Texte intégral
31/05/2023
ARRÊT N°234
N° RG 19/04938 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NJSE
VS/CO
Décision déférée du 07 Juin 2019 - Tribunal d'Instance de MONTAUBAN -
S.LECLERC
S.A.R.L. FRANCE ECO LOGIS
SARL FRANCE ECO-LOGIS
C/
[V], [B] [Y]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
S.A.R.L. FRANCE ECO LOGIS
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE
Représentée par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur [V], [B] [Y]
LIEUDIT [Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de des représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siége.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Suivant bon de commande du 27 août 2015, la société Eco-Logis s'est engagée à fournir et installer pour [V] [Y] un kit photovoltaïque intégré au bâti, d'une puissance totale de 5,5 Wc, avec 22 micro onduleurs Enphase, au prix de 33.500€. Etaient inclus le coût de l'installation du raccordement Erdf (1.000€) et les démarches administratives ainsi que la mise en service, le conseil et le raccordement entre le compteur et l'onduleur.
Suivant acte sous seing privé du 27 août 2015, la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la Bnp, a consenti à [V] [Y] un prêt d'un montant de 33.500€, remboursable en 132 mois au taux de 4,80% par an. Ce prêt était destiné à financer les panneaux photovoltaïques.
Les travaux ont été effectués, et le 14 octobre 2015, [V] [Y] a signé une attestation de fin de travaux pour l'installation des 22 panneaux.
Par ailleurs, suivant bon de commande du 21 octobre 2015, la société Eco-Logis s'est engagée à fournir et installer pour [V] [Y] un kit photovoltaïque intégré au bâti, d'une puissance totale de 2 Wc, avec 8 micro onduleurs Enphase, au prix de 12.900€ TTC. Etaient inclus le coût de l'installation du raccordement Erdf (1.000€) et les démarches administratives ainsi que la mise en service, le conseil et le raccordement entre le compteur et l'onduleur.
Suivant acte sous seing privé du 21 octobre 2015, la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la Bnp, a consenti à [V] [Y] un prêt d'un montant de 12.900€, remboursable en 132 mois au taux de 4,80% par an. Ce prêt était destiné à financer les panneaux photovoltaïques.
Les travaux ont été effectués, et le 4 novembre 2015 [V] [Y] a signé une attestation de fin de travaux pour l'installation des 8 panneaux.
La facture du 4 novembre 2015 est globale et porte sur les 30 panneaux photovoltaïques, d'une puissance de 7.500 Wc, pour un prix de 46.400€ TTC.
L'installation a été raccordée et produisait de l'électricité.
Par acte d'huissier de justice du 26 octobre 2018, la Bnp a assigné [V] [Y] devant le tribunal d'instance de Montauban, en paiement des sommes dues au titre du prêt du 21 octobre 2015.
Par acte du 21 décembre 2018, [V] [Y] a appelé en cause la société Eco-Logis.
Par jugement du 9 janvier 2019, l'appel en cause a été joint au dossier principal.
[V] [Y] a demandé au tribunal, à titre principal, de constater que le bon de commande du 21 octobre 2015 émis par la société Eco-Logis ne respectait pas les mentions impératives de l'article L111-1 du code de la consommation, de dire qu'il n'a pas couvert la nullité, et en conséquence, de prononcer la nullité du bon de commande du 21 octobre 2015, de dire qu'en conséquence le contrat de crédit affecté est nul, de dire que la banque a commis une faute dans le décaissement des fonds, de dire qu'en conséquence, elle sera privée de son droit à remboursement du capital.
Par jugement rendu le 7 juin 2019 (minute 199), le tribunal d'instance de Montauban a :
annulé le contrat de vente du 21 octobre 2015 passé entre la société Eco-Logis et [V] [Y] ;
condamné la société Eco-Logis à rembourser le prix à [V] [Y], soit 12.900€,
dit que [V] [Y] devra restituer l'installation à la société Eco-Logis, cette dernière devant supporter le coût du démontage et de la remise en état,
annulé le contrat de crédit du 21 octobre 2015 entre la Bnp et [V] [Y],
condamné la Bnp à rembourser à [V] [Y] les mensualités qu'il a versées au titre du prêt du 21 octobre 2015;
condamné [V] [Y] à rembourser le capital emprunté à la société Franfinance, soit la somme de 12.900€ ;
condamné la société Bnp à garantir [V] [Y] de la restitution du prix de vente par la société Eco-Logis, pour le cas où cette dernière deviendrait insolvable ;
condamné la société Eco-Logis à garantir la société Bnp du remboursement du capital prêté, déduction faite des échéances déjà versées, pour le cas où [V] [Y] n'y satisferait pas ;
condamné in solidum la société Eco-Logis et la Bnp à payer à [V] [Y] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
les a condamnés in solidum aux dépens.
