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Cour de cassation, 28 mars 2023. 22-84.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-84.077

Date de décision :

28 mars 2023

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Texte intégral

N° T 22-84.077 F-D N° 00377 SL2 28 MARS 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MARS 2023 M. [T] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2022, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 200 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [T] [X] a fait l'objet, le 16 mai 2020, d'un contrôle routier et, l'éthylotest étant positif, d'une vérification par éthylomètre ayant fait ressortir un taux d'alcool de 0,41 mg/l d'air expiré. 3. Il a été condamné par ordonnance pénale du 27 juillet 2020, à laquelle il a fait opposition. 4. Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal l'a déclaré coupable. 5. M. [X] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité portant sur la mesure du taux d'alcoolémie et condamné M. [X], alors qu'il appartient à la juridiction d'ordonner la production du carnet métrologique en cas d'exception de nullité concernant une mention y figurant. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'absence de production du carnet de métrologie ne permettait pas de vérifier si l'éthylomètre en cause avait bien, suite à une éventuelle réparation, fait l'objet d'une nouvelle vérification primitive, comme l'exigent le décret du 3 mai 2001 et l'arrêté du 8 juillet 2003, la cour d'appel reprend les informations figurant dans la procédure, concernant notamment le type de l'éthylomètre, son homologation, sa date de vérification primitive, la date de la dernière vérification et le nom de l'organisme vérificateur. 11. Le juge ajoute que le défaut de production du carnet métrologique n'est pas une cause de nullité. 12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 13. En effet, la production du carnet métrologique était sollicitée aux fins de vérifier si, comme l'imposent les textes applicables, l'éthylomètre en cause avait, suite à une éventuelle réparation, fait l'objet d'une nouvelle vérification primitive, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de procéder à cette vérification. 14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 2 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois.

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