Texte intégral
Arrêt n° 24/00321
11 septembre 2024
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N° RG 21/02224 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FSPH
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
26 août 2021
F 19/00621
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS TRW SYSTEMES DE FREINAGE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [K] [N], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [R] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er mai 2000 par la SAS Lucas Systèmes de Freinage, devenue ensuite la SAS TRW Systèmes de Freinage, avec reprise de son ancienneté au 1er décembre 1999, en qualité d'agent d'atelier opérateur.
La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que le salarié souffrait d'une maladie professionnelle depuis le 22 janvier 2013. L'organisme de sécurité sociale a également reconnu que les rechutes survenues les 16 décembre 2017, 23 janvier 2018 et 17 novembre 2018 étaient liées à la maladie professionnelle du salarié.
M. [R] a eu à de multiples reprises des arrêt de travail non continus ayant pour cause alternativement d'une affection professionnelle ou des pathologies sans lien avec son activité professionnelle, et son dernier arrêt pour maladie s'est terminé le 18 mai 2019.
Par courrier du 14 mai 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 mai 2019.
M. [R] a repris le travail le 20 mai et a passé une visite de reprise auprès du médecin du travail le 21 mai 2019.
Par lettre du 19 juin 2019, M. [R] a été licencié en raison de ses absences répétées depuis le mois de février 2018, perturbant le fonctionnement de l'entreprise.
Par requête enregistrée au greffe le 30 juillet 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement contradictoire rendu le 26 août 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit':
«'Dit et juge la demande de M. [R] recevable et bien fondée';
Déboute la partie demanderesse de sa demande d'enjoindre la société à produire le registre unique du personnel des trois dernières années';
Dit et juge le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la société SAS TRW Systèmes de Freinage à payer à M. [R], la somme de 27'401,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir';
Condamne la société TRW Systèmes de Freinage à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1'250 euros';
Ordonne l'exécution provisoire, du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile';
Condamne la société SAS TRW Systèmes de Freinage aux entiers frais et dépens de l'instance.'».
Par déclaration transmise par voie électronique le 8 septembre 2021, M. [R] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 8 décembre 2021, M. [R] demande à la cour de statuer comme suit':
«'Dire et juger la demande de M. [R] recevable et bien fondée';
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement,
Dire que son licenciement est nul comme en lien avec une maladie professionnelle,
En conséquence,
Condamner la SAS TRW Systèmes de Freinage au paiement de la somme de 65'763,36 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
Subsidiairement et en l'absence de nullité,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qui (l')a indiqué que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la réparation de son préjudice à la somme de 27'401 euros.
Condamner la SAS TRW Systèmes de Freinage à payer à M. [R] la somme de 42'472,17 euros net à titre d'indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de l'emploi.
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
Condamner la SAS TRW Systèmes de Freinage à payer à M. [R] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner la société défenderesse aux entiers frais et dépens.'».
A l'appui de son appel, M. [R] fait valoir que la majorité des absences visées dans la lettre de licenciement sont consécutives à une maladie professionnelle, en l'occurrence des troubles musculosquelettiques.
Il précise':
- que la première prise en charge au titre de la maladie professionnelle de cette pathologie remonte à janvier 2013, et qu'il a fait l'objet de plusieurs rechutes en 2017, 2018, et en 2019';
- que les absences visées à l'appui de son licenciement concernent des périodes de maladie, des périodes de maladie professionnelle, et une absence due à un accident du travail';
- que ses absences en raison de la maladie professionnelle correspondent à 136 jours soit plus de 2/3 des arrêts de travail de février 2018 à mai 2019.
M. [R] soutient que s'il avait repris le travail à compter du 18 mai 2019, l'employeur ne pouvait le licencier en raison de la protection dont bénéficient les salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle car «'les arrêts de travail pour maladie susceptibles de créer la perturbation de l'entreprise ressortent de la maladie professionnelle'».
Il rappelle qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'un licenciement en raison de son état de santé et que le licenciement d'un salarié pendant la période de suspension est interdit.
Il en conclut qu'en le licenciant pour des raisons d'absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle l'employeur contrevient à l'interdiction susmentionnée, et que la rupture du contrat est entachée de nullité.
A titre subsidiaire, M. [R] souligne que le son licenciement est intervenu le 19 mai 2019 alors qu'il avait repris le travail le 18 mai 2019, de sorte qu'aucune perturbation de l'entreprise ne pouvait être avancée.
