Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-21.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.405

Date de décision :

20 juillet 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. René A..., demeurant ... (Allier), 2°/ Mme Nicole A..., veuve Y..., demeurant ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de : 1°/ la société civile professionnelle Z... et X..., huissiers de justice associés, dont le siège est ... (Allier), 2°/ M. Z..., demeurant ... (Allier), 3°/ M. X..., demeurant ... (Allier), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Cossa, avocat des consorts A..., de Me Boulloche, avocat de la SCP Z... et X..., et de MM. Z... et X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des règles relatives à l'accession et à la durée des baux, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le montant du préjudice souverainement apprécié par les juges du fond ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-07-20 | Jurisprudence Berlioz