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Tribunal judiciaire, 31 octobre 2024. 24/01900

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01900

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01900 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXNA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [16] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/01900 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXNA NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 31 OCTOBRE 2024 EN DEMANDE : Madame [L] [H] [F] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 20] (974) [Adresse 7] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2023-000760 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) comparante en personne assistée de Me Anissa SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [O] [G] [I] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 19] (974) domicilié : chez [15] [Adresse 8] [Localité 10] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 03 octobre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 31 octobre 2024. Copie exécutoire + copie certifiée conforme Avocat : Me Anissa SETTAMA Copie conforme parties LRAR Copie exécutoire ARIPA délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01900 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXNA EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [H] [F] et Monsieur [O] [G] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 18] (974), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de leur union : [I] [B] [K] [G] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 19] (974), [I] [L] [E] [D] née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 19] (974) et [I] [C] [J] [M] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 19] (974). Par exploit de commissaire de justice remis à domicile le 14 juin 2024, Madame [L] [H] [F] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2024 sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Lors de cette audience, la demanderesse, assistée de son conseil, n’a pas sollicité de mesures provisoires. Le défendeur, bien que présent, n’était pas assisté d’un conseil, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [L] [H] [F] a sollicité, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, l’autorisation de résider séparément, l’attribution à son profit de la jouissance du droit au bail concernant le logement conjugal, l’application des dispositions des articles 264 et 265 du code civil, la fixation des effets du divorce à compter du 1er juin 2022, la mise à la charge de l’époux d’une prestation compensatoire de 9600 euros payable par mensualités de 100 euros pendant 8 ans et que soit ordonnée la liquidation de la communauté. Concernant les enfants communs, elle sollicite la confirmation des mesures ordonnées suivant jugement du juge aux affaires familiales du 2 mai 2023, soit l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants à son domicile et l’organisation de droits de visite et d’hébergement libres au profit du père. Elle sollicite en outre la fixation de la contribution alimentaire du père au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant. Aux termes de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse fait état de l’existence de deux véhicules automobiles communs dont le partage sera réalisé dans le cadre des opérations de liquidation. Monsieur [O] [G] [I] n’ayant pas constitué avocat, n'a pas conclu. La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants. Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près d’un juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-denis. L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024, le juge de la mise en état ayant autorisé le dépôt des dossiers au greffe le jour même. Information a été donnée de ce que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 juin 2024, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [L] [H] [F] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 20] (974) et Monsieur [O] [G] [I] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 19] (974) mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 18] (974), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, REJETTE la demande de Madame [L] [H] [F] tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [L] [H] [F] de sa demande d’attribution du droit à bail; DEBOUTE Madame [L] [H] [F] de sa demande de prestation compensatoire; DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er juin 2022, CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [I] [L] [E] [D] née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 19] (974) et [I] [C] [J] [M] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 19] (974); DIT que l’autorité parentale concernant l’enfant mineur [I] [B] [K] [G] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 19] sera exercé conjointement par les deux parents; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère; DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs; FIXE à la somme de 270 euros, soit 90 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire Monsieur [O] [G] [I] devra verser à Madame [L] [H] [F] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [L] [H] [F] et, en tant que de besoin, l’y condamne, DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [17] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [O] [G] [I], parent débiteur, à la [13], qui le reversera directement à Madame [L] [H] [F], parent créancier, RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la [12] - ou [14], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, 3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire, REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 31 OCTOBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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