Texte intégral
25/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/02578
N° Portalis DBVI-V-B7F-OG37
MD/ND
Décision déférée du 02 Mars 2021 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN ( RG 19/0086)
M. REDON
[H] [Y] [M] [D]
C/
S.A.R.L. T6C AND GARY
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [H] [Y] [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. T6C AND GARY
Prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société T6C and Gary, société d'expertise comptable, a effectué, à partir de 2013, des travaux de commissariat aux comptes en sous-traitance pour M. [H] [D], ainsi que pour la société [H] [D] Audit.
Après avoir vainement tenté d'obtenir le règlement de ses factures d'honoraires, la Société T6C and Gary a cessé ses relations commerciales à compter du mois d'avril 2018 avec M. [H] [D] et la Société [H] [D] Audit.
Le 5 juin 2018, la Société T6C and Gary a mis en demeure M. [H] [D] de lui régler la somme de 35 298,18 euros, en ce compris la somme de 2 338,18 euros au titre des pénalités contractuelles de retard. La société [H] [D] Audit a également été mise en demeure de lui régler la somme de 33 516,93 euros, en ce compris 2 352,93 euros au titre des pénalités contractuelles de retard.
En absence de règlement des honoraires, la société T6C and Gary a déposé deux requêtes auprès du greffe du tribunal de commerce de Montauban aux fins d'obtention d'ordonnances d'injonction de payer, à l'encontre des sociétés [H] [D] Audit et du Cabinet [H] [D].
Par ordonnance du 26 juin 2018, la société [H] [D] Audit a été condamnée à payer à la Société T6C and Gary la somme de 33 477,00 euros en principal et la Société Cabinet [H] [D] a été condamnée au paiement de la somme de 35 258 euros en principal.
M. [H] [D], représentant des deux sociétés, a fait opposition à ces ordonnances.
Par jugement du 29 mai 2019, le Tribunal de commerce de Montauban a, notamment:
- ordonné la jonction des deux procédures,
- condamné la société [H] [D] Audit à payer à la Société T6C and Gary la somme de 31.164 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018 ;
- débouté la Société T6C and Gary de ses demandes à l'encontre de la société Sarl Cabinet [H] [D] ;
- invité la société T6C And Gary à mieux se pourvoir.
La société [H] [D] Audit et la société Cabinet [H] [D] ont relevé appel du jugement du 29 mai 2019.
La cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 13 avril 2022, a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 29 mai 2019 et condamné la société [H] [D] Audit au paiement de la somme de 32 960 euros au titre du solde restant dû des factures impayées à la Société T6C and Gary.
Le 21 octobre 2019, la Société T6C and Gary a assigné devant le Tribunal de grande instance de Montauban, M. [H] [D], ès qualités de commissaire aux comptes qui a commandé pendant plusieurs années des travaux de commissariat aux comptes en sous-traitance à la Société T6C and Gary.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Montauban a :
- rejeté la fin de non-recevoir,
- condamné M. [H] [D] à payer à la société T6C and Gary la somme de 32 960 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2015 ;
- condamné M. [H] [D] à payer à la société T6C and Gary la somme de 3 000 euros en application de l'article 700, 1° du Code de procédure civile ;
- condamné M. [H] [D] aux dépens, 'en ceux compris les frais de la médiation',
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Pour statuer ainsi, le Tribunal judiciaire de Montauban a notamment retenu que l'article invoqué par M. [D] au titre de la conciliation préalable obligatoire ne s'applique qu'aux différends entre experts-comptables pour les travaux effectués en cette qualité. Cette obligation préalable n'ayant pas vocation à s'appliquer à l'espèce, l'action a été déclarée recevable.
S'agissant de la demande en paiement, le Tribunal judiciaire de Montauban a considéré que la société T6C and Gary avait démontré avoir effectué des travaux de commissariat aux comptes depuis 2013 et que les facturations émises établissaient que le taux convenu entre les parties était de 30% du tarif horaire pratiqué par M. [D]. Ce dernier ne fournissant aucun élément de preuve permettant d'établir une protestation susceptible de justifier l'absence de paiement intégral, il a été condamné au paiement de la somme de 32 960 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2018.
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Par déclaration en date du 31 mai 2021, M. [H] [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné M.[H] [D] à payer à la Société T6C and Gary la somme de 32.960 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2018,
- condamné M. [H] [D] à payer à la Société T6C and Gary la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [H] [D] aux entiers dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 avril 2023, M. [H] [D], appelant, au visa des articles 122, 123, 784 du Code de procédure civile, 1353 du Code civil et du décret du 30 mars 2012, relatif à l'activité d'expertise comptable, demande à la cour de :
- Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- Infirmer le jugement dont appel,
En conséquence,
- Condamner la Société T6C and Gary à restituer la somme de 32.960 euros outre 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la Société T6C and Gary à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédures abusives multiples,
À titre subsidiaire, sur l'appel incident formé par la Société T6C and Gary, si par extraordinaire le jugement dont appel n'était pas intégralement réformé,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la somme de 2 338,18 euros réclamée par la Société T6C and Gary au titre des intérêts de retard et des frais de recouvrement correspondant en réalité à une clause pénale dont les termes n'ont jamais été acceptés du fait de l'absence de lettre de mission régularisée entre les parties,
En tout état de cause,
- Condamner la société T6C and Gary à lui payer la somme de 3 000 euros sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la Société T6C and Gary aux entiers dépens de l'instance.
À l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient qu'en l'absence de lettre de mission, la société T6C and Gary doit démontrer la réalité de ses prestations et de l'accord sur le montant des honoraires. Il expose que la preuve doit être rapportée conformément à l'article 1341 du Code civil, dans son ancienne rédaction, au regard du caractère civil de l'activité. Enfin, il attire l'attention de la cour sur le risque de confusion résultant de la production par l'intimée des mêmes pièces que dans une autre affaire l'ayant opposée à la société [H] [D] audit, société qui n'est pas dans la cause.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 avril 2023, la société T6C and Gary, intimée et appelante incident, au visa des articles 1104, 1231 et suivants du Code civil, R.823-12 du Code de commerce et 784, alinéa 2 du Code de procédure civile, demande à la cour de :
- Débouter M. [H] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir ;
- Condamner M. [H] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens en ce compris les frais de médiation ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ;
Pour le surplus le réformer et y ajoutant :
- Condamner M. [H] [D] à lui payer la somme de 35 298,18 euros en principal, outre les intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2018 ;
Subsidiairement
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [H] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens en ce compris les frais de médiation.
À l'appui de ses prétentions, la société T6C and Gary soutient que les relations contractuelles avec l'appelant sont anciennes et les modalités de facturation n'ont jamais été contestées. Il prétend au paiement de factures émises entre 2014 et 2018 et produit, pour justifier de ses diligences, de nombreux courriers électroniques.
Au titre de son appel incident, il prétend également à l'application d'un intérêt de retard conventionnel aux sommes dues.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 16 mai 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur la demande en paiement :
1. Aux termes de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l'absence de lettre de mission, dans le cadre de la relation contractuelle entre les parties, le paiement des honoraires est dû en fonction des diligences accomplies dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut.
2. En l'espèce, il est constant entre les parties que l'intimée a accompli des missions de commissariat aux comptes pour le compte de l'appelant à compter de 2013. Par la suite, la réalité de l'intervention de la société T6C and Gary n'est pas contestée, seule la quantité des prestations réalisées et leur taux de facturation au-delà de la première année de collaboration étant litigieuses.
La société T6C and Gary prétend au paiement des factures suivantes :
N°311 du 1er octobre 2014 pour un montant de 12 060 euros,
N°420 du 1er novembre 2015 pour un montant de 8 100 euros,
N°473 du 1er novembre 2017 pour un montant de 8 100 euros,
N°459 du 1er novembre 2018 pour un montant de 8 100 euros,
N°209 du 1er mai 2018 pour un montant de 5 328 euros,
N°254 du 1er juin 2018 pour un montant de 5 110,18 euros.
Le montant total de ces factures est de 46 798,18 euros et M. [D] s'est déjà acquitté de la somme de 11 500 euros, de sorte que le solde réclamé est de 35 298,18 euros, dont 2 338,18 euros d'intérêts de retard. Il sera observé que M. [D] a effectué des versements partiels sans contestation à la réception de ces factures jusqu'au 15 février 2018, ce qui établit indubitablement le principe de l'intervention de l'intimée.
Ces factures ont été émises relativement au traitement des dossiers concernant les clients de M. [D], à savoir :
L'association L'envol pour les facturations de 2014, 2015, 2017 et 2018 (n°469 et 209),
La Sarl CB constructions, pour les années 2014, 2015, 2017 et 2018 (n°469, 209 et 254),
La Sas pizza Marzano, pour la facturation de 2014,
La Sarl Montain pizza compagny, pour la facturation de 2014.
La société T6C and Gary doit donc rapporter la preuve de ses diligences sur les dossiers précités dans les temps concernés par les factures émises. Il lui appartient également d'établir l'accord existant sur le montant facturé.
3. En application des articles 1341 et 1347 dans leur rédaction applicable à la cause, la société T6C and Gary peut se prévaloir d'un commencement de preuve par écrit, les constatations qui précèdent notamment quant aux versements non contestés déjà opérés conduisent à retenir l'existence d'une relation de sous-traitance sur la période litigieuse, seule la quantité de dossiers sous-traités étant discutée. Il s'ensuit que la société T6C and Gary peut rapporter librement la preuve de son volume d'activité et du taux de facturation pour M. [D] dans le cadre de cette sous-traitance, de sorte que les messages électroniques échangés entre les parties au cours de la relation contractuelle constituent des modes de preuve recevables en l'espèce. S'agissant de la réalité des diligences accomplies, la société T6C and Gary offre d'en rapporter la preuve par la production de nombreux courriers électroniques échangés dans le cadre des opérations de commissariat aux comptes. M. [D] fait justement observer qu'une grande partie des courriers électroniques se rapportent à d'autres activités réalisées pour la société [H] [D] audit et sont, à ce titre, étrangers à la cause.
4. Après examen des pièces produites, la cour a retenu comme pertinentes en considération de leur objet ou de leur contenu et susceptibles de se rapporter à une intervention de l'intimée dans le traitement des dossiers ci-dessus rappelés, les correspondances suivantes :
des 12 mars 2015, 16 juin 2015 et 22 juin 2015 « Objet : TR : Dossier l'Envol », les échanges étant suffisamment circonstanciés pour établir les diligences de la société T6C and Gary pour l'association l'Envol en 2015 ;
des 25 et 27 avril 2016, « Objet : l'Envol », établissant l'intervention de la société T6C and Gary pour ce même client de M. [D] en 2016 ;
des 28 février et 29 mars 2018, « Objet : BILAN 2017 Association l'Envol », ces correspondances ayant pour fin la transmission du bilan de l'association à la société T6C and Gary pour qu'elle procède à sa mission ;
des 28 et 29 juin 2016, les échanges se rapportant à un « rapport 2015 » pour la société CB constructions, établissant l'intervention de la société T6CC and Gary sur le dossier de ce client de M. [D] en 2016 ;
du 20 juillet 2017 ayant pour objet « TR : rapports CAC CB CONSTRUCTIONS » dans laquelle M. [D] demande à la société T6C and Gary si le rapport est prêt, cette interrogation présupposant nécessairement la réalisation dudit rapport par cette dernière ;
du 23 février 2018, impliquant La société T6C and Gary dans la circularisation du rapport de la société CB constructions, ce qui permet de justifier des diligences accomplies par cette dernière en 2018 pour ce client de M. [D].
