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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/00553

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00553

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/00553 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7ZO PÔLE SOCIAL Minute n°J24/00772 N° RG 23/00553 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7ZO Copie : - aux parties en LRAR SAS [11] ([8]) [10] ([7]) - avocats par Case palais Me Nathalie KLEIN (CCC+FE) Me Luc STROHL (CCC) Le : Pour le Greffier Me Nathalie KLEIN Me Luc STROHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] JUGEMENT du 20 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - [G] [L], Assesseur salarié Greffière : Margot MORALES DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024. JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière. DEMANDERESSE : S.A.S. [11] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nathalie KLEIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 174 DÉFENDERESSE : [10] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 28 novembre 2022, la [6] octroyait un taux d’incapacité permanente de 10% à Monsieur [Y] [O] pour son ostéonécrose du semi-lunaire droite prise en charge le 03 février 2022 au titre de la législation relative aux maladies professionnelles après avis du [9]. Le 24 janvier 2023, la SAS [11] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse. Le 02 mars 2023, le Docteur [Z], médecin désigné par l’employeur, concluait son avis médical en proposant un taux d’incapacité permanente de 06% soit un taux inférieur à la moitié du taux prévu par le barème pour le blocage du poignant dominant à l’aune de la préservation de la mobilité fonctionnelle la plus importante et à l’aune du fait que la mobilité est d’environ la moitié des amplitudes controlatérales normales. Le 22 mars 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur. Le 24 mai 2023, la SAS [11] saisissait le pôle social d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente octroyée à Monsieur [Y] [O] pour sa maladie professionnelle. Le 04 décembre 2023, le Docteur [D], médecin désigné par la juridiction, concluait son rapport de consultation clinique en proposant de fixer le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur à 08% correspondant à la moitié des 15% théoriques en cas de blocage sur le poignet dominant selon le chapitre 1.1.2 après avoir acté une perte d’amplitude de 50% dans les deux mouvements principaux du poignet à savoir la flexion palmaire et la flexion dorsale. Le 03 juillet 2024, la [6] concluait au débouté du demandeur en indiquant que le taux de 10% indemnisait correctement les séquelles caractérisées par une limitation des amplitudes sur le poignet droit après traitement chirurgical d’une ostéonécrose du semi-lunaire de la main droite dominante et que le Docteur [X] [D] s’était trompé en retenait le taux pour le blocage du poignet non-dominant. Le 04 septembre 2024, la SAS [11] concluait au principal à l’opposabilité d’un taux de 06% comme proposé par son médecin et à titre subsidiaire à l’opposabilité d’un taux de 08% comme proposé par le médecin désigné par la juridiction. Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [11] ; Sur le fond Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ; Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux de 15% pour le bocage du poignet dominant en rectitude ou en extension ; Attendu que le raisonnement médical du Docteur [D] a convaincu la juridiction de céans en ce qu’une perte d’amplitude de 50% dans les deux mouvements principaux du poignet à savoir la flexion palmaire et la flexion dorsale doit conduire à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 08% ; Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS [11] en réduisant le taux d’incapacité permanente qui lui est opposable dans le cadre de l’ostéonécrose du semi-lunaire droite de Monsieur [Y] [O] reconnue comme une maladie professionnelle par une décision de la [6] en date du 03 février 2022 ; Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] aux dépens ; Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [11] ; DIT que le taux de 10% octroyé à Monsieur [Y] [O] pour son ostéonécrose du semi-lunaire droite reconnue comme une maladie professionnelle par une décision de la [6] en date du 03 février 2022 est médicalement injustifié ; DÉCLARE opposable à la SAS [11] un taux d’incapacité permanente de 08% pour l’ostéonécrose du semi-lunaire droite de Monsieur [Y] [O] reconnue comme une maladie professionnelle par une décision de la [6] en date du 03 février 2022 ; CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Margot MORALES Christophe DESHAYES

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