Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00952 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVGQ
Du 06 Septembre 2024
MINUTE N°24/00291
Affaire : Syndic. de copro. LE GRAND SUD
c/ S.C.I. SCI FRANEL
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Thibault POZZO DI BORGO
Expédition(s) délivrée(s)
à
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 03 Mai 2024, déposée par , commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LE GRAND SUD, sis [Adresse 5] [Localité 7]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet EUROPAZUR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. SCI FRANEL
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 06 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 Septembre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sci Franel est propriétaire des lots n° 34 et 56 au sein de la copropriété dénommée Le grand sud située au [Adresse 5] / [Adresse 3] à [Localité 7].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le grand sud a, par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, fait assigner la Sci Franel devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 14 971,56 euros, montant des charges de copropriété échues impayées au 4 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date du commandement de payer, avec capitalisation ;
- 16 733,19 euros représentant le solde dû au titre des charges et provisions sur charges non encore échues,
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sci Franel n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
En l'espèce, il est justifié que la Sci Franel est propriétaire des lots n° 34 et 56 dépendant de l’immeuble Le grand sud. Il est produit aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale du 30 juin 2022 et 17 mai 2023 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’un commandement de payer en date du 26 février 2024.
La Sci Franel ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchés les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
En conséquence , la Sci Franel sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le grand sud la somme de 13335,09 euros au titre des charges impayées arrêtées au 17 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 9 997,80 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La Sci Franel sera en outre condamnée au paiement de la somme de 16733,19 euros représentant le solde dû au titre des charges et provisions sur charges non encore échues.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le grand sud la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Sci Franel qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE la Sci Franel à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le grand sud la somme de 13 335,09 euros au titre des charges impayées arrêtées au 17 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 sur la somme de 9 997,80 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la Sci Franel à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le grand sud 16733,19 euros représentant le solde dû au titre des charges et provisions sur charges non encore échues ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le grand sud de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Sci Franel à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le grand sud la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sci Franel aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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