Tribunal Administratif de Paris, 30 décembre 2022. 2214900
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2214900
Date de décision :
30 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 octobre 20252, Mme C A transmet au tribunal le courrier qu'elle a adressé à la caisse d'allocations familiales de Paris à propos de l'allocation adulte handicapé concernant sa fille, B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible à l'appui de conclusions intelligibles.
3. La requête de Mme A ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion et l'exposé d'aucun moyen intelligible permettant au juge d'exercer son office. En l'état, Mme A ne manifeste pas qu'elle entend engager une procédure contentieuse contre la caisse d'allocations familiales de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 30 décembre 2022.
Le vice-président de section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2214900/6-2
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