Tribunal Administratif de Rouen, 10 décembre 2024. 2403224
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2403224
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, et un mémoire de production de pièces, enregistré le 26 octobre 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou subsidiairement de mettre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 26 septembre 2024 par laquelle Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les observations de Me Madeline pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante togolaise née le 31 décembre 1967, a déclaré être entrée en France le 8 décembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'épouse de diplomate, avec sa plus jeune fille et son époux. Le 11 décembre 2023, elle a demandé à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui cite les textes applicables et fait état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressée et notamment à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée. Le moyen doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort du point précédent que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Le moyen tiré du défaut d'examen doit, en conséquence, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () "
5. En l'espèce, si la requérante se prévaut d'une présence en France depuis l'année 2009, elle ne produit pas d'élément tendant à démontrer sa présence sur le territoire depuis cette date. Les nombreuses ordonnances médicales produites remontent uniquement, pour les plus anciennes, à l'année 2017. Mme A ne produit aucune pièce dont la nature est à même d'établir la réalité de sa présence continue en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Si elle soutient qu'elle réside habituellement en France, les pièces produites à l'appui de sa requête, en particulier les ordonnances médicales déjà mentionnées, des relevés de compte bancaire ou la carte d'aide médicale d'Etat ne suffisent pas à caractériser une présence personnelle et continue de l'intéressée sur le territoire français au cours de la période en question, le préfet établissant en défense que l'intéressée a disposé d'un titre de séjour délivré par les autorités suisses de 2019 à 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 421-1. () " En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. S'il est constant que Mme A a séjourné en France dès 2009 sous couvert d'un visa de long séjour, en sa qualité d'épouse d'un diplomate, elle ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire national depuis cette date ainsi qu'il est dit ci-dessus. Si, par ailleurs, elle se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de femme de ménage auprès de l'ambassade du Togo à Paris, la pièce qu'elle produit datée du 14 mai 2024, est postérieure à la décision attaquée. Si elle se prévaut, enfin, de liens sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que seule sa plus jeune fille vit régulièrement en France, ses autres enfants et son époux vivant en Belgique et en Suisse. Aussi, les éléments dont la requérante se prévaut, et notamment sa durée de présence en France, ne peuvent constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () "
9. Si Mme A se prévaut de son ancienneté sur le territoire français et de son intégration professionnelle, elle établit une présence habituelle en France qu'à compter de 2017 uniquement et n'a pas justifié d'un contrat de travail à la date de la décision attaquée. En outre, il est constant qu'elle ne dispose pas de logement propre. Elle ne justifie d'aucun lien personnel ou familial à l'exception de la présence de l'une de ses filles. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, ainsi qu'il est dit au point 2, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par conséquent, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est également motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En troisième lieu, Mme A, qui a obtenu un délai de départ volontaire de trente jours et n'établit pas avoir demandé un délai supérieur, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant le refus d'accorder un délai de départ volontaire.
13. En quatrième lieu, il résulte des points 5 et 7 que la requérante ne justifie pas de sa présence sur le territoire français pendant les dix années précédant la décision de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A.
17. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
18. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs énoncés au point 9.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
C. AMELINE
Le président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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