Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-13.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.329

Date de décision :

17 mars 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 295 F-D Pourvoi n° Y 15-13.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 1], contre deux arrêts rendus les 13 mars et 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [Q], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Allo déménagement, 2°/ à la société Garde-meubles varois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [R] [P], domicilié [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1167 du code civil ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 12 octobre 2009, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus, afin de voir juger la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur, la société Allo déménagements Gastaud, et d'entendre condamner celle-ci à lui verser un arriéré de commissions ; que ses demandes ont été rejetées par un jugement du 27 mai 2010, dont elle a interjeté appel le 1er juin 2010 ; que, le 30 décembre 2010, la société Allo déménagements Gastaud, devenue la société Allo déménagements, a cédé son fonds de commerce à la société Garde-meubles varois ; que, par arrêt du 31 janvier 2012, l'employeur a été condamné à payer à Mme [H] un arriéré de commissions et diverses indemnités au titre du licenciement ; que, la société Garde-meubles varois ayant cédé le fonds de commerce à une troisième société le 27 juin 2012, Mme [H] a formé opposition au paiement du prix, puis a assigné les sociétés Allo déménagements et Garde-meubles varois, représentées, la première, par son liquidateur judiciaire, la seconde, par son liquidateur amiable, en inopposabilité de l'acte de cession du 30 décembre 2010, sur le fondement de l'article 1167 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt rectifié retient qu'au vu du jugement du conseil de prud'hommes, le principe de la créance de Mme [H] était loin d'être établi à la date du 30 décembre 2010, que la créance alléguée était, à ce stade, très hypothétique et qu'un aléa judiciaire important existait quant à ses chances d'obtenir un arrêt qui lui soit plus favorable que le jugement du conseil de prud'hommes ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cession du fonds de commerce n'était pas constitutive, à la date de la cession du fonds de commerce intervenue le 30 décembre 2010, d'une fraude anticipée au regard, d'une part, de la saisine du conseil de prud'hommes opérée dès le 12 octobre 2009, d'autre part, de l'identité de gérant associé de la cédante et de la cessionnaire du fonds de commerce qui a été rapidement revendu à un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 13 mars et 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme [Q], en qualité de mandataire ad hoc de la société Allo déménagements, et la société Garde-meubles varois, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Q], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Allo déménagements, et la société Garde-meubles varois, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P], à payer à Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [H] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rectifié, d'avoir dit Madame [J] [H] recevable mais non fondée en sa demande au titre de la fraude paulienne ; AUX MOTIFS PROPRES que l'article 1167 du code civil dispose que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que la fraude paulienne d'un débiteur ne peut être retenue qu'à l'égard d'un créancier, lequel est Mme [J] [H] ; qu'en l'occurrence, Mme [J] [H], a obtenu un arrêt me 31 janvier 2012 de la cour d'appel d'Aix en Provence qui condamne la société Allo Déménagement GASTAUD à lui payer la somme de 64.527,14 euros plus d'autres sommes, soit un total de 89.593,08 euros ; que la SCP [I], qui est en la procédure ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Allo Déménagements, aux droits de la société Allo déménagements GASTAUD, agit au nom du débiteur et non du créancier, mais pour voir dire que la cession lui est inopposable à elle, au nom de la société Allo Déménagements GASTAUD ; que cette demande de la SCP [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Allo Déménagements est irrecevable ; que la société Allo Déménagements GASTAUD, partie à la cession, ne peut voir juger que cette cession lui serait inopposable ; que le créancier agissant en fraude paulienne doit établir l'existence d'une créance certaine en son principe antérieure à l'acte suspect ; que l'acte suspect est la cession du 30 décembre 2010 ; que Mme [H] a formé le 12 octobre 2009 une demande devant le conseil de prud'hommes de [Localité 1] à l'égard de la société Allo Déménagements GASTAUD ; qu'elle avait été embauchée le 12 août 2004 par cette société comme secrétaire commerciale :qu'elle sera mise en arrêt maladie début 2007 et déclarée inapte à son poste de travail le 1er septembre 2009 puis à tout poste dans l'entreprise le 16 septembre 2009 ; que Mme [H] avait été convoquée le 21 septembre 2009 à un entretien de licenciement pour inaptitude ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes ; que l'employeur a considéré que cette saisie du conseil de prud'hommes constituait une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que Mme [H] a demandé essentiellement au conseil de prud'hommes 52.010 euros de commissions de 9.000 euros d'indemnité de rupture ; que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [H] de toutes demandes ; que le principe de la créance de Mme [H] était, au vu de ce jugement, loin d'être établi ;que la créance alléguée de Mme [H] était, à ce stade, très hypothétique et même si elle a relevé appel de ce jugement, un aléa judiciaire important existait quant à ses chances d'obtenir un arrêt qui lui soit plus favorable que le jugement du conseil de prud'hommes, surtout pour des sommes de ce montant ; que la créance de Mme [H] n'était pas certaine en son principe à la date du 30 décembre 2010 ; que l'acte suspect doit être un acte d'appauvrissement du débiteur, qui a conscience de causer ainsi un préjudice à son créancier ; que l'existence de la fraude paulienne suppose que le débiteur ait cherché par l'acte suspect à diminuer le gage de son créancier alors que sa situation financière ne lui permettait pas d'honorer sa dette ; que l'acte est une vente de fonds de commerce ; qu'il s'agit d'un acte onéreux et non gratuit ;qu'il n'est pas prétendu que le prix de la cession n'ait pas été versé, que le prix aurait été fictif, ni que le fonds de commerce objet de la cession aurait été manifestement sous évalué ;que cette cession a titre onéreux n'est pas un acte d'appauvrissement du débiteur dans la mesure où celui-ci a reçu en échange de la cession une somme d'argent équivalent à l'objet cédé ;que la fraude paulienne n'est pas établie ; que Mme [H] ne sera pas déclarée irrecevable mais infondée en sa demande ;qu'il ne peut être dit que l'action aura été fautive ; que par équité elle ne sera pas condamnée à frais irrépétibles ;que le montant des frais irrépétibles alloué à la société Garde meuble Varois étant suffisant, il ne sera pas prononcé de condamnation nouvelle à ce titre de la SCP [I] ès qualités ; AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTÉS QU'attendu que la société ALLO DÉMÉNAGEMENTS a actuellement pour seul représentant légal maitre [S], désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; que monsieur [P] n'a donc plus qualité pour agir au nom de cette société, de sorte qu'il n'avait pas à se constituer pour elle sur l'assignation qui lui a été délivrée ; que la société ALLO DÉMÉNAGEMENTS étant valablement représentée à la procédure, le jugement sera contradictoire ; qu'attendu qu'il résulte de l'article 1167 du code civil qu'il suffit, pour l'exercice de l'action paulienne, que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, même si elle n'est pas encore liquide ; que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux, qu'à la date du 30 septembre 2010 les parties étaient en l'état du jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 27 mai 2010 rejetant les demandes de madame [H], néanmoins frappé d'appel ; que le fait qu'au mois d'octobre 2009 la société ALLO DÉMÉNAGEMENT GASTAUD ait offert de payer une somme à madame [H] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ne peut être considéré comme une reconnaissance du bien fondé de l'existence d'une créance salariale plus ample, et notamment au titre des commissions dont madame [H] poursuivait le paiement en justice eu égard notamment à la différence de nature entre ces sommes et au fait que l'indemnité de congés payés était due en cas d'achèvement de la procédure de licenciement pour inaptitude initialement envisagée ; qu'il ne suffit pas que madame [H] ait demandé en justice le paiement d'une créance, contestée par son employeur, de commissions sur salaires pour établir le caractère certaine du principe de celle-ci, lequel n'a pu être acquis qu'au moment du prononcé de l'arrêt du 31 janvier 2012, sauf à préjuger de la décision de la cour d'appel, et ce surtout eu égard au jugement du 27 mai 2010 dont les dispositions conduisaient à la solution contraire ; qu'il s'ensuit que madame [H] et maitre [S], ès qualités, faute de justifier de leur qualité de créanciers au moment où l'acte litigieux a été passé, seront déclarées irrecevables en leur demande au titre de la fraude paulienne ; que les frais exposés par madame [H] à l'occasion d'autres procédures ne sauraient donner lieu à une indemnisation dans le cadre de la présente instance ; qu'attendu que madame [H] et maitre [S] ès qualités succombent à l'instance et en supporteront in solidum les dépens ; qu'elles seront en outre condamnées in solidum à payer à monsieur [P], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. GARDE MEUBLES VAROIS, la somme de 2000 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile ; qu'aucune circonstance ne justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire du présent ; 1°) ALORS QUE l'action paulienne est ouverte à celui qui peut justifier d'un principe certain de créance au moment de l'accomplissement de l'acte frauduleux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « la créance de Mme [H] n'était pas certaine en son principe à la date du 30 décembre 2010 », après avoir pourtant constaté, par motifs non contraires adoptés, que la société ALLO DEMENAGEMENTS GASTAUD avait offert de payer à Madame [H], au mois d'octobre 2009, une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1167 du code civil ; 2°) ALORS QUE les dispositions de l'article 1167 du code civil peuvent s'appliquer si la créance est postérieure à l'acte litigieux dans le cas d'une fraude organisée en vue de porter préjudice à un créancier futur ; qu'en refusant de caractériser la fraude paulienne, motif pris que « la créance de Mme [H] n'était pas certaine en son principe à la date du 30 décembre 2010 », sans rechercher si la cession du fonds de commerce, en cours d'instance prud'homale, n'était pas constitutive d'une fraude anticipée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 3°) ALORS QUE les dispositions de l'article 1167 du code civil peuvent s'appliquer si l'acte, bien que passé à des conditions de prix normales, n'en a pas moins pour effet de substituer un bien facilement appréhendable par un bien facilement dissimulable ; qu'en refusant de caractériser la fraude paulienne, motif pris que « cette cession à titre onéreux n'est pas un acte d'appauvrissement du débiteur dans la mesure où celui-ci a reçu en échange de la cession une somme d'argent équivalent à l'objet cédé », la cession du fonds de commerce ayant eu pour effet de substituer une somme d'argent, facilement dissimulable, au fonds lui-même, plus facile à appréhender, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-03-17 | Jurisprudence Berlioz