Il ajoute que la société n'a pas procédé à son remplacement définitif, l'avenant au contrat de travail du salarié le remplaçant ne précisant pas le motif de la conclusion d'une modification à son contrat de travail. Il se prévaut des témoignages de deux anciens collègues qui attestent qu'il n'avait pas été remplacé à son poste.
Par ses conclusions datées du 4 mars 2022 et déposées par voie électronique le 7 mars 2022, la société TRW Systèmes de Freinage demande à la cour de statuer comme suit':
«'Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 26 août 2021 en ce qu'il a':
Dit et jugé le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la société ZF Active Safety France à payer à M. [R], la somme de 27'401,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
Condamné la société ZF Active Safety à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1'250 euros ;
Condamné la société ZF Active Safety France aux entiers frais et dépens de l'instance.
Statuant à nouveau':
A titre principal':
Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire'
Réduire à plus juste proportion le montant des dommages et intérêts octroyés à M. [R]'
En tout état de cause':
Condamner M. [R] au paiement de la somme de 3'800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'
Le condamner aux entiers frais et dépens'».
La société TRW Systèmes de Freinage rappelle que M. [R] a été placé à de nombreuses reprises en arrêt de travail à compter du mois de février 2018. Elle précise que le dernier arrêt de M. [R] pour maladie non professionnelle s'est terminé le 18 mai 2019, et que le salarié a repris le travail le 20 mai 2019, puis a été licencié le 19 juin 2019. Elle retient que le salarié ne peut se prévaloir des règles de protection contre le licenciement dont il sollicite l'application.
L'intimée relate que M. [R] a été absent pendant 158 jours durant l'année 2018, et 62 jours durant l'année 2019. Elle précise que le salarié disposait de compétences spécifiques et indispensables au bon fonctionnement des lignes de production et de l'usinage, et que celles-ci ne pouvaient être substituées ou être compensées facilement. Elle ajoute qu'elle a d'abord mis en place un remplacement par mobilité interne, puis des actions de formation au poste de M. [R].
La société TRW Systèmes de Freinage soutient que cette situation ne pouvait perdurer, raison pour laquelle elle a procédé au remplacement de M. [R] par glissement à son poste d'un autre salarié, M. [D], puis par recrutement sous contrat à durée indéterminée d'un nouveau salarié, M. [P].
Elle conteste la valeur probante des témoignages produits par M. [R] en faisant valoir qu'ils sont rédigés à l'identique.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 7 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate qu'aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande d'enjoindre à la société TRW Systèmes de Freinage de produire le registre unique du personnel des trois dernières années. Les dispositions du jugement déféré sont d'ores et déjà confirmées sur ce point.
Sur la nullité du licenciement
Lorsque le salarié est empêché d'exécuter normalement sa prestation de travail pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, d'origine professionnelle ou non, le contrat de travail est suspendu.
Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable aux faits':
«'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
[']
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'».
Seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat.
L'article L. 1226-9'du même code dispose qu'au cours des périodes de suspension'du contrat de travail, résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
L'article L. 1226-13 dudit code prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.'1226-9'et L. 1226-18 est nulle.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [R] est atteint d'une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 22 janvier 2013, et que les rechutes survenues les 16 décembre 2017, 23 janvier 2018 et 17 novembre 2018 ont également été prises en charge au titre du risque professionnel par l'organisme de sécurité sociale.
Il s'avère que M. [R] a été placé de manière discontinue en arrêt de travail entre le 13 février 2018 et le 18 mai 2019, les absences ayant alternativement pour cause la maladie professionnelle, un accident du travail, ainsi que des maladies non professionnelles.
Les parties s'accordent sur le fait que le dernier arrêt de travail du salarié du 17 avril au 18 mai 2019 n'était pas lié à sa maladie professionnelle, la dernière absence du salarié liée à sa pathologie professionnelle ayant pris fin le 2 avril 2019.
M. [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier du 14 mai 2019 alors qu'il se trouvait en arrêt maladie d'origine non professionnelle. Par la suite, le salarié a repris le travail le 20 mai 2019 et a bénéficié d'une visite de reprise organisée par le médecin du travail le 21 mai 2019, puis a finalement été licencié le 19 juin 2019.
Au soutien de la nullité du licenciement M. [R] se prévaut du non-respect des dispositions L. 1226-9 du code du travail ci-avant rappelées, et des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail en vertu desquelles aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap.
Or le salarié ne peut se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail qui ne concerne que les périodes de suspension résultant d'un accident du travail ou d'une maladie d'origine professionnelle, alors qu'il a été en arrêt maladie de manière discontinue en raison, successivement, de sa maladie professionnelle, puis d'une autre pathologie.
Au demeurant, même si le régime protecteur de l'article L. 1226-9 du code du travail devait s'appliquer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la Cour de cassation retient que cet article ne prévoit pas la nullité du licenciement lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant la fin de la période de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail dès lors que le licenciement est intervenu en dehors de ladite période de suspension (Cass. soc. 13 février 1996, pourvoi n°92-42.717 ; Cass. soc. 14 juin 2000, pourvoi n°98-43.197).
En tout état de cause, aucun élément ne permet de retenir que les absences consécutives de M. [R] pour cause de maladie sont en lien avec un manquement de l'employeur, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué par le salarié.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande visant à constater la nullité de son licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement
L'article L. 1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
Le salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'embauche d'un autre salarié.
Il appartient à l'employeur d'établir à la fois la perturbation de l'entreprise engendrée par le prolongement de l'absence du salarié ou ses absences répétées, et la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.
Pour apprécier la désorganisation de l'entreprise, le juge tient notamment compte du nombre et de la durée des absences, de la taille de l'entreprise, de la nature des fonctions exercées par le salarié, et de la spécificité du poste de travail.
La désorganisation du fonctionnement normal doit être constatée, de façon objective, au niveau de l'entreprise, et non pas d'un service, d'un établissement ou d'une agence. Toutefois, la désorganisation d'un service essentiel au fonctionnement de l'entreprise peut objectivement perturber le fonctionnement normal de l'entreprise.
De plus, pour être valable, le remplacement définitif doit intervenir soit avant le licenciement et à une date proche de celui-ci, soit après, dans un délai raisonnable apprécié par rapport à la date du licenciement et non à celle de la fin du préavis.
Lorsque le salarié absent a été remplacé par un autre salarié de l'entreprise, son licenciement n'est légitime que si l'employeur a procédé à une nouvelle embauche répondant à ces mêmes conditions pour occuper le poste du remplaçant.
Un licenciement qui ne répondrait pas aux exigences susvisées doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [R] a été licencié par courrier du 19 juin 2019, dans les termes suivants':
«'Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 27 mai 2019 en présence de M. [C], qui vous accompagnait.
Au cours de cet entretien, M. [Z], Manager UAP Usinage, et moi-même [M. [H], Directeur des Ressources Humaines], vous avons rappelé la situation rencontrée sur le secteur auquel vous êtes rattaché, en tant que TeamLeader.
Vos absences prolongées et répétées depuis le février 2018 perturbent fortement le bon fonctionnement de notre entreprise, et nous ont mis dans l'obligation de procéder à votre remplacement définitif.
En effet, compte tenu de la spécificité de votre poste, votre absence génère une perturbation de nos lignes de production et d'usinage et par conséquent, de l'activité de notre entreprise.
Pour pallier la désorganisation rencontrée, nous avons été contraints de mettre en 'uvre de la mobilité interne et de procéder au recrutement sous contrat à durée indéterminée d'un nouveau TeamLeader': M. [D]. Ces actions ont été assorties de formations complexes et d'une surcharge de travail au sein des équipes.
Nous nous voyons par conséquent obligés de vous notifier votre licenciement.
Nous vous informons que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis, lequel vous sera rémunéré à l'échéance'».
M. [R] fait valoir que son licenciement est abusif aux motifs qu'il a été licencié postérieurement à son retour, et que l'employeur n'a pas procédé à son remplacement définitif. Il ne conteste donc le bien-fondé de son licenciement qu'en invoquant le caractère infondé du motif retenu par l'employeur.
Afin de justifier du fait que l'absence prolongée de M. [R] a perturbé le fonctionnement normal de l'entreprise et la nécessité de le remplacer définitivement, la société TRW Systèmes de Freinage soutient que le salarié occupait un poste clef, en se fondant sur l'avenant au contrat de travail du salarié embauché en interne, M. [D], ainsi que sur l'embauche d'un salarié, M. [P], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en vue de pourvoir au remplacement de M. [R] (sa pièce n°5).
Quand bien même M. [R] aurait occupé un poste clef, ce qui n'est pas établi, l'employeur ne produit aucun élément probant pour appuyer ses allégations selon lesquelles les absences prolongées et répétées du salarié auraient entraîné la désorganisation des lignes de production et de l'usinage. La société TRW Systèmes de Freinage ne justifie pas du caractère essentiel de ces services, ni du fait que la perturbation desdits services aurait affecté le fonctionnement de l'ensemble de l'entreprise.
Concernant le remplacement définitif du salarié, il est relevé que dans la lettre de licenciement l'employeur fait uniquement référence à l'embauche de M. [D], mais nullement à l'engagement de M. [P].
En tout état de cause, l'employeur, qui a recruté en interne un autre employé de l'entreprise, M. [D], d'abord en tant qu' «'agent d'atelier professionnel de fabrication assemblage niveau 1'» au coefficient 155 à partir du 1er novembre 2018, puis en qualité d'«'agent d'atelier ' Team Leader'» au coefficient 215, niveau I à compter du 1er décembre 2018, afin de remplacer M. [R], ne fournit aucun élément pour justifier de l'embauche d'un nouveau salarié pour occuper les fonctions laissées vacantes par le transfert de M. [D].
De même, si la société TRW Systèmes de Freinage justifie de l'embauche d'un nouveau salarié, M. [P], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018, il est relevé que ce dernier a été engagé en qualité d'«'agent d'atelier ' opérateur'» au coefficient 155, niveau I, échelon 3, tandis que M. [R] occupait un poste d'agent d'atelier Team Leader au coefficient 215, niveau III, échelon 30. Les éléments produits ne permettent pas de retenir que M. [P] a effectivement été embauché pour remplacer M. [R].
Par ailleurs, les témoignages versés aux débats par le salarié (ses pièces n°10 et 11) rédigés par d'anciens collègues de travail de l'appelant, Mrs [B] et [I], confirment qu'ils ont remplacé, aux côtés d'un autre employé, M. [R] «'sur la période 2017-2018 sur la ligne 5 A et B'» et qu'aucun employé extérieur à la ligne 5 ne l'a remplacé sur cette période.
Aucun motif ne permet de mettre en doute la valeur probante de ces attestations, dont les contenus similaires s'expliquent par le fait que les témoins relatent les mêmes faits et ne sont pas nécessairement rompus à la rédaction, étant relevé que les témoignages comportent par ailleurs des formulations qui leur sont propres.
Il s'ensuit que l'employeur échoue à démontrer que l'absence de M. [R] a causé une perturbation du fonctionnement normal de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif.
Au demeurant, il convient de rappeler que la Cour de cassation considère que le licenciement pour absences prolongées perturbant le fonctionnement de l'entreprise ne peut intervenir lorsque le salarié absent a repris le travail (jurisprudence': Cour de cassation, Chambre Sociale, 20 janvier 2010, pourvoi n°08-41.697).
En conséquence, le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n'a donc pas à prouver l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, M. [R] comptait lors de son licenciement dix-neuf années complètes d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés, de sorte que le salarié relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 15 mois de salaire.
Compte tenu de l'âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (42 ans), de son ancienneté (19 années complètes) du montant de son salaire mensuel (2'740,14 euros brut ), ainsi que de sa situation professionnelle ultérieure, la société TRW Systèmes de Freinage est condamnée à payer à M. [R] une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce montant.
Sur le remboursement des prestations Pôle emploi
Au moment de la rupture, l'entreprise comptait plus de plus de onze salariés et l'ancienneté de M. [R] était supérieure à deux ans.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle emploi, devenu France travail depuis le 1er janvier 2024, des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
La société TRW Systèmes de Freinage est déboutée de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles, et condamnée à payer à M. [R] la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d'appel.
La société TRW Systèmes de Freinage est condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 août 2021 par le conseil de prud'hommes de'Metz, sauf en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 27'401,40 euros';
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS TRW Systèmes de Freinage à verser à M. [J] [R] les montants suivants':
- 35'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par M. [J] [R] en cause d'appel';
Ordonne d'office le remboursement par la SAS TRW Systèmes de Freinage à Pôle emploi, devenu France travail au 1er janvier 2024, des prestations versées à M. [J] [R] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Déboute la SAS TRW Systèmes de Freinage de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS TRW Systèmes de Freinage aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,