Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 2003 par la société de Protection sécurité incendie, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de poste, a été licencié pour faute grave le 8 novembre 2005 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que soit imputable au salarié la dégradation de deux radiotéléphones portatifs constatée le 7 avril 2005 ;
Qu'en statuant ainsi alors que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le grief fait au salarié par la lettre de licenciement de ne pas avoir informé l'employeur de la mise hors d'usage de radiotéléphones portatifs dont les pièces avaient été démontées, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Protection sécurité industrie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société PROTECTION SECURITE INDUSTRIE à payer à Monsieur X... les sommes de 3 092,34 euros à titre d'indemnité de préavis, de 309,23 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Aux motifs que sur le premier grief : l'intimé fait justement observer, ce qui n'est pas sérieusement contredit par la société appelante, que, compte tenu de l'organisation du travail, il était fréquent, dans la mesure ou l'un des salariés ne pouvait immédiatement prendre son poste, celui qui se trouvait en poste était amené à y rester jusqu'à ce que le remplaçant puisse arriver dans l'établissement concerné ; qu'il y a lieu d'observer en outre que les premiers retards ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire et que les deux retards invoqués des 6 et 7 octobre 2005 ne sont pas, à eux seuls, susceptibles d'être qualifiés de faute grave alors qu'il n'est pas sans intérêt d'observer que le salarié a continué à exercer ses fonctions au sein de l'entreprise jusqu'au 8 novembre 2005, l'employeur ne manifestant pas ainsi qu'il tenait ces faits comme étant de nature à empêcher le maintien du salarié au sein de l'entreprise; sur le deuxième grief: il est reproché au salarié des abandons de poste alors qu'il ressort des éléments versés aux débats, ce dont l'employeur a été informé, que ce salarié avait été convoqué au Commissariat de police dans le cadre d'une affaire concernant le chantier de la société où il était employé; qu'ainsi, c'est vainement que la société appelante soutient que ce fait est constitutif d'une faute grave alors qu'il n'est pas établi que le poste a été abandonné, la personne que Monsieur X... devait remplacer étant restée en poste jusqu'à son retour; qu'il apparaît à tout le moins que ce grief n'est pas sérieux; sur le troisième grief: qu'en ce qui concerne le reproche relatif au refus de porter la tenue, si le salarié reconnaît qu'il a tenté d'échapper à son port obligatoire, il n'apparaît cependant pas que cette attitude se soit poursuivie dès lors que des observations ont été faites à ce salarié alors qu'il soutient, sans que cela ne soit valablement contredit, qu'il a immédiatement obtempéré et que, de ce fait, ce grief ne saurait justifier un licenciement pour faute grave; sur le quatrième grief: qu'il est enfin reproché au salarié intimé la dégradation de deux appareils alors qu'il n'est pas sans intérêt d'observer que les réparations les concernant avaient été faites et que rien n'établit que ces dégradations soient le fait du salarié qui fait justement valoir que le travail s'effectue par roulement et qu'il n'est pas le seul à utiliser ce matériel;
Alors, d'une part, que l'une des premières obligations du salarié tient au respect de ses horaires de travail, des retards répétés étant constitutifs d'une faute grave, a fortiori lorsqu'ils dépassent une certaine durée et que l'employeur n'a pas montré dans le passé de tolérance particulière ; qu'en outre, le seul fait que d'autres salariés de l'entreprise aient pu patienter en attendant l'arrivée de l'intéressé ne saurait atténuer la gravité des faits reprochés ; qu'en estimant implicitement que dans la mesure où un salarié quelconque occupait le poste délaissé, le salarié absent ne commettait pas de manquement à l'obligation qui lui incombe de respecter ses horaires de travail, alors qu'il n'était pas contesté que les faits reprochés étaient avérés, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1234-1 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, que l'article L.1332-4 du Code du travail ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir la répétition des retards pour justifier la qualification de faute grave des faits reprochés ; qu'en affirmant, pour décider que le licenciement de Monsieur X... n'était pas justifié, que les deux retards des 6 et 7 octobre 2005 n'étaient pas, à eux seuls, susceptibles d'être qualifiés de faute grave, alors que précisément les retards précédents ne pouvaient qu'être pris en compte pour apprécier la gravité des manquements reprochés dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé une nouvelle fois les dispositions de l'article L.1234-1 du Code du travail ;
Alors, en outre, que le délai de deux mois posé à l'article L.1332-4 du Code du travail concerne le déclenchement des poursuites disciplinaires et non le prononcé de la sanction ; qu'en l'espèce les faits reprochés dataient essentiellement des 4, 6 et 7 octobre 2005 et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, du 7 octobre 2005 ; qu'il en résultait que l'employeur, loin de tarder à mettre en oeuvre la procédure de licenciement et d'exprimer par là un doute sur la gravité des faits reprochés, avait immédiatement déclenché les poursuites ; que partant, en affirmant, pour décider que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... était injustifié, qu' « il n'est pas sans intérêt d'observer que le salarié a continué à exercer ses fonctions au sein de l'entreprise jusqu'au 8 novembre 2005, l'employeur ne manifestant pas ainsi qu'il tenait ces faits comme étant de nature à empêcher le maintien du salarié au sein de l'entreprise », alors que la mise en oeuvre des poursuites avait été immédiate, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1332-4 du Code du travail ;
Alors, enfin, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée par la société PSI à Monsieur X... lui reprochait de s'être abstenu de l'informer des dégradations constatées sur le matériel de la société, alors qu'il lui incombait, en sa qualité de chef de poste responsable du matériel, d'en informer sa hiérarchie, et ce d'autant plus que les dégradations s'étaient avérées nombreuses et la réparation du matériel, coûteuse ; que l'employeur ne lui reprochait nullement d'avoir commis de telles dégradations ; qu'en affirmant, pour décider que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... n'était pas justifié, que rien n'établissait que ces dégradations soient le fait du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article L.1232-6 du Code du travail.
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