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Cour de cassation, 05 février 1979. 76-90.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

76-90.683

Date de décision :

5 février 1979

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Texte intégral

La Cour, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen de Cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de celles du jugement dont il a adopté les motifs non contraires, que X..., gérant de la société d'Applications Maritimes Industrielles et Commerciales (SAMIC), avait constitué une véritable organisation lui permettant d'obtenir d'un certain nombre d'artisans, dans un but de fraude fiscale, des fausses factures ; qu'il est précisé que le montant des opérations fictives a atteint globalement du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1970 la somme de 1 014 670 francs ; Attendu qu'après avoir relevé à la charge du prévenu pris en sa qualité de gérant de la société SAMIC, tous les éléments, tant matériels qu'intentionnels, du délit de fraude fiscale aux titres de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés, les juges du fond constatent, pour le déclarer, en outre, coupable de fraude fiscale au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qu'il s'est personnellement soustrait à l'établissement de cet impôt pour l'année " 1969-1970 ", en dissimulant volontairement les bénéfices occultes de la société qu'il s'est personnellement appropriés ; qu'il est indiqué que la vérification, tant de la comptabilité sociale que de la " situation fiscale " de X... en matière d'impôts directs, a permis d'établir que la dissimulation volontaire excédait la tolérance légale ; qu'il est enfin mentionné que X... a reconnu tous les faits qui lui sont reprochés ; Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision en retenant le prévenu dans les liens de la prévention du chef de fraude fiscale au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; Que le moyen, qui se borne à contester la valeur probante des circonstances de fait relevées par l'arrêt pour fonder sa décision, doit, dès lors, être écarté ; SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION, pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prescrit les mesures de publication instituées par l'article 1741 du Code général des impôts sans indiquer qu'il n'y avait pas lieu de relever le condamné en motivant sa décision sur ce point ; Attendu que s'il est vrai que l'article 55-1 du Code pénal permet aux juges répressifs qui prononcent une condamnation, de relever le condamné dans leur jugement, en tout ou en partie, des interdictions, déchances, incapacités ou mesures de publication de quelque nature qu'elles soient, résultant de la condamnation, il s'agit là d'une simple faculté, de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE LE POURVOI.

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