Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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4ème chambre 1ère section
N° RG 22/10591
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXEX
N° MINUTE :
Assignations des :
26 et 29 Août 2022
JUGEMENT
Rendu le 29 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [N] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
DÉFENDERESSES
S.A.S. URMET FRANCE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P105
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P105
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 29 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/10591 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXEX
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [N] épouse [I] expose avoir subi le 11 avril 2020 un traumatisme auditif provoqué par l'utilisation de l'interphone de son appartement. Elle explique qu'alors qu'elle avait porté le combiné de l'appareil à son oreille pour répondre à un visiteur, la languette du socle est restée enfoncée et une nouvelle sonnerie a retenti.
Cet interphone a été fabriqué par la SAS Urmet France (ci-après la société Urmet), laquelle est assurée par la SA Axa France Iard (ci-après la société Axa).
Une expertise amiable a été organisée par la Matmut, assureur de Mme [N]. Le cabinet Elex désigné pour y procéder a déposé son rapport le 30 septembre 2020.
Par correspondances en date des 24 décembre 2020 et 6 avril 2021, la Matmut a sollicité de la société Axa la prise en charge de l'indemnisation du sinistre considérant que la responsabilité de la société Urmet était engagée sur le fondement de l’article 1245 du code civil.
Par lettres des 26 janvier et 29 avril 2021, la société Axa a refusé de donner une suite favorable à sa demande au motif que la défectuosité de l'appareil n'était pas établie.
C’est dans ce contexte que Mme [N] a, par actes extra-judiciaires des 26 et 29 août 2022, fait citer la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après la CPAM), la société Axa et la société Urmet devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023, Mme [N] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1245 et suivants du Code civil,
RECEVOIR Madame [I] en ses écritures et y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER la société URMET entièrement responsable de l’accident survenu le 11 avril 2020 au préjudice de Madame [I] ;
ORDONNER une expertise médicale et désigner d’un Expert Judiciaire ORL avec la mission DINTILHAC ;
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CONDAMNER in solidum la société URMET et la société AXA à verser à Madame [I] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER avant dire droit une expertise judiciaire de l’appareil URMET et désigner à cette fin un expert ingénieur, lequel aura pour mission de déterminer les raisons de son dysfonctionnement et évaluer la dangerosité de ce modèle pour ses utilisateurs ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum la société URMET et la société AXA à verser à Madame [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 11] ».
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2023, les sociétés Urmet et Axa demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1245 et suivants du Code civil,
Vu les causes ci-dessus énoncées,
(...)
DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés URMET France et AXA France IARD.
CONDAMNER Madame [I] à payer aux sociétés ensemble une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 novembre 2023.
Assignée à personne morale, la CPAM n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Urmet
Mme [N] recherche la responsabilité de la société Urmet, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, aux motifs, d'une part, que l'interphone sonne alors que le combiné est décroché et, d'autre part, que le volume de la sonnerie expose à un risque de surdité même lorsque le combiné n'est pas déjà porté à l’oreille.
Elle prétend que lorsque le combiné est décroché, la languette du socle de l'interphone doit impérativement se décoller afin que l'appareil ne puisse pas sonner une nouvelle fois mais que, dans le cas présent, elle se coince de façon aléatoire. Elle ajoute qu'elle a eu une utilisation normale de l'appareil et que les notices mises en ligne par la société Urmet ne contiennent aucune information sur les conditions d'utilisation du combiné ou d'éventuelles précautions d'emploi.
En réponse aux défenderesses qui prétendent que la société Urmet n'est pas à l'origine du défaut de l'interphone et que celui-ci peut être apparu après sa mise en circulation, Mme [N] fait valoir que l'appareil n'a subi aucune intervention entre son installation en mai 2019 et le 11 avril 2020 et qu'il ne comporte aucun dispositif permettant à son utilisateur de modifier le niveau de la sonnerie.
