Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-44.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.906
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCA Euro Disney, dont le siège est BP 100 à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section activités diverses), au profit de M. Khier X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort, et qu'il résulte du second qu'un jugement n'est sans appel que lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Attendu que le jugement attaqué a été rendu en dernier ressort sur les demandes formées par M. X... contre son employeur, la société Euro Disney SCA, notamment en paiement de la somme de 18 000 francs correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat de travail à durée déterminée, et de celle de 18 000 francs à titre de dommages-intérêts pour "rupture abusive" de ce contrat ;
que ces deux demandes, qui tendent à la réparation du préjudice ayant résulté de la rupture prématurée de son contrat de travail à durée déterminée, sont de même nature et fondées sur le même fait et ne constituent donc qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, en sorte que le jugement attaqué est susceptible d'appel ;
d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur les autres moyens :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE la demande de M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SCA Euro Disney, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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