Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04084 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IF5D
N° de minute : 364/2023
ORDONNANCE
Nous, Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [D] [G]
né le 27 Avril 1987 à [Localité 3]
de nationalité géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 11 octobre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [D] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 novembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [D] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h10 ;
VU le recours de M. [D] [G] daté du 23 novembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 17h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 24 novembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [D] [G] ;
VU l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2023 à 12h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [D] [G], déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 24 novembre 2023 à 18h10 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Novembre 2023 à 12h30 ;
VU les avis d'audience délivrés le 27 novembre 2023 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à [Z] [B], interprète en langue géorgienne assermenté, interprète ayant prêté serment, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 novembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 28 novembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [D] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [Z] [B], interprète en langue géorgienne assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par le retenu à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg du samedi 25 novembre 2023 à 12 heures 37 doit être déclaré recevable comme ayant été formé le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 27 novembre 2023 à 11 heures 30, soit conformément aux dispositions de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda).
Sur la recevabilité des nouveaux moyens
L'appelant invoque le droit à présenter de nouveaux moyens en cause d'appel conformément à l'article 563 du code de procédure civile, sans indiquer quels moyens nouveaux seraient concernés.
1- Sur la régularité formelle de la requête de Madame le Préfet en vue de la prolongation
Le simple visa des textes du Ceseda relatifs à la procédure administrative de rétention et du code des relations entre le public et l'administration est sans emport sur la validité de la procédure et de la requête.
Les arguments soutenus à cet effet ' selon lesquels l'autorité préfectorale n'aurait pas tenu compte de la situation personnelle de l'appelant et notamment de son dépôt d'une nouvelle demande auprès de l'OFPRA après la première qui a déjà fait l'objet d'un rejet ' relèvent du fond et ne peuvent aucunement caractériser un critère utile pour remettre en cause la recevabilité de la requête de la Préfete, dès lors que l'appelant n'indique pas en quoi un ou plusieurs actes de cette procédure seraient irréguliers en la forme.
En outre, il est vain pour l'interessé de soutenir que l'absence de copie du jugement du juge civil qui a autorisé l'expulsion des occupants sans titre, parmi lesquel il figurait, lui aurait porté préjudice en ce sens que cette décision ne portait nullement sur sa situation administrative personnelle.
En outre, contrairement à ce qui est affirmé par le requérant, il est démontré que le signataire de la requête disposait d'une délégation de signature. Elles sont dès lors valables.
Il est à noter qu'il n'entre pas dans la compétence du magistrat de l'ordre judiciaire de s'immiscer dans le fonctionnement de l'administration préfectorale et de vérifier « les empêchements éventuels des délégataires de signature » évoqués en demande. Cet argument est irrecevable.
2- Sur la régularité en la forme de la décision du JLD
L'interessé soutient que la décision devrait être annulée pour défaut de motivation. Cependant la lecture de cette décision démontre bien au contraire l'existence d'une motivation complète et argumentée de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision sur un tel motif. Il convient d'aborder le bien fondé de l'appel au fond.
3- Sur le bien fondé de l'appel
Sur la situation régulière de M. [D] [G] sur le territoire national invoquée
M. [D] [G] explique que sa demande déposée le 4 mai 2022 à l'OFPRA a été rejetée le 10 mars 2023 et que son recours a été écarté par la cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2023.
En dépit de cette situation, il allègue avoir déposé à nouveau une demande de réexamen qui aurait été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 20 novembre 2023, mais qui ne lui a pas été notifiée de sorte qu'en l'absence de cette notification il ne pourrait être reconduit à la frontière.
L'article L 542-2 du CESEDA prévoit une dérogation à la règle du droit au maintien jusqu'à la notification des décisions de l'OFPRA : les décisions d'irrecevabilité visées par ses dispositions. Son droit au maintien a donc pris fin dès que l'OFPRA a pris sa décision d'irrecevabilité (dans le cas d'espèce pour absence de fait nouveau).
Sur la régularité de son contrôle d'identité
M. [D] [G] conteste la régularité de son contrôle d'identité. Il est rappelé qu'il a été contrôlé à l'occasion des opérations d'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion immédiate d'occupants sans droit ni titre d'immeubles situés à [Localité 2].
La mesure de retenue n'a pas été décidée du fait de sa présence parmi les occupants sans titre, mais parce que l'intéressé n'a pas été en capacité de démontrer qu'il disposait d'un titre lui permettant de séjourner en France.
Le contrôle de sa situation était parfaitement régulier, de sorte que le bien fondé de la mesure ne peut être remis en cause.
Sur le défaut de base légale de la mesure de placement en rétention et sur le défaut d'information du TA
M. [D] [G] soutient avoir contesté l'obligation de quitter le territoire français le 13 octobre 2023 devant le Tribunal administratif de Strasbourg, et que la préfecture n'aurait pas informé la juridiction administrative de son placement en rétention conformément aux dispositions de l'article L 614-9 du Ceseda.
Ce moyen manque en fait puisque l'Administration a informé le tribunal administratif du placement de l'intéressé en rétention et, dès réception de l'ordonnance de prolongation du JLD, le tribunal administratif a fixé une nouvelle date pour l'audience de contestation de l'OQT (puisqu'en cas de placement en rétention ledit tribunal doit statuer sous 96 heures).
Le moyen, manifestement mal fondé, sera écarté.
Une OQTF est applicable dès sa notification. Le fait de déposer un recours devant le tribunal administratif ne suspend pas automatiquement l'obligation de départ. Pour obtenir une suspension, il est nécessaire de faire une demande spécifique auprès du tribunal.
Le droit au maintien cesse quand l'étranger s'est vu notifier la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA. La mise en rétention permettra justement une notification de cette décision.
Aucun texte ne prévoit la suspension du délai de départ volontaire en cas de contestation de l'arrêté portant OQT. Si le tribunal administratif est saisi d'une contestation de la mesure d'éloignement, seule l'exécution de l'OQT est suspendue mais pas celle de ses décisions accessoires. Contrairement à ses allégations, le délai de départ volontaire est d'ores et déjà échu.
En l'espèce, le délai de départ volontaire étant déjà écoulé, il pouvait être placé en rétention. Notons que le tribunal administratif de Strasbourg statuera ' selon les allégations de la préfecture - sur la contestation de l'OQT à la nouvelle date d'audience fixée au 29 novembre prochain (voir la convocation pour le 29 novembre 2023).
Sur l'absence de diligences concernant la présentation aux autorités consulaires
L'absence de diligences de l'administration qui n'aurait pas mis à profit les premiers jours de rétention pour présenter M. [D] [G] aux autorités consulaires géorgiennes, est sans emport sur la régularité de la rétention.
Une telle présentation rapide ne s'impose que s'il existe un doute quant à la nationalité du requérant, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.
Sur les conditions de l'assignation à résidence
Enfin, il y a lieu de rappeler que M. [D] [G] ne présente aucune les garanties permettant de lui accorder le bénéfice de l'assignation à résidence. Il était occupant sans titre d'un immeuble à [Localité 2], et est manifestement SDF.
En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [D] [G] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 Novembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [D] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 28 Novembre 2023 à 14h56, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [D] [G]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Novembre 2023 à 14h56
l'avocat de l'intéressé
Maître Raphaël REINS
l'intéressé
M. [D] [G]
en visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [D] [G]
- à Maître Raphaël REINS
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [D] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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