Les sociétés Urmet et Axa opposent qu'il n'est pas établi que l'interphone litigieux est affecté d'un défaut de fabrication. Elles affirment que la réalisation d'une expertise était nécessaire, ce qu'elles ont rappelé à plusieurs reprises à la Matmut, dès lors que cette mesure aurait permis de déterminer si le produit était affecté d'un défaut de fabrication qui existait au moment de sa mise en circulation et d'écarter le fait que ce défaut puisse être apparu postérieurement.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1245 du code civil, « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. ».
L’article 1245-3 du même code dispose : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. ».
En application de l’article 1245-8 dudit code, « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. ».
Le produit défectueux doit présenter un défaut interne, un défaut de fabrication ou de conception, auquel est assimilé le défaut d'information.
La responsabilité de plein droit du producteur est engagée à la triple condition de l'existence du défaut du produit, de la mise en circulation de ce produit et de l'existence d'un lien causal entre la défectuosité et le dommage.
En application des dispositions de l'article 1245-8 du code civil, il appartient au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu'il estime défectueux de prouver le dommage, le défaut invoqué et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Il est par ailleurs constant que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage est insuffisante, à elle seule, à établir un défaut au sens de l'article 1245-3 du code civil ainsi que le lien de causalité entre ce défaut et le dommage, bien que cette implication puisse en constituer un indice.
Il convient également de rappeler que si tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, le juge ne peut toutefois se fonder exclusivement sur un tel rapport. La partie qui le communique doit donc fournir d'autres éléments déterminants afin de corroborer les informations qu'il contient.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [N] se plaint de troubles auditifs à la suite de l'utilisation le 11 avril 2020 de l'interphone fabriqué par la société Urmet.
Elle a expliqué, de façon constante, qu'elle a décroché le combiné de l'appareil pour répondre à un visiteur et qu'une nouvelle sonnerie a retenti alors qu'elle avait l'appareil porté à l'oreille ce qui a provoqué une onde sonore violente. Son mari, présent dans l'appartement, indique qu'il l'a vue faire un mouvement brusque de côté alors que le combiné qu'elle tenait à l'oreille sonnait et qu'une fois le choc passé, elle lui a indiqué avoir reçu une violente décharge sonore. Son fils à l'origine de l'appel atteste pour sa part qu'il a sonné à deux reprises et que lorsqu'il est remonté dans l'appartement, sa mère se plaignait de l'oreille.
Le docteur [M] [H], oto-rhino-laryngologiste, à qui Mme [N] a fait état d'un traumatisme auditif résultant du dysfonctionnement d'un interphone, a, le 15 avril 2020, fait les constatations suivantes : « acouphène droit invalidant – distorsion sonore droit invalidante et gauche modérée – surdité de perception droite avec scotome sur 1000Hz – audition gauche sub-normale ».
Le bilan audio vestibulaire réalisé le 18 septembre 2020 à l'hôpital Lariboisière Fernand Widal a conclu à l'absence d'amélioration sur l'audiogramme, à la persistance de l'acouphène et d'une encoche à 1kHz avec une perte de 45 dB ainsi qu'à une gêne dans le bruit et en conversation. Un appareillage a de ce fait été proposé à Mme [N].
S'agissant du dysfonctionnement de la languette de l'interphone, dans les pièces versées aux débats, Mme [N] en fait état pour la première fois lors des opérations d'expertise amiables qui se sont déroulées le 25 septembre 2020. Elle a en effet déclaré à l'expert que la languette située sur le socle de l'appareil était restée coincée. Cependant, elle a indiqué à l'huissier de justice dont les constatations seront évoquées ci-après qu'après l'accident, son mari avait constaté que la languette de l'interphone ne se déclenchait pas systématiquement, mention dont il résulte que, lors des faits, elle n'avait pas relevé de dysfonctionnement à ce niveau. Il en a été de même du cabinet Elex dont les conclusions sont les suivantes : « Lors de nos opérations d’expertises en présence de l’ensemble des parties convoquées et présentes, nous n’avons pas constaté de dysfonctionnements de la languette ». Le cabinet Equad, mandaté par la société Axa, indique lui aussi qu'il n'a pas pu reproduire le désordre figurant sur la photographie produite par l'époux de Mme [N] consistant en un ergot de sécurité enfoncé alors que le combiné est sorti du socle et que « l'ergot fonctionne normalement ».
