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Cour d'appel, 15 mai 2014. 12/10126

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/10126

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 15 Mai 2014 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10126 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 12/00846 APPELANTE C.I.P.A.V. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0091 INTIMÉ Monsieur [J] [F] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 2] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour est saisie d'un appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à l'encontre d'un jugement rendu le 19 juin 2012 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à monsieur [F]. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [F] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Deux- Sèvres d'une opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée le 24 août 2009 et signifiée le 19 novembre 2009,à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour le recouvrement de la somme de 37 044,14 euros correspondant aux cotisations et aux majorations de retard pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Par jugement du 16 janvier 2012, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris qui, par jugement en date du 19 juin 2012, a : - annulé la contrainte litigieuse aux motifs que si à la date de la signification de la contrainte, monsieur [F] n'était plus dessaisi de ses droits puisque la contrainte lui a été signifiée le 19 novembre 2009, soit postérieurement aux opérations de clôture de la liquidation judiciaire dont il a fait l'objet , la caisse ne justifie pas de la date de notification de la mise en demeure, - dit que les frais de signification de la contrainte étaient laissés à la charge de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ; La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse conclut à : - l'infirmation du jugement - la validation de la contrainte délivrée le 24 août 2009 en son entier montant de 37 044,14 euros représentant les cotisations (32 383,00 €) et les majorations de retard (4 661,14 €) pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; - la mise à la charge du cotisant des frais de signification ; Elle fait valoir en substance que : - la contrainte délivrée le 24 août 2009 est fondée, en son principe, justifiée en son montant, et régulière en la forme, - que monsieur [F] excipe d'une liquidation judiciaire du 18 novembre 2004 alors que cet argument est sans effet puisque la liquidation judiciaire, dont la preuve reste à rapporter, ne pourrait que concerner les cotisations antérieures à la liquidation et à la condition que la liquidation judiciaire lui ait été étendue à titre personnel, - que les cotisations réclamées portent sur les exercices 2006 à 2008 relatifs à une activité de consultant en entreprise débutée le 1er janvier 2005, - qu'en tout état de cause, l'envoi de la mise en demeure à Monsieur [F] en date du 19 juin 2009 était parfaitement justifié au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation. Monsieur [F] demande la confirmation du jugement aux motifs : - que le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard le 18 novembre 2004 et que cette procédure a été clôturée par jugement du 25 juin 2009, - que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure régulièrement notifiée, cette formalité constituant un préalable obligatoire dont l'absence est sanctionnée par la nullité de la contrainte. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues, et visées par le greffe à l'audience du 13 février 2014, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments. MOTIFS Considérant que par jugement en date du 18 novembre 2004, le tribunal de grande instance de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de monsieur [J] [F], es qualité de gérant de la SELAFA CABINET [F] ; que Maître [N] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Que par décision du 25 juin 2009, constatant que le passif s'élevait à 1 058 030 euros pour un actif néant, cette juridiction a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif ; Que le tribunal des affaires de la sécurité sociale rappelle à juste titre que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de cette date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur; Qu'il s'ensuit que dès le prononcé du jugement de mise en liquidation judiciaire et jusqu'à la clôture de celle-ci, les actes de poursuite individuelles exercés pour le recouvrement de cotisations nées après le jugement de liquidation judiciaire, même si ces cotisations ne sont pas liées à l'activité du débiteur pour laquelle le prononcé de la liquidation judiciaire a eu lieu, doivent être adressés au liquidateur ; Considérant en l'espèce que la contrainte délivrée le 24 août 2009 et signifiée le 19 novembre 2009 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse est comme l'indique le tribunal, postérieure aux opérations de liquidation judiciaire; Qu'en revanche cette contrainte a été précédée d'une mise en demeure adressée le 23 juin 2009 à monsieur [F] personnellement en sa qualité de "consultant"; Que la liquidation judiciaire n'étant pas clôturée à cette date, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation, étant le préalable obligatoire des procédures de paiement des cotisations sociales, devait être adressée à Maitre [N] es qualité, ce qui n'a pas été fait ; Que si cette mise en demeure, comme l'indique la caisse, n'est pas de nature contentieuse, il n'en demeure pas moins que pour être valable, elle doit être adressée au destinataire habilité à la recevoir et qui ne pouvait être monsieur [F] dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, et ce, même si les cotisations réclamées portent sur une période postérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au demeurant pour une poursuite d'activité qui n'est nullement établie ; Que dès lors, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a par une juste motivation adoptée, annulé la mise en demeure et par voie de conséquence, la contrainte litigieuse ; Qu'il convient de dispenser la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Dit n'y avoir lieu à paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante. Le Greffier, Le Président,

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