Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-81.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.419
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Djiby,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1990 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 ans d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 494, 494-1, 509, 512 et 515 du Code de procédure pénale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé purement et simplement le jugement d'itératif défaut rendu le 22 septembre 1989 par le tribunal correctionnel de Nanterre ayant dit que le jugement du 1er octobre 1987 condamnant X... à la peine de trois ans d'interdiction du territoire français produira son plein et entier effet ;
"aux motifs que la Cour ne peut connaître du fond que si, réformant le jugement d'itératif défaut, elle en tirait comme conséquence que l'opposition devait être reçue et que cette opposition rendait non avenu en toutes ses dispositions le jugement de défaut ; qu'elle a épuisé sa saisine lorsqu'elle a constaté que les premiers juges ont, à bon droit, fait application du premier alinéa de l'article 494 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'aux termes de l'article 494-1 du Code de procédure pénale, dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494, et si les circonstances particulières le justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé d'opposition ; que dès lors, la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel du jugement d'itératif défaut, avait la faculté de modifier le jugement frappé d'opposition et ne pouvait, dès lors, considérer que sa saisine était épuisée par la seule constatation que le jugemnet d'itératif défaut avait été légalement prononcé" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le jugement de débouté d'opposition fait corps avec le jugement auquel la partie condamnée a formé opposition et se confond avec lui ; que par suite l'appel interjeté contre ce jugement doit être considéré comme dirigé en même temps contre le jugement de défaut antérieur ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Djiby X... a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 22 septembre 1989 ayant déclaré non avenue son opposition à un jugement de défaut l'ayant condamné, pour infraction à la législation sur les étrangers, à la peine de 3 ans d'interdiction du territoire français ;
Attendu qu'après avoir relevé que la procédure avait été régulièrement suivie sur opposition les juges d du second degré se
bornent à confirmer le jugement rendu sur itératif défaut, affirmant n'y avoir lieu à statuer sur le fond ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu avait conclu au fond, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
Que la cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 février 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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