Mme [N] produit également un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 1er octobre 2020. L'huissier y précise qu'avant qu'il ne débute ses opérations, la demanderesse lui a expliqué que lorsqu'elle a décroché le combiné de l'interphone la veille au soir, la languette est restée enfoncée et que l'appareil a été laissé en l'état.
Il relève alors :
« Le combiné de l'interphone est décroché et pend le long du mur, au bout du fil torsadé qui le relie au support de l'interphone fixé au mur.
Décision du 29 Octobre 2024
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Je constate que la languette est enfoncée dans le boitier. En effet la languette est dans la position lorsque le combiné est raccroché, et fixé contre le boitier.
Je constate que cette languette ne présente pas d'adhérence avec les bords de cet espace, et que rien ne l'a bloque dans cet espace. Puis, j'ai procédé à une pression sur la languette, celle-ci est sortie de sa réserve et est revenue dans sa position d'origine.
Je relève que cette languette se bloque de façon aléatoire. ».
Cependant, il n'est procédé à aucune description précise de l'appareil et de ses différentes parties et les photographies jointes ne permettent pas d'appréhender les conséquences de l'absence d'adhérence relevée. De plus, l'huissier ne précise pas la façon dont il a effectué les pressions sur la languette et rien ne permet alors d'affirmer que c'est dans des conditions identiques à celles d'une utilisation normale du combiné de l'appareil.
Il sera précisé que si l'huissier a constaté la présence dans les parties communes de l'immeuble d'affiches mentionnant que l'interphone est défectueux et invitant les locataires à vérifier que « la gachette ne reste pas enfoncée », celles-ci sont à l'évidence insuffisantes pour rapporter la preuve du défaut allégué.
Les attestations de M. [Y] [B] et de M. [X] [G], voisins de Mme [N] qui se sont déplacés à sa demande dans son appartement le même jour que l'huissier de justice, ne sont pas plus probantes. Leurs auteurs se bornent en effet à indiquer avoir constaté, alors que le combiné de l'appareil était décroché, pour le premier, que « le bouton de l'interphone était en position enfoncée » et, pour le second, que « la languette qui aurait dû être « sortie » était enfoncée ».
Il est par ailleurs constant qu'un autre occupant de l'immeuble s'est plaint d'un dysfonctionnement de l'interphone survenu le 22 avril 2020 dans des circonstances identiques à celles initialement décrites par Mme [N], à savoir une seconde sonnerie alors que l'appareil est décroché, et qu'il a transmis à la Matmut un courrier électronique qu'il avait adressé à son assureur où il met en cause « l'ergot mobile sur lequel repose le combiné [qui] est resté coincé ». Cependant, cette pièce est insuffisante pour établir que l'appareil installé chez Mme [N] présentait le 11 avril 2020 un défaut de fabrication et que celui-ci est à l'origine du dommage dont elle sollicite l'indemnisation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [N] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un dysfonctionnement de la languette de l'interphone susceptible d'engager la responsabilité de la société Urmet sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil.
S'agissant de la puissance de la sonnerie, le cabinet Elex mentionne que « le test du nombre de décibel soit 119 a été fait de manière contradictoire par M. [S] de la STE URMET à l'aide d'un sonomètre. Cette prise de mesures a été répétée à deux reprises. », qu'il a effectué des recherches auprès du « CENTRE AUDITION.COM » et que « Le traumatisme sonore est une lésion irréversible de l'organe de corti (cellules ciliées de oreille interne) suite à l'exposition à un bruit de très forte intensité, plus de 90 dB, pendant un temps court (coup de fusil ou de canon, pétard, bombe, proximité de sonorisation,...). ».
