Cour de cassation, 23 février 1988. 86-10.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.609
Date de décision :
23 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur André Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ Mademoiselle Monique Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... des Capucins,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de Madame Lucie, Gabrielle X..., veuve de Monsieur Gérard Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de Me Consolo, avocat de Mme X... veuve Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les juges du fond, M. André Z... et Mlle Monique Z... ont, chacun, accepté une traite de 5 600 francs établie le 1er janvier 1977 pour le 30 juin suivant au bénéfice de Mme Y..., veuve du petit cousin de leur oncle ; qu'en juin 1982 Mme Y..., qui n'avait encore rien perçu, a demandé à la juridiction de première instance de condamner M. Z... et Mlle Z... à lui payer, chacun, la somme de 40 000 francs assortie d'intérêts, somme qu'elle prétendait avoir prêtée à la fin de 1976 à l'un comme à l'autre, sur la prière de cet oncle dpuis lors décédé, en prélevant sur la succession de son mari 80 000 francs qui devaient être remboursés en cinq ans au taux d'intérêt de 8 % l'an ; que les consorts Z... se sont seulement reconnus débiteurs des deux montants de 5 600 francs portés aux deux lettres de change ; que les premiers juges ne les ont condamnés qu'au paiement de ces montants ; que la cour d'appel a au contraire accueilli l'intégralité de la demande de Mme Y... en énonçant que la somme de 5 600 francs figurant sur chacune des deux lettres correspondait exactement au remboursement semestriel de 40 000 francs sur cinq ans au taux de 8 % l'an, de sorte que les deux traites incontestées, portant du reste chacune la mention manuscrite "1" au dessous de la formule d'acceptation, constituaient "non seulement la preuve de l'engagement cambiaire des consorts Z... mais encore un commencement de preuve par écrit d'obligations plus étendues, commencement de preuve rendant
admissible toutes présomptions pouvant être tirées des éléments de la cause, étant de surcroît observé que Mme Y... avait placé manifestement toute sa confiance dans les initiatives de son petit cousin par alliance, ces circonstances caractérisant une impossibilité morale de se procurer un écrit plus complet et plus net" ; Attendu qu'en leur premier moyen les consorts Z... soutiennent que la cour d'appel a privé sa décision de base légale, d'une part en jugeant que la seule mention du chiffre "1" sur les effets aurait caractérisé l'existence d'un commencement de preuve par écrit, sans constater la preuve de ce que cette mention émanait d'eux-mêmes, d'autre part en s'abstenant de justifier en quoi la vraisemblance d'un prêt allégué de 40 000 francs pouvait ressortir des seules mentions intrinsèques d'une lettre de change de 5 600 francs, enfin en omettant de caractériser les causes ayant pu faire obstacle à la rédaction d'un écrit ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement à l'affirmation du moyen, pour décider que les lettres de change acceptées constituaient un commencement de preuve par écrit, les juges du second degré ne se sont pas fondés sur la seule mention manuscrite "1" portée au dessous des formules d'acceptation, et dont ils se sont bornés à "observer" l'existence après avoir au contraire tiré le corps même de leur raisonnement du montant, soit 5 600 francs, de la somme figurant sur chacune des deux lettres, lesquelles émanaient sans conteste des consorts Z..., pour avoir été par eux acceptées, de sorte que le premier grief manque en fait ; que, d'autre part, en considération de ce montant, et en expliquant qu'il correspondait exactement au remboursement de 40 000 francs par échéances semestrielles sur cinq ans au taux de 8 % l'an, la cour d'appel a souverainement estimé que les deux écrits dont il s'agit rendaient vraisemblables le fait allégué, à savoir l'existence d'un double prêt de 40 000 francs ; qu'elle a donc légalement justifié sa décision sur ce point ; qu'enfin, le troisième grief doit être écarté comme inopérant, la cour d'appel ayant fondé son arrêt sur l'existence d'un commencement de preuve par écrit, et n'ayant évoqué qu'à titre surabondant l'impossibilité de se procurer une preuve littérale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la cour d'appel a déclaré trouver le complément de preuve nécessaire à l'accueil des prétentions de Mme Y..., notamment dans un "calcul manuscrit porté au verso d'un petit feuillet "mobil" produit par la demanderesse et sur lequel la somme de 5 600 francs figure "comme constituant le quart de la somme de 1 600 000 anciens francs obtenue par division de 8 000 000 d'anciens francs par cinq, majorée de celle de 640 000 anciens francs correspondant à 8 % de 8 000 000 d'anciens francs, c'est-à-dire les éléments des conditions du prêt exposées par Mme Y..." ;
Attendu que les consorts Z... soutiennent, de première part, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en leur attribuant l'écriture du feuillet "mobil" au motif qu'ils n'avaient pas contesté leur écriture de manière formelle ; qu'ils prétendent, de deuxième part, qu'elle a ainsi dénaturé les termes du litige ; qu'ils lui reprochent, de troisième part, de leur avoir fait grief de n'avoir pas explicité les causes des deux effets, alors qu'ils avaient toujours reconnu avoir bénéficié chacun d'un prêt de 5 600 francs, et, de quatrième part, d'avoir fait peser le doute sur eux en l'absence de tout écrit prouvant l'existence d'un prêt plus élevé alors qu'ils étaient défendeurs, dénaturant ainsi leurs conclusions et inversant derechef la charge de la preuve ; Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que les consorts Z... ne déniaient pas leur écriture comme l'article 287 du nouveau Code de procédure civile leur en laissait le soin, la cour d'appel a justifié sa décision sans inverser la charge de la preuve ; que, d'autre part, retenant à la fois que Mme Y..., qui affirmait que les écritures dont il s'agit étaient celles des intimés, avait sollicité devant les juges du second degré une expertise graphologique en cas de dénégation, et que les consorts Z... s'étaient bornés à lui répondre sur ce point en concluant à la confirmation du jugement, lequel avait rejeté la demande de Mme Y... au motif "qu'on ne sait pas qui a rédigé les deux lettres de change" dont les écritures "concordent" avec celle du feuillet "mobil", l'arrêt attaqué a énoncé, sans dénaturation, que les consorts Z..., qui avaient eu connaissance des affirmations et de l'offre en preuve de Mme Y..., "ne dénient pas expressément leur écriture" ; que, de troisième et de quatrième part, la cour d'appel, qui s'est bornée à remarquer que les consorts Z... ne proposaient aucune explication de nature à combattre les déductions par elle tirées du montant, soit 5 600 francs, de chacune des lettres de change, a souverainement estimé, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, que le complément de preuve rendu à la fois possible et nécessaire par l'application de l'article 1347 du Code civil, avait été fourni par Mme Y... grâce à la production du feuillet "mobil" et aussi à celle d'un autre document de la même écriture envisageant une autre formule de prêt qui n'avait pas été adoptée ; D'où il suit que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs, envers la défenderesse à une indemnité de cinq mille francs et aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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