Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle, WAQUET et FARGE, avocat, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Serge-
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES DU RHONE en date du 12 janvier 1988 qui pour tentative d'homicide volontaire l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 324 et 326 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que les experts Z... et A... et les témoins B..., C... et D..., régulièrement acquis aux débats, n'ont pas été entendus ; " alors d'une part, que tout témoin ou expert cité et dénoncé doit, à peine de nullité, être entendu au cours des débats sauf lorsque le président ou la Cour passent outre aux débats, cette décision devant être expressément mentionnée au procès-verbal des débats ; que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce les débats et l'arrêt de condamnation sont entachés d'une nullité absolue ; " alors d'autre part, et en toute hypothèse, qu'il n'est pas davantage constaté que les parties aient renoncé à l'audition de ces témoins et experts " ; Attendu qu'après avoir constaté l'absence de deux experts et de trois témoins, B..., C... et D..., le procès-verbal des débats énonce qu'aucune observation n'a été faite ni par le ministère public ni par l'accusé l'absence de ces experts et témoins ;
Attendu, d'une part, qu'il est toujours loisible au ministère public et à l'accusé de renoncer d'un commun accord à l'audition d'experts ou de témoins cités et notifiés ; que cette renonciation dont la loi n'a réglé ni les conditions ni les termes peut être expresse ou tacite ; qu'il suffit qu'elle ressorte des énonciations du procès-verbal des débats dressé sous la signature et le contrôle du président de la cour d'assises ; que tel est le cas en l'espèce ; Attendu, d'autre part, qu'en l'absence de tout incident contentieux, le président n'était pas tenu de faire acter au procès-verbal qu'il serait passé outre aux débats, sa décision résultant nécessairement des constatations du procès-verbal qui relate la continuation des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que les énonciations du procès-verbal des débats ne permettent pas à la chambre criminelle de s'assurer que les témoins E..., F..., G..., H..., I... et J..., cités et dénoncés, ont été entendus chacun sous la foi du serment ; " alors que s'agissant d'une formalité d'ordre public, l'absence de cette constatation essentielle entache les débats d'une nullité radicale " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que les témoins dont l'identité est précisée dans le moyen " ont été appelés et successivement introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus, oralement et séparément, après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale " ; Qu'il en résulte que chacun de ces témoins a été entendu sous la foi du serment ; Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale et 2 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 1, qui seule justifie la décision de condamnation, libellée comme suit :
" l'accusé Serge Y... est-il coupable d'avoir à Arles, département des Bouches du Rhône, le 30 mars 1986, tenté de donner volontairement la mort à Michel X..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ? " ; " alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que le commencement d'exécution résulte de tout acte tendant directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre ; que la question susvisée qui ne caractérise pas en fait les circonstances constitutives du commencement d'exécution et les circonstances qui l'ont interrompu ne justifie pas légalement la décision de condamnation " ; Attendu que la question critiquée, exactement reproduite dans le moyen, caractérise en tous ses éléments constitutifs la tentative de meurtre dont l'accusé a été déclaré coupable ; Que la loi n'ayant pas défini les circonstances qui forment le commencement d'exécution et l'intervention extérieure qui interrompt, contre la volonté de l'auteur, l'exécution de l'acte criminel, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury ; que le verdict régulièrement émis est affirmatif sur la culpabilité de l'accusé ; Qu'il est dès lors irrévocable et qu'il n'appartient à la Cour de Cassation ni de rechercher ni d'apprécier quels ont été les éléments de la conviction des juges qui l'ont rendu ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
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