Mme [N] produit également un article intitulé « L’échelle des décibels » issu du site internet « bruitparif.fr » qui indique qu'il existe des « risques immédiats/court terme pour l'audition : surdité, acouphènes » avec un bruit supérieur à 105 décibel en précisant que « plusieurs facteurs entrent en considération : niveau sonore, fréquence, caractère continu ou intempestif du bruit, durée d'exposition, sensibilité individuelle » et que « 120 décibel correspond à la limite supérieure des bruits usuels de l'environnement ». Elle communique aussi un extrait du site internet de l'Inserm selon lequel « Passé 115 dB (explosion, avion au décollage), des bruits très brefs provoquent immédiatement des dommages irréversibles ».
Cependant, à supposer que la puissance sonore soit anormale, celle-ci ne paraît pouvoir être à l'origine du dommage invoqué par Mme [N] que dans l'hypothèse d'un dysfonctionnement avéré de la languette puisqu'il n'est pas fait état de problèmes lorsque l'appareil sonne combiné raccroché, étant relevé au surplus qu'il doit être tenu compte des circonstances d'exposition au bruit, que les conditions de réalisation des mesures précitées ne sont pas précisées et que celles-ci ne sont corroborées par aucune autre pièce.
Il sera encore observé que, dans son rapport, le cabinet Elex fait état d'une intervention sur l'interphone au mois de juin 2019, soit postérieurement à l'installation de l'appareil qui a eu lieu en mai 2019.
Si enfin Mme [N] met en avant les lacunes des notices mises en ligne par la société Urmet, elle n'établit, ni même n'allègue l'existence d'un lien causal entre le défaut d'information qu'elle invoque et le dommage dont elle se plaint.
Du tout, il résulte que les éléments produits par Mme [N] ne démontrent pas que l'interphone fabriqué par la société Urmet présentait le 11 avril 2020 un défaut au sens de l'article 1245-3 du code civil en lien causal avec le dommage corporel dont elle sollicite l'indemnisation. Ils justifient toutefois que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire afin de recueillir de plus amples éléments d'information sur le fonctionnement de la languette de l'interphone, la puissance de la sonnerie de l'appareil ainsi que l'intervention effectuée au mois de juin 2019. Cette mesure sera ordonnée aux frais avancés de Mme [N] dans l'intérêt de laquelle elle est prononcée.
L'ensemble des demandes des parties en ce compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d'expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 10]@gmail.com
Lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
1) Procéder à l’examen de l'interphone objet du litige ;
2) Décrire précisément l’appareil et son état ; relever et décrire les anomalies et dysfonctionnements allégués par Mme [T] [N] épouse [I] dans ses conclusions ; mesurer notamment la puissance sonore lorsque le combiné est raccroché et lorsqu'il est décroché ;
3) Donner son avis sur les conditions d’installation, d'utilisation et d’entretien de l'interphone et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux préconisations du vendeur et/ou du fabricant et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements ;
4) Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements et rechercher s’ils existaient lors de la mise en circulation du produit ou s'ils sont apparus postérieurement ;
5) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle de l'expertise à déposer son rapport ;
Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple
Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et de joindre son avis au rapport d’expertise ;
Dit, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
- le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elles la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre civile avant le 15 mai 2025 , sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de l'expertise et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties ;
Fixe à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [T] [N] épouse [I] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 20 décembre 2024 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Désigne le juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d'expertise ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état (dématérialisée) du 10 décembre 2024 à 10 heures 10 pour observations des parties sur un retrait du rôle dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport, mesure de nature à éviter une surcharge artificielle de l’audiencement, la juridiction rappelant en outre que l’affaire peut être remise au rôle à première demande des parties sur réception du rapport de l’expert ;
Dit qu'en l'absence d'observations des parties sur le retrait proposé, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’une radiation ;
Réserve l’ensemble des demandes formées par les parties dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport ;
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE