Tribunal Administratif de Lyon, 03 octobre 2023. 2308218
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2308218
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 2 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'elle lui délivre le titre de séjour mention " étudiant " dont elle a demandé le renouvellement le 27 novembre 2021.
Elle soutient qu'en raison de l'absence de renouvellement de son titre de séjour, l'entreprise avec laquelle elle a souscrit un contrat d'apprentissage l'a informée qu'elle envisage de suspendre son contrat, ce qui est de nature à faire obstacle à la validation de son diplôme ; la préfecture n'a pas répondu à sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 27 novembre 2021, malgré plusieurs relances de sa part, ce qui atteste d'une négligence dans le traitement de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le 27 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Alors qu'elle indique bénéficier depuis cette date d'attestations de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner en France, elle soutient que la SNCF, société avec laquelle elle a conclu un contrat d'apprentissage le 31 août 2022, solliciterait, pour le maintien de son contrat, qu'elle produise un titre de séjour valide. Toutefois, l'attestation peu circonstanciée qu'elle produit, établie le 26 septembre 2023, reste insuffisamment précise sur la nature du document requis par l'employeur, ainsi que sur les effets à bref délai de l'absence de production de ce document sur la poursuite de ce contrat, et, d'une manière plus générale, sur la scolarité de Mme A. Dans ces conditions, les éléments dont fait état la requérante ne suffisent pas à établir qu'elle se trouverait en l'espèce dans une situation telle qu'elle caractérisait une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne dans les brefs délais prévus par ces dispositions une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Au surplus, et en tout état de cause, Mme A, en se bornant à faire état du délai d'instruction de sa demande, ne précise pas en quoi l'atteinte à une liberté fondamentale qu'elle invoque serait manifestement illégale.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de cette requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
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