Cour de cassation, 25 février 1998. 97-82.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.521
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 4 avril 1997, qui, pour appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de l'incompétence de la juridiction pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire devant la juridiction du premier degré ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe du double degré de juridiction ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, s'il appartient au juge civil de régler un litige relatif à l'exercice de l'autorité parentale, il n'en est pas de même des infractions commises à l'occasion de ce litige, lesquelles relèvent de la compétence exclusive des juridictions répressives ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le jugement entrepris ait été rendu sans qu'il ait comparu devant le tribunal, dès lors qu'ayant été régulièrement cité, il avait été mis en mesure de comparaître ou de se faire représenter ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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