5. Il sera rappelé que les missions de commissariat aux comptes peuvent s'exercer avec une grande autonomie de la part de celui à qui elle est confiée, ce qui explique le petit nombre d'échanges sur un même dossier. De ce qui précède, il ressort que les demandes de la société T6C and Gary sont justifiées pour les facturations suivantes :
- L'association l'envol pour les facturations de 2015 (n°420), 2017 (n°473) et 2018 (n°459)
- La sarl CB constructions, pour les facturations de 2017 (n°473) et 2018 (n°209, n°459 et n°254).
6. Pour les autres facturations litigieuses, la société T6C and Gary ne rapporte pas la preuve des diligences qu'elle prétend avoir accomplies de sorte que le surplus de sa demande se trouve mal fondée.
7. S'agissant du taux de facturation, les écritures des parties étant concordantes sur ce point, il est constant qu'au départ de la relation contractuelle entre M. [D] et la société T6C and Gary, cette dernière percevait trente pourcents des honoraires facturés par le premier. Ces allégations se trouvent corroborées par les factures acquittées par M. [D] à ce moment. À partir de 2014, M. [D] affirme avoir diminué le taux de la rétrocession. Toutefois, il n'établit pas l'existence d'un accord entre lui-même et l'intimée sur le taux servant à fixer la rémunération de la société T6C and Gary qui se prévaut alors utilement du taux initial.
8. D'après ce qui a été jugé plus haut (cf. 6.), la facturation de la société T6C and Gary est justifiée pour la somme de 24 300 euros TTC. M. [D] s'est déjà acquitté de la somme de 11 500 euros qui doit donc être déduite de la précédente.
9. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] [D] à payer à la société T6C and Gary la somme de 32 960 euros.
Statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. [H] [D] à payer à la sarl T6C and Gary la somme de 12 800 euros.
Sur la condamnation aux intérêts contractuels :
10. La société T6C and Gary prétend à la somme de 2 338,18 euros au titre des intérêts contractuels échus. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de l'accord des parties ni sur le principe, ni sur le taux de cet intérêt contractuel, sa seule mention sur les factures n'étant pas suffisante pour ce faire.
Elle sera déboutée de cette demande, par ajout au jugement entrepris.
En revanche, il y lieu de faire droit à la demande subsidiaire de l'intimée qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, lequel a assorti la condamnation de l'appelant des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2018.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive :
11. Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de ce texte, la faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice doit être établie par celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, M. [D] ne démontre pas l'existence d'une quelconque faute dans le droit d'ester en justice de la part de la société T6C and Gary. Sa demande est, de ce fait, mal fondée.
Par ajout au jugement entrepris, la cour déboute M. [D] de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
12. M. [H] [D], qui échoue partiellement en son appel, sera tenu aux dépens d'appel. Le jugement l'ayant condamné aux dépens de première instance sera confirmé sauf en sa disposition relative aux frais de médiation étant précisé que ceux-ci ne sont pas inscrits dans la liste prévue à l'article 695 du Code de procédure civile et donnent lieu à une décision du juge rendue dans les conditions prévues aux articles 131-13 du Code de procédure civile et 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
13. M. [H] [D] sera condamné à payer à la Sarl T6C and Gary la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement sera également confirmé en sa disposition relative aux frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 2 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Montauban en toutes ses dispositions déférées à la cour à l'exception de celle ayant retenu le cours des intérêts au taux légal et de celles relatives à la seule charge des dépens et au paiement de l'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [H] [D] à payer à la sarl T6C and Gary la somme de 12 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2018.
Déboute la sarl T6C and Gary de sa demande de condamnation de M. [H] [D] au paiement des intérêts contractuels.
Déboute M. [H] [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. [H] [D] aux dépens d'appel.
Dit que les frais de médiation n'entrent pas dans les dépens.
Condamne M. [H] [D] à payer à la sarl T6C and Gary la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX.