sol ne possède pas de poutre de rive.
Plus loin, l’expert s’interroge sur les causes des traces de corrosion avancée des solivettes métalliques porteuses des voutains de briques composant le plancher haut du sous-sol, précisant que “en l’absence d’étanchéification de la dalle de plancher bas du RdC et comme cet endroit était placé sous l’office de réchauffage et de cuisson “kebab” du restaurant [23], il est fort probable que la corrosion affectant les solivettes soit aboutie”.
Il précise qu’il conviendra pour l’escalier, de révéler la présence d’un chevêtre après purge des platres et autre renformis de mortier de ciment posé récemment “(vraisemblablement par le précédent locataire des lieux”).
Dans sa note aux parties n°2, l’expert rappelle que la trémie et l’escalier d’accès au sous-sol ont fait l’objet de travaux et que la partie SUD du local était sous-jacente à un office de réchauffage situé à côté de l’entrée du restaurant au RDC, l’expert précisant “ce plancher [haut] ayant été rechargé et carrelé”. Il ajoute, à la suite d’un sondage effectué par Monsieur [R], que le plancher bas du RDC est surchargé et largement trop épais eu égard à l’état de corrosion constatée des solivettes IAO de 130 mm et eu égard à la surcharge d’exploitation attendue de ce local commercial.
Dès lors, ces constatations rendent crédible le rôle causal des travaux réalisés par le locataire de la SCI DAISY dans les désordres affectant le sous-sol de l’immeuble. Le propriétaire étant responsable du fait de son locataire à l’égard de la copropriété et la loi du 10 juillet 1965 s’appliquant toujours à la SCI DAISY pour des faits commis à l’époque où elle était propriétaire, le syndicat des copropriétaires justifie non seulement d’un intérêt à agir, mais encore d’un procès en germe à son encontre et dès lors d’un motif légitime.
Pour cette raison, la demande de mise hors de cause de la SCI DAISY sera rejetée.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance de la société SOGECO
Si les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie d’un intérêt à solliciter la communication de l’attestation d’assurance de la société COGESCO. En revanche et dans la mesure où cette dernière n’a pas été mise en demeure de les transmettre, il n’est pas établi qu’elle résistera à la présente injonction, de sorte qu’aucune astreinte ne sera prononcée à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse à l’exception des dépens exposés pour mettre en cause la société COGESCO, qui seront supportés par la société ABEILLE.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- la SAS COGESCO,
notre ordonnance du 29 août 2023 ayant commis Monsieur [C] [E] en qualité d’expert ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres affectant le plancher haut et la trémie du sous-sol et la surcharge du plancher bas du rez-de-chaussée appartenant à la SCI TOLDOT, ainsi qu’à tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause, se révélant après la présente décision ;
Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 13 janvier 2025 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, la présente décision sera caduque et privée de tout effet
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 juillet 2025 ;
Enjoignons à la SAS COGESCO de communiquer à la société ABEILLE IARD & SANTE, dans un délai de trois semaines suivant la signification de la présente, son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires aux dépens à l’exception de ceux concernant la société COGESCO ;
Condamnons la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens concernant la société COGESCO;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 13 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : [XXXXXXXXXX024]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment