Cour de cassation, 06 mars 1990. 87-12.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.630
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ghislain X..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la société DRINKDIS, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Drinkdis, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat du 15 décembre 1981, M. Ghislain X... a acheté à la société Drinkdis des appareils de distribution automatique de pâtisseries au prix de 213 185,28 francs sur lequel il a réglé le même jour un acompte de 63 185,28 francs, le solde étant payable à la livraison ; que celle-ci est intervenue le 15 janvier 1982, mais qu'il a refusé de payer le solde de 150 000 francs en alléguant qu'il avait annulé sa commande ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 13 janvier 1987) d'avoir décidé que la vente litigieuse était parfaite entre les parties, au motif qu'il n'était pas justifié qu'elle était affectée d'une condition suspensive d'obtention d'un crédit, sans avoir répondu aux conclusions par lesquelles il avait fait valoir que les représentants de la société Drinkdis savaient qu'un prêt était nécessaire pour payer le solde de 150 000 francs, qu'ils avaient proposé eux-mêmes leur propre organisme de crédit, mais qu'en raison de l'importance des agios, son épouse avait préféré faire appel à leur banquier habituel, lequel, en présence des responsables de la société venderesse, avait dit qu'il allait étudier les conditions d'octroi d'un tel prêt ;
Mais attendu que les juges du second degré, après avoir constaté que la condition suspensive alléguée ne figurait pas dans la facture tenant lieu de contrat de vente, laquelle mentionnait seulement le paiement d'un acompte avec règlement du solde à la livraison, ont relevé qu'il ne résultait ni de l'audition du banquier des époux X..., ni de la comparution personnelle des parties, le moindre élément permettant de supposer que lesdits époux avaient fait savoir aux représentants de la société Drinkdis que la vente était affectée d'une condition suspensive ; qu'ils ont retenu, dans l'exercice de leur pouvoir
souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis, qu'au contraire, il ressortait de l'ensemble des pièces produites que la vente litigieuse était parfaite ; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers la société Drinkdis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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