Par jugement rectificatif rendu le 8 août 2019 (minute 265) le tribunal d'instance de Montauban a ordonné la rectification du jugement du 7 juin 2019 (minute 199), en ce sens qu'à la page 6 et dans le dispositif, page 7, le nom « société Franfinance » sera remplacé par le nom « Bnp ».
Par jugement du 7 juin 2019 (minute 200) le tribunal d'instance de Montauban a :
annulé le contrat de vente du 27 août 2015 passé entre la société Eco-Logis et [V] [Y] ;
condamné la société Eco-Logis à rembourser le prix à [V] [Y], soit 33.500€ ;
dit que [V] [Y] devra rendre l'installation à la société Eco-Logis, cette dernière devant supporter le coût du démontage et de la remise en état ;
annulé le contrat de crédit du 27 août 2015 entre la Bnp et [V] [Y];
condamné la Bnp à rembourser à [V] [Y] les mensualités qu'il a versées au titre du prêt du 27 août 2015 ;
condamné [V] [Y] à rembourser le capital emprunté à la société Franfinance, soit la somme de 33.500€ ;
condamné la Bnp à garantir [V] [Y] de la restitution du prix de vente par la société Eco-Logis pour le cas où cette dernière deviendrait insolvable ;
condamné la société Eco-Logis à garantir la Bnp du remboursement du capital prêté, déduction faite des échéances déjà versées, pour le cas où [V] [Y] n'y satisferait pas;
condamné in solidum la société Eco-Logis et la Bnp à payer à [V] [Y] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
les a condamnés in solidum aux dépens.
Par jugement rectificatif rendu le 8 août 2019, le tribunal d'instance de Montauban (minute 266) a ordonné la rectification du jugement rendu le 7 juin 2019 (minute 200), en ce sens qu'à la page 6 et dans le dispositif, page 7, le nom « société Franfinance » a été remplacé par le nom « Bnp ».
Par déclaration d'appel en date du 14 novembre 2019, la société Eco-Logis a interjeté appel du jugement portant sur le contrat en date du 21 octobre 2015 d'un montant de 12.900€ (n° RG 19/4938). L'appel porte sur l'ensemble des chefs du jugement et du jugement rectificatif, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
Par déclaration d'appel en date du 24 mars 2020, la société Eco-Logis a interjeté appel du jugement portant sur le contrat du 27 août 2015 d'un montant de 33.500€ (n°RG 20/1047).
Par ordonnance en date du 14 août 2020, le conseiller de la mise état a prononcé la jonction des procédures n°19/4938 et n°20/1047.
Suivant conclusions d'incident du 4 janvier 2021, la Bnp a saisi le conseiller de la mise en état en lui demandant de :
constater que le jugement du tribunal d'instance de Montauban en date du 7 juin 2019 et son jugement rectificatif en date du 8 août 2019 ont été signifiés le 25 octobre 2019;
constater que la société France Eco-Logis a relevé appel du jugement du 7 juin 2019 et de son jugement rectificatif du 8 août 2019, seulement le 24 mars 2020;
déclarer irrecevable l'appel interjeté en date du 24 mars 2020 par la société France Eco-Logis car hors délai légal.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le conseiller de la mise en état a :
déclaré irrecevable l'appel interjeté le 24 mars 2020 par la société France Eco-Logis à l'encontre du jugement rendu le 7 juin 2019 (minute 200) et de son jugement rectificatif du 8 août 2019;
dit que la procédure se poursuit sous le n°RG 19/4938 concernant l'appel du jugement rendu le 7 juin 2019 (minute 199) et son jugement rectificatif du 8 août 2019;
condamné la société France Eco-Logis à payer à la Bnp et à [V] [Y] chacun la somme de 750€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné la société France Eco-Logis aux dépens de l'incident,
constaté que l'affaire était fixée au 4 janvier 2022, clôture inchangée au 6 décembre 2021.
La clôture est intervenue le 6 décembre 2021.
