Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la société à responsabilité limitée Bureau administratif de promotion et d'habitation (BAPH), dont le siège social est à Paris (8e), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
28/ l'Office central interprofessionnel de logement (OCIL), dont le siège social est à Paris (8e), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de M. Nessim, Daniel X..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Bureau administratif de promotion et d'habitation (BAPH) et l'Office central interprofessionnel de logement (OCIL), de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal formé par la société Bureau administratif de promotion et d'habitation et par l'Office central interprofessionnel du logement :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1989), M. X... a été engagé le 4 octobre 1969, en qualité d'inspecteur commercial, par l'Office central interprofessionnel du logement (OCIL), organisme collecteur du 1 % logement ; qu'après plusieurs promotions au sein de l'OCIL il a été nommé directeur le 1er juin 1984 ; qu'il exerçait en même temps les fonctions de directeur du service foncier du Bureau administratif de promotion et d'habitation (BAPH) société à responsabilité limitée chargée des réalisations de l'OCIL et dépendait dans ces fonctions directement du gérant de la société ; qu'à la suite de différentes informations le directeur général de l'OCIL et un des co-gérants du BAPH ont procédé à des vérifications sur la manière dont étaient conduites les opérations immobilières que dirigeait M. X... ; ayant constaté une augmentation des coûts de certaines opérations immobilières et un recours de plus en plus fréquent à certains intermédiaires immobiliers, et estimant que l'attitude de M. X... était de nature à provoquer des rumeurs et des soupçons sur sa probité, les dirigeants de l'OCIL et du BAPH ont demandé à ce cadre d'attester par écrit qu'il n'avait jamais dérogé aux règles
d'éthique ni profité à titre personnel d'avantages particuliers dans le cadre de ses activités et de ses responsabilités professionnelles ; que M. X... a refusé de signer une telle déclaration ;
qu'il a alors été convoqué le 3 avril 1987 à un entretien préalable à son éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire puis a été licencié par les deux organismes par lettres du 14 avril 1987 ; qu'estimant avoir été abusivement licencié, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir de chacun de ses anciens employeurs le paiement de diverses sommes à titre notamment d'indemnités de préavis et de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'OCIL et la société BAPH font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le premier moyen, que, pour condamner l'OCIL et le BAPH au paiement de ces indemnités, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X..., cadre de haut niveau et responsable au premier chef des opérations immobilières, avait agi sans prendre des précautions suffisantes dans une négociation en acceptant un prix exagéré par rapport à la valeur du terrain et que l'opération s'était soldée par un échec en raison de la suspicion des caisses de retraite intéressées au projet de construction, a décidé que ce comportement constituait une simple cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi alors que les fautes relevées étaient telles qu'elles rendaient impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, en outre, que les agissements d'un cadre de haut niveau de nature à nuire à la réputation et à la crédibilité de l'entreprise constituent une faute grave ; qu'en relevant que la façon dont M. X... avait mené l'affaire immobilière de Montpellier avait provoqué la suspicion de la caisse artisanale d'assurance vieillesse de cette ville, sans rechercher s'il n'en résultait pas une atteinte à la réputation et au crédit de l'entreprise justifiant le licenciement immédiat de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, qu'en se bornant à dire qu'il était normal que M. X... se soit réservé les affaires les plus délicates et que le recours à des intermédiaires dans les affaires immobilières est une pratique courante, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des employeurs, si le recours injustifié aux mêmes intermédiaires, sans contrôle de sa hiérarchie ou assistance de collaborateurs, n'entraînait pas une augmentation
anormale du prix de revient des opérations, incompatibles avec les missions et les objectifs de l'OCIL et du BAPH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'en outre, en écartant l'existence d'une faute grave au motif que le salarié n'avait reçu aucune mise en garde antérieure, sans répondre aux conclusions des employeurs faisant valoir que, compte tenu du rang hiérarchique de l'intéressé, qui ne pouvait être soumis à un contôle très rigoureux, le licenciement n'avait pu être prononcé qu'après les vérifications nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code
de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de réponse à conclusions et de méconnaissance des termes du litige, le second moyen ne tend, en ses diverses branches, qu'à critiquer l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait qui lui étaient soumis et à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont la valeur et la portée ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... avait seulement eu un comportement imprudent, la cour d'appel a pu décider que la faute retenue ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
D'où il suit qu'aucun des moyens du pourvoi principal ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :
Attendu que M. X... fait de son côté grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir chacun de ses anciens employeurs condamné à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel,
M. X... avait montré, avec justificatifs à l'appui, que le prix proposé dans l'affaire immobilière de Montpellier était fondé sur des éléments précis dont la réalité était incontestable et connue des intéressés ; que ces circonstances étaient de nature à démontrer que, quelles que puissent être les appréciations portées sur ce prix par le Trésor, il procédait d'une étude soigneuse et documentée du salarié et n'avait pu entraîner la suspicion de la Caisse artisanale d'assurance vieillesse de Montpellier à l'égard de l'OCIL et du BAPH ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces circonstances de nature à établir que les éléments sur lesquels la cour d'appel asseoit sa conviction étaient erronés, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer l'appréciation par les juges d'appel, des éléments de preuve qui leur étaient soumis, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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