Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/01608
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01608
Date de décision :
27 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01608 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2ED
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03831
----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE QUARTZ PROPERTIES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0714
ET :
LA SOCIETE EXP ROCKS, dont le siège social est situé [Adresse 1], dont les locaux pris à bail sont situés [Adresse 3], représentée par son gérant Monsieur [V] [I], domicilié au siège social en ladite qualité
comparante en personne, non représentée
*************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2023, intitulé " bail de courte durée ", la société Quartz Properties a donné à bail à la société EXP ROCKS un local commercial situé à [Adresse 3], à effet au 1er décembre 2023 pour une durée de deux années.
Le 1er août 2024, la société Quartz Properties a fait signifier à la société EXP ROCKS un commandement de payer la somme de 21.051,75 euros en principal, visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte du 13 septembre 2024, la société Quartz Properties a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société EXP ROCKS pour :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail;
- ordonner l'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, de la société EXP ROCKS ainsi que celle de tous les occupants de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois commençant à courir le jour de la signification de l'ordonnance ;
- condamner la société EXP ROCKS à lui payer à titre provisionnel:
une somme de 20.175,45 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés arrêtée au 2 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024, date de la mise en demeure ;une somme de 2.017,54 euros à titre de provision sur l'indemnité prévue à l'article 23 des conditions générales du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;une somme de 11.700 euros à titre de provision sur l'indemnité prévue à l'article 23 des conditions générales du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;une indemnité mensuelle d'occupation égale à 1.950 euros, assorti du taux d'intérêt légal publié par la banque de France majoré de 6 points, en sus des taxes et charges, jusqu'à la libération effective des lieux ;avec capitalisation des intérêts ;
- condamner EXP ROCKS aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
- condamner EXP ROCKS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris la coût du commande-ment de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2024.
La société Quartz Properties a maintenu ses demandes.
La société EXP ROCKS n'était pas représentée. Monsieur [V] [I], se présentant comme son gérant, a indiqué que les locaux vont être libérés.
La décision a été mise en délibéré au 27 décembre 2024.
La société demanderesse a été autorisée à produire une note en délibéré relativement à une éventuelle libération des lieux durant le délibéré.
Au 23 décembre 2024, aucune note en ce sens n'a été produite par la société EXP ROCKS.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l'expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
Il est rappelé que les parties peuvent néanmoins décider de conclure une convention d'occupation précaire, qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières et pour une durée dont le terme est marqué par d'autres causes que la seule volonté des parties.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En outre, l'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, l'article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, la société Quartz Properties produit notamment :
le bail de courte durée signé le 1er novembre 2023, prévoyant notamment sa résiliation de plein droit en cas de non-exécution par le preneur de l'un de ses engagements, un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure demeurés infructueux ;le commandement de payer en date du 1er août 2024, visant la clause résolutoire du contrat, acte aux termes duquel il était demandé au preneur de payer la somme en principal de 21.051,75 euros ;un décompte des sommes dues arrêtées au 2 septembre 2024, faisant état d'une somme restant due de 20.175,45 euros.
La société EXP ROCKS n'ayant pas démontré avoir réglé les causes du commandement dans le délai imparti par le contrat, il est considéré que cet acte est demeuré infructueux. Le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après sa délivrance, soit le 2 septembre 2024.
L'obligation de la société EXP ROCKS de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le possible recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le maintien dans les lieux de la société EXP ROCKS causant un préjudice à la société Quartz Properties, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes.
Par ailleurs, la société Quartz Properties justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 2 septembre 2024 et joint à l'assignation, que la société EXP ROCKS reste lui devoir une somme de 20.051,75 euros, échéance appelée le 1er juillet 2024 incluse, paiement de 1.000 euros du 15 août 2024 déduit, coût du commandement de payer également déduit, son paiement étant déjà sollicité au titre des dépens.
La société EXP ROCKS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2024.
Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
dans le dispositif.
La société Quartz Properties sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d'être qualifiées de clauses pénales (indemnités ré-clamées sur le fondement de l'article 23 du contrat ; majoration des intérêts), de sorte qu'elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu à référé sur ces chefs de demande.
La société EXP ROCKS, succombante, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Quartz Properties l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail dérogatoire conclu entre les parties le 1er avril 2023 à compter du 2 septembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société EXP ROCKS ou de tous occupants de son chef des locaux situés à [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société EXP ROCKS à payer à la société Quartz Properties une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société EXP ROCKS à payer à la société Quartz Properties la somme provisionnelle de 20.051,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société EXP ROCKS à payer à la société Quartz Properties la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société EXP ROCKS à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique