Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00827 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILR7
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
27 janvier 2022
RG :21/00154
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [5]
Grosse délivrée le 09 NOVEMBRE 2023 à :
- Me MALDONADO
- Me MESTRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 27 Janvier 2022, N°21/00154
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. [5] venant aux droits de l'EURL [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre d'observations du 3 juillet 2012, l'URSSAF, sur la base d'un procès-verbal de travail dissimulé établi le 22 février 2011, a fait part de son projet de procéder au redressement de la S.A.R.L. [4], pour un montant en principal de 12.339 euros portant sur les points suivants:
- point n°1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire : 11.205 euros,
- point n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 32 euros,
- point n°3 : annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé : 1.102 euros.
En réponse aux observations de la S.A.R.L. [4] formulées par courrier du 15 juillet 2012, l'URSSAF par courrier du 20 août 2012, a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.
Le 3 octobre 2012, l'URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure la S.A.R.L. [4] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 14.017 euros correspondant à 12.339 euros de cotisations et contributions et 1.678 euros de majorations de retard.
La S.A.R.L. [4] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 24 octobre 2012, laquelle dans sa séance du 3 juillet 2013 a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.
Par requête en date du 23 août 2013, la S.A.R.L. [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 19 février 2020, le Pôle Social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaitre de ce litige, a :
- reçu le recours de la S.A.R.L. [4] ,
- annulé la mise en demeure délivrée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales délivrées le 3 octobre 2012 pour un montant de 14.017 euros soit 12.339 euros en cotisations et 1.678 euros en majorations de retard,
- infirmé la décision rendue la commission de recours amiable de l'URSSAF le 3 juillet 2013,
annulé en conséquence le redressement notifié par l'URSSAF à la S.A.R.L. [4] pour travail dissimulé à hauteur de 14.017 euros,
- condamné l'URSSAF à verser à la S.A.R.L. [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance.
Le 1er mars 2021, la SAS [5], venant aux droits de la S.A.R.L. [4], a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon d'une requête en omission de statuer ou interprétation de ce jugement.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaitre de ce litige, a :
- rejeté la demande en réparation d'une omission de statuer,
- dit que le jugement du 9 février 2020 emportait la restitution des sommes versées à titre provisoire par la S.A.R.L. [4],
- condamné l'URSSAF à payer à la SAS [5] venant aux droits de la S.A.R.L. [4] :
- la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de l'URSSAF,
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 24 février 2022, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22/00827, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 5 septembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour de :
- la dire bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon du 27 janvier 2022,
En conséquence,
- lui donner acte de ce qu'elle a procédé envers la société [5] au remboursement de 14.017 euros en cotisations et versé à cette dernière 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en application du jugement du 19 février 2020,
- dire et juger dès lors qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution du jugement du 19 février 2020 susceptible de causer un dommage à la société [5],
- rejeter par voie de conséquence, la demande de la société [5] de condamnation à son encontre à des dommages et intérêts,
- dire et juger que la procédure introduite par la société [5] est abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société [5] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes l'organisme social fait valoir que :
- la requête introduite par la SAS [5] ne répond aux conditions de recevabilité des articles 461 et 462 du code de procédure civile,
- au surplus, le juge ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties dans la décision initiale, même si ces droits résultent d'une décision implicite,
- le juge ne peut pas plus prendre en considération au soutien de sa décision interprétative ni des faits nouveaux, ni des faits postérieurs à la décision interprétée,
- ainsi, la demande de remboursement formulée par la SAS [5] l'a été près de 7 mois après le jugement du 19 février 2020, le paiement initial de la somme ayant été effectué afin de pouvoir obtenir une attestation de vigilance.
Au terme de ses conclusions écrites, répondant à l'ensemble des demandes présentées par l'appelant, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [5], venant aux droits de la société [4] demande à la cour de:
- déclarer irrecevable et infondé l'appel interjeté par l'URSSAF,
- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions, en ce que:
- le jugement du 19 février 2020 emportait la restitution des sommes versées à titre provisoire par la société [4], soit 14.017 euros encaissé illégitimement par l'URSSAF le 9 octobre 2018,
- l'URSSAF PACA a été condamnée à payer à la SAS [5] venant aux droits de la société [4] :
- la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,
- juger que l'URSSAF a commis une faute dans le cadre de l'exécution du jugement du 19 février 2020 lui causant un préjudice certain,
- juger que la procédure en appel introduite par l'URSSAF est abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
En conséquence,
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire devant la cour,
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour,
- condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SAS [5], venant aux droits de la S.A.R.L. [4] fait valoir que :
- la nullité d'un acte a pour effet de faire agir la rétroactivité et considérer que l'acte annulé n'a jamais existé, dès lors l'annulation de la mise en demeure prononcée par le jugement du 19 février 2020 aurait dû conduire l'URSSAF a en rembourser le montant qu'elle avait encaissé le 9 octobre 2018,
- la saisine du tribunal n'est intervenue qu'en raison des difficultés rencontrées par l'huissier pour faire exécuter ce jugement, afin de faire préciser que la décision emportait obligation pour l'URSSAF de restituer les sommes versées à titre provisoire,
- au surplus, elle avait demandé au tribunal sur l'audience de condamner l'URSSAF au remboursement de la somme versée à titre provisoire, et on peut considérer que le tribunal n'a pas statué sur cette demande, ce manquement caractérisant l'omission de statuer,
- les conclusions de l'URSSAF sont irrecevables puisqu'intervenues au-delà du délai de 4 mois qui lui avait été donné pour conclure,
- la demande de dommages et intérêts n'est que la conséquence du comportement de l'URSSAF qui a refusé d'exécuter la décision définitive annulant le redressement, et ce de manière totalement abusive,
- l'appel interjeté contre la décision déférée est tout aussi abusif, l'URSSAF tentant par tout moyen d'échapper à sa responsabilité, et faisant preuve d'une totale mauvaise foi, ce comportement justifiant des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur la recevabilité de l'appel
Force est de constater que la SAS [5] qui demande que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel interjeté par l'URSSAF ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
En conséquence, l'appel qui a été interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
* sur la recevabilité des conclusions de l'URSSAF
La procédure devant la Cour d'appel, statuant sur appel d'une décision du tribunal de sécurité sociale, est par application des dispositions de l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale , orale.
Les prétentions des parties peuvent être formulées tout au long du litige, y compris lors de l'audience, sous réserve d'avoir été débattues contradictoirement.
L'ensemble des pièces produites jusqu'à l'audience, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été communiquées entre les parties sont en conséquence acquises aux débats. Les écritures déposées et soutenues oralement à l'audience sont également acquises aux débats.
En conséquence, les conclusions de l'URSSAF sont recevables.
* sur la recevabilité de la requête en interprétation et en omission de statuer en date du 1er mars 2021
L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il appartient aux juges saisis d'une requête en interprétation de rechercher s'il existe au dispositif d'un arrêt une contradiction appelant une interprétation. L'imprécision ou l'ambiguïté rend recevable la requête en interprétation. Ainsi, une ambiguïté, relevée du dispositif et susceptible d'engendrer des problèmes d'exécution de la décision, doit être levée ; des énonciations insuffisantes et équivoques du dispositif d'un arrêt rendent l'interprétation nécessaire et les juges sont tenus d'interpréter un dispositif ambigu .
En revanche, lorsqu'une décision ne présente pas d'obscurité ou d'ambiguïté, elle n'appelle aucune interprétation. Et, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'une cour d'appel décide qu'il n'y a pas lieu à interprétation d'une décision qui ne comporte aucune
ambiguïté.
Il appartient aux juges de fixer le sens de leur décision lorsqu'elle donne lieu à des lectures différentes. Ainsi, une cour d'appel peut apporter les précisions rendues nécessaires par l'interprétation qu'entendait lui donner une partie
Le pouvoir conféré au juge de l'exécution d'interpréter s'il y a lieu la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées, ne fait pas échec au pouvoir reconnu par la loi à tout juge d'interpréter sa décision.
Enfin, les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties. Cette règle s'applique même si les dispositions interprétées sont erronées.
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Selon ce texte, seules les 'erreurs matérielles' sont donc susceptibles de rectification.
A cet égard, la Cour de cassation précise souvent que l'erreur rectifiable doit être 'purement matérielle' . On pourrait en déduire que l'erreur doit être évidente, le caractère erroné de la mention dont il est demandé la rectification devant être manifeste, et que l'erreur doit être certaine, un doute ne pouvant exister sur l'intention du juge quand il a écrit la mention en cause.
Mais il ne suffit pas qu'une erreur soit matérielle pour qu'elle puisse être rectifiée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile. L'erreur doit respecter une seconde condition: il faut que l'erreur matérielle n'ait pas pour effet de modifier les droits et obligations des parties.
L'article 463 du code de procédure civile dispose, en son 1er alinéa, que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'omission de statuer consiste pour le juge à ne pas trancher dans sa décision un ou plusieurs points qui lui étaient soumis par les parties. Mais l'omission de statuer ne doit pas être confondue avec le défaut de motifs ni avec une erreur matérielle. Ainsi, la cour de cassation juge que l'omission, dans le dispositif d'une décision, d'une prétention sur laquelle la juridiction s'est expliquée dans ses motifs constitue non une erreur matérielle, qui relève de la procédure en rectification prévue à l'article 462 du code de procédure civile, mais une omission de statuer.
Pour qu'il y ait omission de statuer, il faut donc que la juridiction ait omis de se prononcer, dans le dispositif de sa décision, sur le sort d'une demande. Une requête en omission de statuer ne peut être rejetée quand le dispositif de l'arrêt ne contient aucune disposition relative au rejet d'une des prétentions.
Il est aussi de jurisprudence constante que le juge qui déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires par une formule générale, incluse dans le dispositif, omet de statuer sur un chef de demande dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'il l'a
examiné.
Le 1er mars 2021, la SAS [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une ' requête en interprétation et omission de statuer' relativement au jugement rendu par cette juridiction le 19 février 2020 et au terme de laquelle il est demandé au juge de :
' - condamner l'URSSAF à payer à la société [5] venant aux droits de la société [4] la somme de 14.017 euros,
- condamner l'URSSAF à payer à la société [5] venant aux droits de la société [4] la somme de 5.000 euros de légitimes dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner l'URSSAF à payer à la société [5] venant aux droits de la société [4] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance'.
Cette requête a été complétée par des conclusions prises en perspective de l'audience du 16 décembre 2021 au terme desquelles il est demandé à la juridiction de :
' - dire et juger qu'il y a lieu à interprétation du jugement en considérant que la décision annulant le redressement doit être interprétée comme condamnant l'URSSAF à rembourser le montant du redressement, à savoir 14.017 euros encaissés illégalement le 9 octobre 2018,
- subsidiairement, dire et juger que votre tribunal a omis de statuer sur la demande de 'condamner L'URSSAF à rembourser la société [4] la somme de 14.017 euros',
- en tout état de cause, débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'URSSAF à payer à la société [5] venant aux droits de la société [4] la somme de 5.000 euros de légitimes dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner l'URSSAF à payer à la société [5] venant aux droits de la société [4] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance'.
Il résulte de la lecture du jugement du 19 février 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon que la S.A.R.L. [4] a demandé au tribunal de :
- annuler la mise en demeure de l'URSSAF Vaucluse du 3 octobre 2012,
- annuler la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 3 juillet 2013,
- condamner l'URSSAF de Vaucluse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance'.
Ainsi, la demande de la SAS [5] présentée dans le cadre de la requête en interprétation ou en omission de statuer de ' condamner l'URSSAF à payer à la société [5] venant aux droits de la société [4] la somme de 5.000 euros de légitimes dommages et intérêts pour résistance abusive' qui n'est pas visée dans les demandes soumises à la juridiction, tend à modifier les droits et obligations reconnus aux parties, et qui au surplus concerne l'exécution de la décision du 19 février 2020, est irrecevable dans le cadre d'une telle requête.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur l'interprétation du jugement du 19 février 2020
Le dispositif du jugement du 19 février 2020 est ainsi formulé :
' - reçoit le recours de la S.A.R.L. [4] ,
- annule la mise en demeure délivrée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales délivrées le 3 octobre 2012 pour un montant de 14.017 euros soit 12.339 euros en cotisations et 1.678 euros en majorations de retard,
- infirme la décision rendue la commission de recours amiable de l'URSSAF le 3 juillet 2013,
- annule en conséquence le redressement notifié par l'URSSAF à la S.A.R.L. [4] pour travail dissimulé à hauteur de 14.017 euros,
- condamne l'URSSAF à verser à la S.A.R.L. [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance'.
La SAS [5] soutient qu'il est nécessaire de procéder à l'interprétation de ce jugement afin de préciser que l'annulation de la mise en demeure et du redressement a pour conséquence la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser la somme de 14.017 euros que l'organisme social refuse de lui restituer, malgré les tentatives d'exécution de la décision confiées à un huissier de justice.
Il n'est pas contesté que l'URSSAF a procédé, postérieurement à l'introduction de la requête en interprétation du 1er mars 2021, au remboursement de cette somme le 12 juillet 2021 ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision du 19 février 2020 ayant été exécutée avant qu'il ne soit statué sur la requête en interprétation, celle-ci est devenue sans objet.
La décision déférée sera infirmée en ce sens et il sera donné acte à l'URSSAF du remboursement de la somme de 14.017 euros et du paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* sur l'omission de statuer
S'agissant de la demande subsidiaire au titre d'une omission de statuer, il résulte des prétentions soutenues par la SAS [5] devant le premier juge précédemment rappelées que la demande de condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 14.017 euros n'y figurait pas.
Aucune omission de statuer n'est par suite caractérisée et la décision déférée ayant rejeté cette demande sera confirmée sur ce point.
* sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Si la requête présentée par la SAS [5] est devenue sans objet avant l'audience au fond, il n'en demeure pas moins que l'exécution du jugement du 19 février 2020 par l'URSSAF n'est intervenue que le 12 juillet 2021, soit postérieurement au dépôt de la requête en interprétation, et ce malgré les tentatives d'exécution dont la SAS [5] justifie.
Il ne peut en conséquence être reproché à la SAS [5] d'avoir déposé une requête en interprétation de ce jugement que l'URSSAF refusait d'exécuter dans les termes où il avait été rendu.
En conséquence, l'URSSAF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare l'appel interjeté par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à l'encontre du jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, recevable,
Déboute la SAS [5] de sa demande aux fins d'irrecevabilité des conclusions de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur,
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande en réparation d'une omission de statuer,
- dit que le jugement du 9 février 2020 emportait la restitution des sommes versées à titre provisoire par la S.A.R.L. [4],
- condamné l'URSSAF aux dépens,
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Déclare irrecevable la demande de la SAS [5] aux fins de ' condamner l'URSSAF à payer à la société [5] venant aux droits de la société [4] la somme de 5.000 euros de légitimes dommages et intérêts pour résistance abusive',
Constate que l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a procédé envers la SAS [5] au remboursement de 14.017 euros en cotisations et versé à cette dernière 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en application du jugement du 19 février 2020,
Déboute l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,