Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-22.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.018
Date de décision :
5 décembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10849 F
Pourvoi n° E 18-22.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Tamarin Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Thia Ngm, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Tamarin Réunion, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Thia Ngm ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Tamarin Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Thia Ngm la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le Tamarin Réunion
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL Tamarin Réunion de sa demande de liquidation de l'astreinte relative à la réalisation de l'issue de secours,
AUX MOTIFS QUE «...L'article L. 131 -4 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit en son 1 er alinéa que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du : comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'a rencontrées le débiteur" et en son 3ème alinéa que "l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère".
Lorsqu'une astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.
Inversement, lorsque cette preuve est rapportée, c'est au créancier de l'obligation qu'il incombe de prouver qu'elle a été insuffisamment exécutée.
En l'espèce, par ordonnance en date du 8 juillet 2015, le Juge des Référés a ordonné la réalisation, par la S.C.I. Thia NGM, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé ce délai :
- d'une issue de secours, soit selon les modalités prévues par l'expert judiciaire dans son rapport, soit selon toutes autres modalités acceptables par la commission de sécurité,
- des travaux prévus par l'expert pour remédier aux désordres figurant sous les numéros 2 à 5 de son rapport.
Concernant l'issue de secours, le rapport de l'expert judiciaire insistait sur la nécessité de pallier la suppression de la sortie de secours à l'initiative de la bailleresse en raison d'une menace de la commission de sécurité d'interdire l'exploitation de l'hôtel. Le Juge des Référés a laissé toute liberté à la S.C.I. Thia NGM de s'organiser, le but étant que le local soit conforme aux règles de sécurité.
Le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre en date du 18 mars 2016 ayant liquidé une première fois l'astreinte sur une période de 134 jours rappelle que, dès le dépôt du rapport d'expertise, la S.C.I. Thia NGM avait saisi les services de la commune concernant la réalisation de la sortie (sur le domaine public) préconisée par l'expert, avant de décider de réaliser l'issue de secours selon des modalités différentes compte tenu des délais de réponse observés.
Ce jugement ne se contente pas de tenir compte du comportement de la S.C.I. Thia NGM pour liquider l'astreinte, mais constate aussi « que l'injonction du juge concernant l'issue de secours était réalisée le 2 mars 2016 ».
Sans faire autorité de chose jugée, il y a lieu de considérer que ce jugement pouvait légitimement conduire la S.C.I. Thia NGM à estimer que les travaux faits et dûment constatés suivant procès-verbal d'huissier du 2 mars 2016 étaient satisfactoires.
Il revient à la S.A.R.L. LE Tamarin Réunion de rapporter la preuve d'un défaut de conformité de ces travaux ou d'une interdiction d'exploiter délivrée par la commission de sécurité en raison de l'insuffisance de l'issue de secours, ce qu'elle ne fait pas.
La S.C.I. Thia NGM avait d'autant moins de raisons d'effectuer de nouveaux travaux que la S. A.R.L. LE Tamarin Réunion ne justifie pas l'avoir, d'une façon ou d'une autre, alertée sur les difficultés particulières que susciterait l'issue de secours réalisée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée à l'encontre de la S.C.I. Thia NGM pour la réalisation de l'issue de secours à la somme de 2 065,00 € et, statuant à nouveau, la Cour déboutera la S.A.R.L. LE Tamarin Réunion de ce chef » ;
1°) ALORS QUE la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation ; qu'en constatant, pour débouter la SARL Tamarin Réunion de sa demande de liquidation de l'astreinte ordonnée à l'encontre de la SCI Thia NGM pour la réalisation de l'issue de secours, qu' « il revient à la SARL Le Tamarin Réunion de rapporter la preuve d'un défaut de conformité de ces travaux . de réalisation d'une issue de secours. ou d'une interdiction d'exploiter délivrée par la commission de sécurité en raison de l'insuffisance de l'issue de secours, ce qu'elle ne fait pas », la cour, qui a fait peser la charge de la preuve sur le créancier de l'obligation de faire, a violé les articles 1353 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
