Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 20 MARS 2024
N° RG 23/223
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CGB6 JJG-R
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal d'Ajaccio, décision attaquée du 22 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/102
[T]
C/
S.A. EUROTRITRISATION CREDINVEST
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT MARS DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [X] [T]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 5] (Vaucluse)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉE :
S.A. EUROTRITRISATION CRÉDINVEST
en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Crédinvest, Compartiment 2 (venant aux droits de la Société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse), société anonyme au capital de 684 000 euros inscrite au RCS de Bobigny, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 novembre 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Martine COMBET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 20 juin 2022, M. [X] [T] a assigné par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio la S.A. Eurotitrisation crédinvest aux fins de :
- contestation liée à un défaut de qualité à agir, pour irrégularité de signification de la cession comme non conforme aux dispositions des articles 1322 et 1324 du code civil, défaut de production du titre exécutoire ;
- condamnation à payer la somme de 1 813 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
Rejeté la contestation de M. [X] [T] ;
Dit que la saisie attribution pratiquée sur les comptes détenus par M. [X] [T] auprès de la Banque postale le 11 mai 2022 dénoncée au débiteur par dépôt en l'étude avec notification de la créance le 18 mai 2022, retrouve son plein et entier effet ;
Condamné M. [X] [T] à payer au compartiment Credinvest II, du fonds commun de titrisation Credinvest représenté par sa société de gestion Eos la somme de huit cents euros (800) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration au greffe du 22 mars 2023, M. [X] [T] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
- rejeté la contestation de M. [X] [T] ;
- dit que la saisie attribution pratiquée sur les comptes détenus par M. [X] [T] auprès de la Banque postale le 11 mai 2022 dénoncée au débiteur par dépôt en l'étude avec notification de la créance le 18 mai 2022, retrouve son plein et entier effet ;
- condamné M. [T] à payer au compartiment Credinvest II, du fonds commun de titrisation Credinvest représenté par sa société de gestion Eos la somme de huit cents euros (800) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- laissé les dépens à la charge du demandeur ;
car pris en violation des dispositions des articles 1322 et 1324 du code civil, la cession de créance n'ayant pas été signifiée dans les formes légales et au surplus, le créancier poursuivant ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir, faute d'un titre exécutoire valide produit.
Par conclusions déposées au greffe le 18 avril 2023, M. [X] [T] a demandé à la cour de :
Vu les articles 1322 et 1324 du code civil ;
Constater et juger nulle la cession de créance, ou pour le moins inopposable à M. [T] [X] tant au visa des dispositions générales (article 1324 et 1322) que spécifiques à la titrisation (individualisation non établie) ;
Juger en conséquence que l'intimé n'a pas qualité à agir ;
Ordonner en conséquence mainlevée de la saisie pratiquée ;
Juger subsidiairement que la saisie pratiquée l'a été sans titre exécutoire ;
La dire nulle et de nul effet ;
Condamner l'intimée au paiement de la somme de 2 413 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sous toutes réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 2 mai 2023, la S.A. Eurotitrisation, en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, venant aux droits de la S.A. Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, a demandé à la cour de :
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille,
Vu les articles L. 111-3 et suivants, L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des
procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces produites aux débats,
À titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 22 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio en toutes ses dispositions en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans les conclusions de l'appelant ;
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 22 février 2023 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Ajaccio en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Valider la saisie-attribution pratiquée le 11 mai 2022 sur les comptes bancaires détenus par M. [X] [T] auprès de la Banque postale ;
En tout état de cause,
Débouter M. [X] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [X] [T] à payer à la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance ;
Condamner M. [X] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Me Casimiri-Rabissoni, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sous toutes réserves.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 2 novembre 2023.
Le 2 novembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, les conclusions d'appel de M. [X] [T] ne comportent aucune demande d'infirmation ou de réformation du jugement.
Elles comprennent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, mais sollicite seulement de constater ou dire et juger et ne déterminent pas l'objet du litige.
Or, l'appel tend à la réformation ou à l'infirmation du jugement que M. [T] ne sollicite pas.
M. [X] [T] est débouté de ses demandes.
L'intimée quant à elle a sollicité la confirmation du jugement,
Le jugement est donc confirmé, M. [T] est débouté de l'ensemble de ses demandes, succombant en son appel, il est condamné au paiement des dépens et d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [T] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [T] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vanina Casimiri Rabissoni, avocate,
Condamne M. [X] [T] à payer à la S.A. Eurotitrisation, en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment crédinvest 2, venant aux droits de la S.A. Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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