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Cour de cassation, 02 février 1994. 91-19.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.245

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° Y 91-19.245 formé par : 1 / la société civile immobilière Maillot Malakoff, dont le siège social est ... Armée à Paris (16e), 2 / l'Union nationale des coopératives agricoles de céréales, dont le siège social est ... Armée à Paris (16e), 3 / l'Union nationale des coopératives d'approvisionnement, dont le siège social est ... Armée à Paris (16e), 4 / le Comptoir agricole français, dont le siège social est ... Armée à Paris (16e), 5 / la société Alimenta, dont le siège social est ... Armée à Paris (16e), 6 / la Société d'études et d'équipements agricoles et agro-alimentaires, dont le siège social est ... Armée à Paris (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A) au profit : 1 / de la société civile d'architectes B. X..., P. X... et R. Robin, dont le siège social est ... (12e), 2 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire du cabinet d'architectes Jean de Mailly, demeurant ... (9e), 3 / de la compagnie d'assurances La Préservatrice, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense à Puteaux (Hauts-de-Seine), 4 / de la Société anonyme d'études et de réalisations de couverture et plomberie "SERCOP", dont le siège est ... (17e), 5 / de l'entreprise Claisse Le François, dont le siège est ... (Essonne), 6 / de la société Assurances mutuelles de France, dont le siège est ... (Eure-et-Loire), 7 / du Groupement français d'assurances, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° W 91-19.816 formé par les Assurances mutuelles de France, dont le siège est ... (Eure-et-Loir) en cassation du même arrêt, au profit : 1 / de la Société anonyme d'études et de réalisations de couverture et plomberie "SERCOP", dont le siège est ... (17e), 2 / de la société civile immobilière Maillot Malakoff, dont le siège social est ... Armée à Paris (16e), 3 / de l'Union nationale des coopératives agricoles de céréales, dont le siège social est ... Armée à Paris (16e), 4 / de l'Union nationale des coopératives d'approvisionnement, dont le siège social est ... Armée à Paris (16e), 5 / du Comptoir agricole français, dont le siège social est ... Armée à Paris (16e), 6 / de la société Alimenta, dont le siège social est ... Armée à Paris (16e), 7 / de la Société d'études et d'équipements agricoles et agro-alimentaires, dont le siège social est ... Armée à Paris (16e), 8 / de la société civile d'architectes B. X..., P. X... et R. Robin, dont le siège social est ... (12e), 9 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire du cabinet d'architectes Jean de Mailly, demeurant ... (9e), 10 / de la compagnie d'assurances La Préservatrice, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense à Puteaux (Hauts-de-Seine), 11 / de l'entreprise Claisse Le François, dont le siège est ... (Essonne), 12 / du Groupement français d'assurances, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° Y 91-19.245 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° W 91-19.816 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Assurances mutuelles de France, de la SCP Gatineau, avocat de la société SERCOP, de Me Ricard, avocat de la SCI Maillot Malakoff, de l'Union nationale des coopératives agricoles de céréales, de l'Union nationale des coopératives agricoles d'approvisionnement, du Comptoir agricole français, de la société Alimenta et de la société d'études et d'équipements agricoles et agro-alimentaires, de Me Boulloche, avocat de la société civile d'architectes Barthe-Robin et de MM. X... et Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice et du Groupement français d'assureurs, de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Claisse Le François, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois Y 91-19.245 et U 91-19.816, qui sont recevables ; Sur le premier moyen du pourvoi Y 91-19.245 et le deuxième moyen du pourvoi U 91-19.816, réunis, qui sont recevables : Vu l'article 1792 du Code civil, ensemble l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1991), que la société civile immobilière Maillot-Malakoff, assurée suivant police dégâts des eaux par la société Assurances mutuelles de France (GAMF), a fait bâtir, en 1972, un ensemble d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet de Mailly et du cabinet Barthe-Robin, architectes, par la Société d'études et réalisation de couverture et plomberie (Sercop) assurée par le Groupement français d'assurances (GFA), et l'entreprise Claisse-Le François, assurée par la compagnie d'assurance La Préservatrice (PFA) ; qu'à la suite d'un orage survenu en 1979, des refoulements d'eaux par les canalisations d'évacuation ayant endommagé les sous-sols, la SCI et des associés ont assigné, en 1984, les constructeurs en réparation, le GAMF intervenant à l'instance par subrogation partielle dans les droits de son assuré ; Attendu que, pour écarter l'action de la SCI et des associés quant aux remises en état des parties communes de l'immeuble, l'arrêt retient que seul le syndicat des copropriétaires a qualité et intérêt pour agir en justice à cet égard ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le maître de l'ouvrage conserve le bénéfice de l'action en garantie décennale s'il y a intérêt et, d'autre part, qu'un copropriétaire peut agir en réparation des atteintes aux parties communes lorsqu'il a un intérêt légitime à agir en raison d'un préjudice personnel éprouvé dans la jouissance ou la propriété soit des parties privatives comprises dans son lot, soit des parties communes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la SCI, maître de l'ouvrage, n'avait pas intérêt à agir et si elle n'avait pas, ainsi que les associés, qualité de copropriétaire, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi Y 91-19.245 et le troisième moyen du pourvoi U 91-19.816, réunis, qui sont recevables : Vu l'article 815-2 du Code civil, ensemble l'article 1873-3 de ce code ; Attendu que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; Attendu que, pour écarter l'action en réparation quant aux parties privatives, l'arrêt retient que l'un des copropriétaires est une indivision dont certains indivisaires ne figurent pas à l'instance ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette action tendant à la remise en état des lots ne constituait pas une mesure nécessaire à la conservation de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le troisième moyen du pourvoi Y 91-19.245, qui est recevable : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer l'action de l'Union nationale des coopératives agricoles de céréales (UNCAC) irrecevable, l'arrêt retient que certains indivisaires des lots en litige ne sont pas en la cause ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'UNCAC, demandant confirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré les constructeurs responsables, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, du préjudice qu'elle avait personnellement subi du fait de la perte des matériels et marchandises lui appartenant entreposées dans les locaux endommagés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° U 91-19.816 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société B X... et Robin, M. Z..., ès qualités, la Sercop, le GFA, l'entreprise Claisse-Le François, la compagnie La Préservatrice, ensemble, aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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