Tribunal Administratif de Grenoble, 05 février 2025. 2500856
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2500856
Date de décision :
5 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A, représenté par Me Okilassali, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 12 janvier 2025 du préfet de la Savoie lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
- d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour temporaire assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
- à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
- de lui accorder l'aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code, " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : () Seine-Saint-Denis ".
3. Il ressort de la requête qu'à la date de la décision contestée, M. A résidait à Epinay-sur-Seine (département de la Seine-Saint-Denis), dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Le litige relève donc de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de MontreuilArticle 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A.
Fait à Grenoble le 5 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
N°2500856
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