L'affaire, qui devait être appelée à l'audience du 4 janvier 2022, a été défixée puis fixée à l'audience du 13 décembre 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 14 février 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl France Eco-Logis demandant, au visa des articles L111-1 et L121-23 et s. applicables du code de la consommation, de :
réformer tous les chefs du jugement du 10 juin 2019 et le jugement rectificatif du 8 août 2019 ;
en conséquence, débouter [V] [Y] de ses prétentions tendant à la nullité du contrat conclu le 27 août 2015 liant la société Eco-Logis et [V] [Y];
à titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité du contrat :
débouter la Bnp et [V] [Y] de la demande de garantie à l'encontre de la société Eco-Logis.
condamner [V] [Y] au règlement de la somme de 11.469,44€ à titre de dommages et intérêts ;
en toute hypothèse
dire et juger que cette somme de 11.469,44€ viendra en déduction de toute condamnation mise à charge de la société Eco-Logis ;
débouter [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner [V] [Y] au règlement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le même aux entiers dépens d'appel.
Vu les conclusions n°2 notifiées le 6 novembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Bnp Paribas Personal Finance demandant, au visa des articles L311-11 et suivants et L 312-55 du code de la consommation, du décret n°2014-1061 du 14 septembre 2017, des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, l311-11 et suivants et l 312-55 du code de la consommation, 1134, 1147 et 1240 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
si la cour venait à réformer les jugements du 7 juin 2019 en ce qu'ils ont prononcé la nullité des contrats de vente :
réformer les jugements du 7 juin 2019 du tribunal d'instance de Montauban ;
statuant à nouveau, juger les contrats de vente et les contrats de prêt valides;
débouter [V] [Y] de sa demande de résolution du contrat de crédit;
en conséquence, condamner [V] [Y] à payer la somme de 13.752,80€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 octobre 2018 et jusqu'à parfait règlement au titre du prêt du 21 octobre 2015 ;
condamner [V] [Y] à payer la somme de 35/746,94€ avec intérêts aux taux contractuels à compter du 19 octobre 2018 et jusqu'à parfait règlement au titre du prêt du 27 août 2015 ;
si la cour venait à confirmer les jugements du 7 juin 2019 en ce qu'ils ont prononcé la nullité des contrats de vente :
réformer les jugements du 7 juin 2019 du tribunal d'instance de Montauban ;
statuant à nouveau : constater la nullité des contrats de vente et de crédit
ordonner le retour des parties à leur état initial ;
prendre acte que la Bnp n'a pas commis de faute ;
constater la faute de la société Eco-Logis.
en conséquence : condamner [V] [Y] au remboursement du capital prêté, soit la somme de 12.900€, au titre du prêt du 21 octobre 2015;
condamner [V] [Y] au remboursement du capital prêté, soit la somme de 33.500€ au titre du prêt du 27 août 2015;
condamner la société Eco-Logis à garantir la restitution du capital emprunté par [V] [Y];
donner acte à la banque de ce qu'elle s'engage à restituer les intérêts et frais perçus au titre des deux contrats de prêts;
condamner la société Eco-Logis à relever et garantir la société Bnp de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ;
débouter [V] [Y] du surplus de leurs demandes;
à titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour confirmait les jugements du 7 juin 2019 en ce qu'ils ont retenu une faute de la banque :
réformer les jugements du 7 juin 2019 du tribunal d'instance de Montauban ;
statuant à nouveau : constater la faute de la société Eco-Logis ;
en conséquence : condamner la société Eco-Logis à la restitution du capital prêté directement entre les mains du prêteur, soit la somme de 12.900€ au titre du prêt du 21 octobre 2015;
condamner la société Eco-Logis à la restitution du capital prêté directement entre les mains du prêteur, soit la somme de 33.500€ au titre du prêt du 27 août 2015 ;
condamner la société Eco-Logis à relever et garantir la société Bnp de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ;
en tout état de cause :
débouter [V] [Y] de sa demande de radiation du FICP sous astreinte;
débouter [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
condamner [V] [Y], ou à défaut tout succombant, au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner [V] [Y], ou à défaut tout succombant au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Marfaing-Didier, avocat, sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [V] [Y] demandant de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné [V] [Y] à payer une somme de 12.900€ à la Bnp ;
le réformer sur ce point ;
débouter la société Eco-Logis et la Bnp.µ
financière globale pour les deux contrats de 42.833€ dont 11.110€ pour la présente affaire ou amortir cette perte au 121e anniversaire de [V] [Y] ; Soit un placement financier négatif de 63,41%. Le binôme véreux ne donne aucune explication sur une telle arnaque.
