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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-60.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.006

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Syndicat CFDT des travailleurs des commerces et services, domicilié ... (Val-de-Marne), 2°/ de M. Pascal G..., demeurant au ... à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), 3°/ de M. Philippe E..., demeurant ... au F... Trevis (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Boissy Saint-Léger, au profit : 1°/ de la Société Baud, sise au ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), 2°/ de M. Richard Z..., domicilié à la Société Baud, ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), 3°/ de M. Jean-Pierre C..., domicilié à la Société Baud, ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), 4°/ de M. René Y..., domicilié à la Société Baud, ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), 5°/ de M. Alberto A..., domicilié à la Société Baud, ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), 6°/ de M. Alex B..., domicilié à la Société Baud, ... à Chennvières-sur-Marne (Val-de-Marne), 7°/ de M. Pedro H..., domicilié à la Société Baud, ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Cossa, avocat de la Société Baud et de MM. Z..., C..., Y..., A..., B..., et H..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CFDT des travailleurs des commerces et services du Val-de Marne, ainsi que M. G... et E..., reprochent au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, 23 novembre 1989) d'avoir déclaré valable la désignation, le 19 octobre 1989, de MM. Z..., C..., X..., A..., B..., et H... en qualité de membres du CHSCT de la société des établissements Baud, aux motifs que le scrutin majoritaire qui avait été adopté résultait d'un accord unanime des membres du collége désignatif, alors que la modalité de vote mise en place revient en fait à un vote majoritaire et non proportionnel ; la CFDT avait présenté une liste de candidats en date du 19 octobre 1989 contre décharge signée par M. D..., chef du personnel habilité à cet effet par la direction, les électeurs CFDT avaient demandé à faire un vote à la proportionnelle et qu'ils étaient persuadés que les candidats désignés le seraient selon cette méthode, les candidats CFDT auraient été élus à la proportionnelle puisqu'ils auraient obtenus 5 voix sur 14, la présence de la direction, lors de ce scrutin, a perturbé l'élection, puisque ce n'est que devant le tribunal d'instance que le représentant de cette dernière a déclaré être favorable à un vote proportionnel, alors que lors de l'élection celui-ci avait expliqué qu'il ne voyait pas d'autres modalités de vote que celle qu'il a présentée et qui a été appliquée aux désignations contestées ; par ailleurs, qu'il n'est pas normal que le juge ait cautionné cette démarche destinée à écarter les candidats de la CFDT au regard du fait : qu'il n'ignorait pas les difficultés rencontrées par la section syndicale CFDT pour fonctionner dans cette entreprise, puisque la direction, après avoir tenté en vain de demander au précédent juge du tribunal d'instance l'annulation de la désignation du délégué syndical et du représentant syndical CFDT, a tenté d'obtenir en vain le licenciement de M. G... (le délégué syndical CFDT actuel) ; qu'il a déjà dû prendre partie concernant deux litiges qui lui ont été soumis récemment par M. E..., M. G... et la CFDT concernant les protocoles préélectoraux des dernières élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel et l'annulation de celles-ci ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement constatés par le juge du fond, qu'il ne peut dés lors être accuelli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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