Tribunal Administratif de Montreuil, 14 novembre 2022. 2216332
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2216332
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B A, représentée par l'AARPI Chenut-Olivera-Santiago, elle-même représentée par la SELARL Panon Avocats, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 13 juillet 2022 du jury du diplôme de licence Sciences, Technologies, Santé, mention " Informatique " de l'Université Sorbonne Paris Nord, en tant qu'elle n'a pas permis son redoublement en troisième année de licence " Informatique " ;
2°) d'enjoindre à l'Université Sorbonne Paris Nord de procéder à son inscription en 3ème année de licence " Informatique " au titre de l'année universitaire 2022-2023, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la rentrée universitaire de la troisième année de licence " Informatique " a eu lieu le 5 septembre 2022, que la décision refusant d'autoriser son redoublement risque de lui faire perdre une année complète d'études universitaires et l'empêche d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour " Etudiant - Elève " qui expire le 18 mars 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en raison du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est entachée, dès lors que les modalités de contrôle des connaissances et des compétences de l'Université Sorbonne Paris Nord ne prévoient pas que la licence doit être obtenue au terme de cinq inscriptions, qu'une inscription au titre de l'année universitaire 2022-2023 ne constituerait qu'une sixième inscription, et non une septième, ce qui ne pouvait lui être refusé compte tenu des énonciations de ces modalités de contrôle des connaissances et des compétences de l'Université Sorbonne Paris Nord, qui prévoient en tout état de cause que toute demande de dérogation, au-delà d'un premier redoublement du même niveau, doit être examinée, et que la nécessité de financer ses études par un emploi à temps partiel l'a mise en difficulté pour suivre ses études et a eu un impact négatif sur ses résultats universitaires.
Vu :
- la requête, enregistrée le 8 novembre 2022 sous le n°2216306, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération du jury d'examen du diplôme de licence Sciences, Technologies, Santé, mention " Informatique " de l'Université Sorbonne Paris Nord en tant qu'elle n'a pas permis sa réinscription en troisième année de licence " Informatique " au titre de l'année 2022-2013, Mme A se borne à soutenir que cette décision la prive de la possibilité de poursuivre ses études pendant une année et empêche le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, sans toutefois établir ni soutenir ne pas avoir la possibilité de poursuivre ses études dans le cadre d'une formation différente ou d'un autre établissement d'enseignement supérieur, ou ne pouvoir prétendre à un droit au séjour, le cas échéant, sur un autre fondement que la qualité d'étudiante.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216332
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