2°) ALORS (subsidiairement) QU'en se bornant à relever, pour débouter la SARL Tamarin Réunion de sa demande de liquidation de l'astreinte ordonnée à l'encontre de la SCI Thia NGM pour la réalisation de l'issue de secours, que le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Pierre en date du 18 mars 2016 « pouvait légitimement conduire la SCI Thia NGM à estimer que les travaux faits et dûment constatés suivant procès-verbal d'huissier du 2 mars 2016 étaient satisfactoires » sans rechercher, ainsi que l'y invitait pourtant la SARL Le Tamarin Réunion dans ses conclusions d'appel, si l'ordonnance de référé du 8 juillet 2015 ne mentionnait pas clairement que la SCI Thia doit prouver que l'issue de secours a été réalisée selon des modalités acceptables par la commission de sécurité, et donc aux normes de sécurité, la cour a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte ordonnée à l'encontre de la SCI Thia NGM par l'ordonnance de référé du 8 juillet 2015 pour la réalisation des travaux prévus par l'expert pour remédier aux désordres figurant sous les numéros 2 à 5 de son rapport à la somme de 20 650 €,
AUX MOTIFS QUE «
Concernant les autres travaux, l'expert judiciaire a noté dans son rapport la détérioration avancée des bords de dalle des balcons Sud et Ouest, des fuites sur les toitures, en particulier sur la partie anciennement destinée à une terrasse transformée en chambre, la faiblesse de certains garde-corps de balcons les rendant dangereux et l'attaque d'un dormant de porte intérieure par les termites, considérant que ces désordres rendent les lieux impropres à leur destination ou dangereux.
Le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre en date du 18 mars 2016 ayant liquidé une première fois l'astreinte constate qu'aux termes mêmes des écritures de la S.C.I. Thia S.A.S. NGM, les travaux ne sont qu'en partie achevés, ceux concernant la toiture venant de commencer.
Il est établi que les obligations mises à la charge de la bailleresse n'avaient pas été complètement remplies* quand bien même le juge aurait pris en compte le comportement de la débitrice pour diminuer l'astreinte journalière.
Il convient donc de vérifier de quelle façon la S.C.I. Thia NGM s'est exécutée depuis le jugement du 18 mars 2016.
Après avoir résilié le contrat de travaux du 18 septembre 2015 passé avec l'entreprise Construction Bâtiment Finition 974 suivant courrier recommandé du 3 mars 2016 au motif que le planning du chantier n'aurait pas été respecté (pièces numéro 18 de l'appelante), la S.C.I. Thia NGM a réceptionné le lendemain et sans réserve (pièces numéro 16) « les travaux faisant l'objet de la facture numéro 18/09/15THIA en date du 18 septembre 2015 ».
Si la facture du 18 septembre 2015 n'est pas versée aux débats, de sorte que la consistance réelle des travaux effectués n'est pas déterminée, il convient d'observer que le devis établi le 18 septembre 2015 par l'entreprise Construction Bâtiment Finition 974 pour un montant de 18.417,81 € (pièce numéro 10) était susceptible de répondre aux préconisations de l'expert.
Il est toutefois manifeste que la S.C.I. Thia NGM a pris conscience de l'insuffisance des travaux effectués puisqu'elle a fait établir un devis par l'entreprise Chane-Teck le 4 mars 2016 concernant la charpente et la toiture pour un montant total de 32.450,95 €. Un second devis a été édité le 18 juillet 2017 pour un montant total de 85.709,21 €.
Suivant procès-verbal d'huissier du 14 mars 2016, il a été constaté que cette entreprise avait approvisionné le chantier de divers matériaux nécessaires aux réparations mais que le gérant de l'hôtel, Monsieur D... U..., indiquait ne pas vouloir qu'elle fasse les travaux comme n'ayant pas été faits en temps et en heure.
Il est à noter que l'entreprise BESM (maître d'oeuvre) a estimé la totalité des travaux nécessaires, maîtrise d'oeuvre comprise, à un montant quatre fois plus important (81.244,75 €) que celui retenu par l'expert judiciaire. Cette situation a d'ailleurs conduit la S.C.I. Thia NGM à souscrire un emprunt de 80.000,006 auprès de la BRED Banque Populaire le 8 février 2017 (pièce numéro 27).