en conséquence : dire que le consommateur tiendra à la disposition du vendeur les matériels, objets de la vente, avec obligation pour ce dernier de remettre à sa charge en état d'origine la toiture de l'immeuble ;
condamner le vendeur au remboursement à la banque de la somme perçue de celle-ci ;
condamner la banque au remboursement au titre de la répétition de l'indu des sommes versées par le consommateur, en l'espèce 1.419,20€ pour la présente affaire;
ordonner à la banque de faire procéder à la désinscription du consommateur du 'chier FICP de la Banque de France dans le délai de 15 jours à compter de la signi'cation de la décision, et ce sous une astreinte ce sans quoi, comme habituellement, elle prendra tout son temps pour y procéder ;
condamner la société Eco-Logis à garantir la créance de la banque sur le fondement des dispositions de l'article 1187 du code civil relativement à l'interdépendance des contrats et à sa responsabilité du prononcé de la nullité de son contrat de vente ;
à titre subsidiaire :
prononcer la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de crédit au motif de la violation des disposions d'ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant 'gurer sur le contrat de vente à peine de nullité ;
en conséquence : dire que le consommateur tiendra à la disposition du vendeur les matériels, objets de la vente, avec obligation pour ce dernier de remettre à sa charge en état d'origine la toiture de l'immeuble ;
condamner le vendeur au remboursement à la banque de la somme perçue de celle-ci ;
condamner la banque au remboursement au titre de la répétition de l'indu des sommes versées par le consommateur, en l'espèce 1.419,20€ pour la présente affaire;
ordonner à la banque de faire procéder, si nécessaire, à la désinscription du consommateur du 'chier FICP de la Banque de France dans le délai de 15 jours à compter de la signi'cation de la décision, et ce sous une astreinte ce sans quoi, comme habituellement, elle prendra tout son temps pour y procéder ;
condamner la société Eco-Logis à garantir la créance de la banque sur le fondement des dispositions de l'article 1187 du code civil relativement à l'interdépendance des contrats et à sa responsabilité du prononcé de la nullité de son contrat de vente ;
prononcer l'irrégularité du contrat de crédit pour avoir été rédigé par une personne non habilitée à l'écriture d'un acte juridique, en l'espèce un sous-seing privé ; en conséquence débouter la Bnp de toute prétention financière ;
à titre très subsidiaire : débouter la Bnp de toute demande de restitution des fonds aux motifs :
de la violation des disposions d'ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant 'gurer sur le contrat de vente à peine de nullité ;
de la pose des matériels avant le délai de rétractation qui débute à la date de la livraison ;
l'irrégularité de l'attestation de 'n de travaux qui ne précise en rien la prestation accomplie, mais qui, néanmoins, a déclenché le décaissement des fonds de la banque au pro't de la société venderesse ;
à titre infiniment subsidiaire :
prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation ;
dire, sauf si condamnation de [V] [Y] à la restitution des fonds à la Banque, que l'installation sera tenue à la disposition de la société ou de son liquidateur durant 3 mois à compter de la décision à intervenir qu'à défaut de reprise elle sera réputée abandonnée ;
dire que [V] [Y] renonce définitivement au bénéfice des dispositions de l'article 1142 (ancien) du code civil à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société ou à l'encontre de la société radiée du RCS par décision judiciaire; ;
en tout état de cause :
condamner en répétition de l'indu la Bnp du montant arrêté à la somme de 1.419,20€ dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150€ par jour de retard à l'expiration dudit délai ;
ordonner à la Bnp de procéder à la radiation de l'inscription au 'chier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150€ par jour de retard à l'expiration dudit délai (cette contrainte est indispensable, car la banque met parfois des mois pour lever l'inscription) ;
condamner solidairement la Bnp et la société Eco-Logis à verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir (1 mois après la signification) et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions légales devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge ;
en toutes hypothèses :
condamner solidairement Bnp et la société Eco-Logis à verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir (1 mois après la signification) et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions légales devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge.
Motifs de la décision :
-concernant les appels et les demandes de la sarl France Eco-Logis :
La cour constate que par ordonnance en date du 17 juin 2021 qui n'a pas fait l'objet d'un déféré et qui est donc définitive, l'appel de la sarl France Eco logis, interjeté le 24 mars 2020 contre le jugement du 7 juin 2019 (minute 200), relatif au contrat de vente du 27 août 2015,
et rectifié par jugement du 8 août 2019, a été déclaré irrecevable comme tardif.
