Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-16.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.032
Date de décision :
4 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 527 F-D
Pourvoi n° M 15-16.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Vestia promotions,
2°/ la société Les Vignes de l'écluse,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige les opposant à Mme [F] [B], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat des sociétés Les Vignes de l'écluse et Vestia promotions, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 mars 2016, la SCP Lesourd, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des sociétés Les Vignes de l'écluse et Vestia promotions, se désister du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de Mme [R] ;
Que ce désistement, intervenu après le dépot du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés Les Vignes de l'écluse et Vestia promotions du désistement de leur pourvoi ;
Condamne la société Les Vignes de l'écluse et la société Vestia promotions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Les Vignes de l'écluse et Vestia promotions à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [R] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
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