Les entreprises Chane-Teck et BESM ont informé la S.A.R.L. LE Tamarin Réunion qu'en raison des congés du bâtiment et de la saison cyclonique les travaux démarreraient en avril 2017 (pièces numéro 31 et 33).
Le procès-verbal de constat de l'huissier établi le 4 juillet 2007 et le courrier de l'entreprise BESM adressé à Monsieur D... U... le 23 mai 2017 confirment la mauvaise volonté affichée par la S.A.R.L. Le Tamarin Réunion dans l'organisation du chantier.
Il ressort même d'un compte rendu de réunion de chantier établi par l'entreprise BESM le 5 juillet 2017 que les travaux de charpente couverture ne devaient démarrer que le 21 août 2017 à la demande du gérant de l'hôtel, l'entreprise Chane-Teck devant de son côté déposer en mairie une demande d'autorisation d'occupation de voirie vingt jours avant le démarrage des travaux.
Un procès-verbal de réception des travaux a été effectué le 10 novembre 2017 avec une série de neuf réserves dont trois ont été levées le 21 novembre 2017. Le procès-verbal de constat d'huissier établi le 10 novembre 2017 à la demande de la S.C.I. Thia NGM confirme l'achèvement des travaux de charpente couverture et étanchéité.
Le procès-verbal de constat d'huissier établi le même jour à la demande de la S.A.R.L. Le Tamarin Réunion ne fait que constater d'anciennes traces d'infiltrations et ne mentionne pas la persistance des problèmes affectant la solidité des balcons et le termitage des menuiseries telles qu'elle ressortait du constat d'huissier en date du 14 juin 2017.
Si Maître H... met en cause la qualité de certains travaux, ce qui ne pourra se confirmer qu'à l'usage, il convient d'observer que la S.C.I. Thia NGM a fait diligence au 10 novembre 2017, en devant faire face à des difficultés (augmentation notable du prix des travaux, comportement du gérant de l'hôtel, contraintes liées au planning du chantier) justifiant une réduction de l'astreinte journalière entre le premier jugement du Juge de l'Exécution en date du 18 mars 2016 et le procès-verbal de réception en date du 10 novembre 2017 » ;
1°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que le comportement du débiteur de l'injonction doit être apprécié depuis le dernier jugement de liquidation de l'astreinte ; qu'en constatant, pour minorer l'astreinte journalière entre le premier jugement du juge de l'exécution en date du 18 mars 2016 et le procès-verbal de réception en date du 10 novembre 2017, qu'après avoir sollicité un devis le 4 mars 2016 par l'entreprise Chane Teck, un second devis a été édité le 18 juillet 2017 qui a conduit la SCI Thia NGM à souscrire un emprunt de 80 000 euros auprès de la BRED le 8 février 2017 et à prévoir le démarrage des travaux en avril 2017, constatations dont il ressort l'inertie de la SCI Thia NGM du 18 mars 2016 au 18 juillet 2017, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
2°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ;
que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant d'une part, que « la SCI Thia NGM a fait diligence au 10 novembre 2017 » et d'autre part, que « les travaux strictement préconisés par l'expert judiciaire visent à mettre fin à la détérioration avancée des bords de dalles des balcons Sud et Ouest et aux fuites sur les toitures, en particulier sur la partie anciennement destinée à une terrasse transformée en chambre, ainsi qu'à reprendre certains garde-corps de balcons les rendant dangereux et le dormant de porte intérieure attaqué par les termites doivent être considérés comme ayant été entrepris, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Le Tamarin Réunion de sa demande de reconduction des astreintes », la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°) ALORS QU' en s'abstenant de répondre au chef des conclusions de la SCI Thia NGM qui faisait valoir que le point 2.6.2 du rapport d'expertise prévoit la reprise des peintures dues aux travaux et aux fuites de toiture, qu'aucuns travaux de reprise intérieure n'a été effectué, pendant plus de 2 ans, ce qui ne permet pas l'exploitation de l'hôtel, de sorte que l'astreinte doit être liquidée à son taux maximum compte tenu du retard à exécuter les travaux et doit être augmentée dans son quantum en raison de l'absence de travaux de réfection intérieure, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique