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Cour de cassation, 17 juin 2009. 08-13.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.293

Date de décision :

17 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 3 du code civil ; Attendu que, selon ce texte, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, Mme X..., de nationalité française, et M. Y..., de nationalité tunisienne, se sont mariés en France en 2001 ; que le 12 août 2004, Mme X... a assigné M. Y... en annulation de leur mariage sur le fondement de l'article 146 du code civil pour défaut d'intention matrimoniale du mari, qui ne l'aurait épousée que dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, faisant application de cet article, retient que Mme X... ne rapporte pas la preuve du défaut d'intention matrimoniale de M. Y... au moment de son mariage ; Qu'en statuant ainsi alors que les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, le consentement de M. Y... relevait, même si le mariage avait été célébré en France, de la loi tunisienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une jeune femme (Mme X..., l'exposante) de sa demande d'annulation du mariage contracté avec un ressortissant étranger (M. Y...) ; AUX MOTIFS QUE Mme X... soutenait que M. Y... n'était animé d'aucune véritable intention matrimoniale mais recherchait exclusivement à obtenir un titre de séjour en France ; que les attestations par elle produites pour justifier de sa demande (pièces 9 à 29) s'avéraient cependant insuffisantes à caractériser la volonté de M. Y... de se marier dans un but étranger à l'union matrimoniale ; qu'en effet, celles-ci se limitaient pour l'essentiel à évoquer l'absence de cohabitation entre les époux, les courtes visites de M. Y... au domicile de son épouse, son comportement distant à l'égard de celle-ci, le fait qu'il n'avait plus donné ensuite de ses nouvelles et l'avait délaissée, le but strictement administratif de ses voyages dans le Nord et le fait qu'une altercation était survenue une semaine après le mariage entre lui et son beau-père, relativement à son comportement indifférent à l'égard de son épouse ; que ces témoins ne faisaient aucunement état de faits précis ou de déclarations de M. Y... corroborant le fait qu'il se fût marié pour régulariser sa situation administrative en France ; qu'il ressortait, par ailleurs, des éléments de la cause et notamment des attestations produites par M. Y... (pièces 7 à 17, 24 à 34, 34 à 49) que les époux avaient continué de se fréquenter après leur mariage, célébré le 22 décembre 2001 et ayant donné lieu à une importante fête familiale, et après l'altercation entre M. Y... et son beau-père ; qu'ainsi M. Y... s'était rendu à plusieurs reprises au domicile de son épouse (qui vivait chez ses parents) et Mme X... s'était rendue au domicile de son mari (qui vivait chez son père à ARC-SUR-ARGENS) en été 2002 et y avait passé une quinzaine de jours, visitant la région avec son mari et rencontrant sa famille et ses amis qui la considéraient comme son épouse ; que Mme X... précisait d'ailleurs que ce n'était qu'en 2004, soit plus de deux ans après le mariage, qu'elle n'avait plus eu de nouvelles de son époux et qu'elle avait engagé une procédure d'annulation de mariage ; que l'absence de cohabitation et l'absence de relations sexuelles entre les époux ne suffisaient pas à caractériser l'absence d'intention matrimoniale de M. Y... dès lors que cette situation avait été acceptée par Mme X... jusqu'en 2004 et que les témoignages produits par lui expliquaient que le mariage religieux devait être célébré après que celle-ci eut terminé ses études et que, conformément à la religion musulmane, les époux avaient choisi d'attendre cette célébration pour consommer le mariage ; qu'il ne ressortait pas des éléments de la cause que la volonté du mari lors du mariage était autre que celle de fonder une famille avec Mme X..., et le désaccord apparu ensuite entre les époux relativement notamment au lieu de résidence du couple s'avérait sans incidence sur la validité du mariage ; ALORS QUE, de première part, le mariage est nul lorsque l'un des époux ne s'est prêté à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale ; qu'en retenant que les attestations produites par la femme étaient insuffisantes à caractériser une telle volonté de la part du mari au prétexte qu'elles n'étaient pas corroborées par les déclarations de celui-ci et qu'elles se limitaient à évoquer l'absence de cohabitation entre les époux, les courtes visites du mari au domicile de son épouse, son comportement distant à son égard, le fait qu'il n'avait plus donné de nouvelles et l'avait délaissée, le but strictement administratif de ses voyages dans la région de l'épouse et l'altercation entre le mari et son beau-père, une semaine après le mariage, sur son comportement indifférent à l'égard de son épouse, quand l'ensemble de ces éléments étaient caractéristiques d'une union de circonstance de la part de l'intéressé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article 146 du Code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, l'intention matrimoniale implique une communauté de vie postérieure au mariage ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter l'exposante de sa demande en nullité, que les époux avaient continué de se fréquenter après le mariage ayant donné lieu à une importante fête familiale, qu'ainsi le mari s'était rendu au domicile de son épouse qui vivait chez ses parents, que celle-ci s'était rendue en été 2002 au domicile de son époux qui vivait chez son père et y avait passé une quinzaine de jours en rencontrant les amis de son mari qui la considéraient comme son épouse, et que l'absence de cohabitation et l'absence de relations sexuelles ne suffisaient pas à caractériser l'absence d'intention matrimoniale du mari, sans relever aucun élément de nature à prouver l'existence entre les époux d'une communauté de vie à laquelle le mariage civil les obligeait, et seule susceptible d'exclure toute suspicion d'un mariage simulé de la part de l'intéressé, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard des articles 146 et 215 du Code civil ; ALORS QUE, de troisième part, l'exposante faisait valoir (v. ses écritures signifiées le 29 octobre 2007, p. 4, alinéa 10) que, dès le début du mariage, M. Y... avait entre-tenu une relation adultère avec sa cousine, ce qu'elle avait appris bien plus tard, et versait aux débats une attestation de celle-ci établissant que la relation avait débuté une semaine après le mariage et avait pris fin à son initiative au mois de mars 2002 ; qu'en délaissant ces conclusions et en s'abstenant de se prononcer sur ce témoignage de nature à corroborer l'absence d'intention conjugale du mari, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, en outre, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en retenant que l'absence de relations sexuelles ne suffisait pas à caractériser l'absence d'intention matrimoniale du mari dans la mesure où les époux avaient fait le choix, conformément à la religion musulmane, d'attendre la célébration du mariage religieux, se fondant ainsi sur les seules déclarations du mari rapportées par des témoins, quand l'exposante produisait une attestation de sa mère indiquant clairement que, «à aucun moment, il n'a(vait) été question de mariage religieux», tandis que aucun mariage religieux n'avait été célébré dans les années ayant suivi le mariage civil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 et 1353 du Code civil ; ALORS QUE, enfin, l'exposante faisait encore valoir (v. ses conclusions signifiées le 29 octobre 2007, p. 4, alinéas 11 et 12 ; p. 5, alinéas 1 à 3) que, bien qu'informé par son oncle de la procédure d'annulation, M. Y... n'avait pas cherché à se rapprocher de sa femme et qu'il n'avait décidé d'interjeter appel du jugement qu'après réception par lui de la lettre du préfet l'informant que son titre de séjour ne serait pas renouvelé ; qu'en omettant de répondre à ces écritures et d'analyser les documents produits, pour se borner à considérer que les témoignages versés aux débats ne faisaient état d'aucun fait précis ou de déclarations du mari de nature à dé-montrer qu'il s'était marié pour régulariser sa situation administrative en France, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile.

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