Cour de cassation, 20 octobre 1994. 92-11.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.815
Date de décision :
20 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Industrielle Lansalot, dont le siège est à Navarrenx (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de Pau, dont le siège est ... (Pyrénées-atlantiques), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Industrielle
X...
, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Pau, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Industrielle
X...
, au titre du régime général de la sécurité sociale, pour les années 1986 et 1987, les rémunérations versées à son créateur artistique, M. Henri X... ;
Attendu que, pour déclarer justifié le redressement correspondant, l'arrêt attaqué a décidé que l'activité de M. X... entrait dans les prévisions de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'aient été appelés en la cause ni la personne intéressée ni les divers organismes de protection sociale des travailleurs indépendants, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les cotisations afférentes aux rémunérations de M. X..., l'arrêt rendu le 20 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'URSSAF de Pau, envers la société Industrielle
X...
, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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