Selon l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
Le jugement avait été signifié à [I] [Y] dès le 24 févier 2020 ; ce dernier n'en a pas relevé appel à titre principal et ni [I] [Y] ni la SA BNPPP n'ont relevé appel incident dans l'instance RG20-01047 concernant l'appel du jugement du 7 juin 2019 (minute 200).
Dès lors qu'aucun appel incident n'a été formé dans l'instance dont l'appel principal a été déclaré irrecevable comme tardif, le jugement est désormais devenu définitif.
Le second appel de la société France Eco Logis du 24 mars 2020 contre le jugement du 7 juin 2019 (minute 199) relatif au contrat de vente du 21 octobre 2015, et rectifié par jugement du 8 août 2019 (minute 265) est recevable.
Aucune des parties ne tire les conséquences procédurales de l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel précitée.
De plus, les demandes formées par la sarl France Eco Logis dans ses dernières conclusions datent du 14 février 2020 ; elle n'a pas conclu depuis l'ordonnance du 17 juin 2021 uniquement sur son second appel.
Or, dans ses dernières conclusions, la Sarl France Eco Logis, à la lecture du dispositif, formule des demandes relatives au contrat conclu le 27 août 2015 c'est à dire à l'instance d'appel déclarée irrecevable et dans les motifs de ses conclusions, elle n'évoque que « le mal fondé des griefs relatifs au bon de commande du 27 août 2015 » . Ses demandes et ses explications en lien avec ce seul contrat sont nécessairement irrecevables.
- La cour d'appel demeure saisie du seul appel recevable de la sarl France Eco logis concernant le contrat de vente du 21 octobre 2015 (jugement du 7 juin 2019 minute 199) et des appels incidents formés par les parties intimées.
[V] [Y] n'a formé appel incident que sur sa condamnation à verser à la BNP Paribas Personal Finance (ci-après BNP PPF) , venant aux droits de la SA BNP, la somme de 12.900 euros et a demandé la confirmation du jugement pour le reste.
Par ailleurs, la SA BNP PPF forme des demandes en fonction des hypothèses retenues par la cour sur la confirmation ou l'infirmation de la nullité des contrats de vente, mais elle n'a pas formé elle-même un appel incident en demandant d'emblée la réformation du jugement d'un chef non visé par la déclaration d'appel de la sarl France Eco Logis.recevable.
La cour en déduit que l'annulation du contrat de vente du 21 octobre 2015 (jugement du 7 juin 2019 minute 199 rectifié) n'est pas remise en cause par les parties en appel et est devenue définitive.
-sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente du 21 octobre 2015 :
la SA BNP PPF demande de réformer le jugement et de remettre les parties dans leur état initial en prenant acte qu'elle-même n'a commis aucune faute et que la faute incombe au fournisseur la société France Eco Logis qui devra être condamnée à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge après avoir condamné [V] [Y] à lui rembourser les sommes dues au titre des deux prêts.
[V] [Y] demande, après confirmation de la nullité des contrats de vente notamment pour dol, à titre principal, de condamner le vendeur au remboursement à la banque de la somme perçue de celle-ci, de condamner la banque, au titre de la répétition de l'indu, au remboursement des sommes versées par le consommateur soit 3.688,70 euros ainsi qu'à faire procéder à sa désinscription du fichier FICP de la banque de France.
Sur appel incident, [V] [Y] a demandé à réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à rembourser le capital emprunté.
La cour d'appel rappelle que le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente d'une part pour les imprécisions du bon de commande du 21 octobre 2015 qui ne comportait pas le prix des différents éléments et pour une mention erronée de la puissance totale de 2 wc au lieu de 2000 Wc et d'autre part pour dol du vendeur pour avoir dissimulé la rentabilité de l'installation qui était l'élément central de l'adhésion du consommateur, recherchant un équilibre financier entre le rendement et le coût de l'emprunt pour les 30 panneaux photovoltaïques acquis pour 46.400 euros, sans tenir compte du coût du crédit, et alors que le contrat de rachat d'électricité sur 20 ans ne pouvait lui rapporter que la somme de 28.919,20 euros et sur 25 ans la somme de 36.149 euros.
L'annulation d'un contrat de vente entraîne de plein droit la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Le prix de l'installation doit être restitué et [V] [Y] doit restituer le matériel installé comme il le propose au vendeur. Et comme l'a jugé le tribunal aux frais du démontage et de la remise en état supportés par le vendeur la Sarl France Eco logis.
Par ailleurs comme l'a rappelé à bon droit le tribunal, l'annulation du contrat de vente entraîne l'annulation du contrat de prêt affecté s'agissant d'une opération commerciale unique en application de l'article L311-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au cas d'espèce.
La SA BNP PPF invoque l'absence de faute pour solliciter le remboursement du capital emprunté non remboursé.
Or, le prêteur qui verse les fonds, sans procéder préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs aux constatations qui lui auraient permis de vérifier que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de créance de restitution du capital emprunté.
En l'espèce, si le tribunal a considéré que la SA BNP PPF ne pouvait ignorer notamment que le bon de commande devait comporter les prix unitaires des différents éléments de l'installation photovoltaïque vendue, la jurisprudence a rappelé qu l'exigence à peine de nullité ne portait que sur la mention du prix global dans le bon de commande .
Toutefois, M.[Y] ne supporte aucun préjudice en raison de l'obligation de rembourser le capital emprunté, soit 12.900 € puisqu'il va obtenir, du fait de la résolution de la vente, restitution du prix de vente pour 12.900 €. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a condamné [V] [Y] à rembourser le capital emprunté à la société BNP PPF, soit la somme de 12.900€ et condamné la BNP à rembourser à [V] [Y] les mensualités qu'il a déjà versées au titre du prêt du 21 octobre 2015.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement rectifié en ce qu'il a condamné [V] [Y] à régler à la BNP PPF la somme de 12.900 euros au titre du prêt du 21 octobre 2015.
-sur la demande de désinscription du fichier FICP :
il convient de rappeler que le fichier FICP est régi notamment par l'article L 752-1 du code de la consommation qui précise notamment que les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier et qu'elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
De plus, la SA BNP PPPF n'a pas le pouvoir de solliciter la désinscription de l'emprunteur qui ne s'est pas acquitté de ses dettes .
Enfin, il est mentionne sur la pièce 2-6 produite par [V] [Y] que la date de radiation au FICP était prévue au 17 décembre 2022.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de [V] [Y] de ce chef.
-sur la demande de la SA BNPPPF à l'égard de la société France Eco Logis :
la SA BNP PPF demande à être relevée et garantie de toute condamnation à son encontre par le vendeur qui est à l'origine de la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté sur le fondement de l'article L312-56 du code de la consommation.
Le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte y a fait droit. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la sarl France Eco Logis à garantir la société BNP PPF du remboursement du capital prêté, déduction faite des échéances déjà versées pour le cas où [V] [Y] n'y satisferait pas.
-sur les demandes annexes :
eu égard à l'issue du litige, la sarl France Eco logis sera condamnée in solidum avec la SA BNP PPF aux dépens de première instance et d'appel.
Sur la demande de [V] [Y] formulée ainsi « dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir (1 mois après la signification) et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions légales devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge'; il n'y sera pas fait droit.
Eu égard à la situation respective des parties, la sarl France Eco Logis sera condamnée à verser à [V] [Y] la somme de 2500 euros pour les frais irrépétibles d'appel.
Les demandes des autres parties de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'ordonnance du 17 juin 2021 d'irrecevabilité de l'appel de la société France Eco Logis contre le jugement du 7 juin 2019 (minute 200) (RG 20-01047) et son jugement rectificatif du 8 août 2019,
- constate que le jugement du 7 juin 2019 (minute 200) est devenu définitif,
-donne acte à la BNP PPF de son engagement à restituer les intérêts et frais perçus au titre des deux contrats,
-confirme le jugement du 7 juin 2019 (minute 199) et son jugement rectificatif du 8 août 2019,
y ajoutant,
-rejette les demandes de [V] [Y] liées à sa désinscription du FICP auprès de la Banque de France.
-condamne in solidum la société France Eco Logis et la SA BNP PPF aux dépens d'appel;
-déboute [V] [Y] de ses demandes au titre des frais d'huissiers postérieurs à l'arrêt.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la sarl France Eco Logis à payer à [V] [Y] la somme de 1.500 euros ;
-déboute les autres parties de leurs demande de ce chef.
le greffier La présidente
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